Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628b9d
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/299 Rôle N° RG 22/12330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAGS [S] [J] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - [S] [J] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00708. APPELANTE Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne INTIMEE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 1] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [J], née le 20 mars 1955, a présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Var (MDPH), le 9 décembre 2019, une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et « stationnement ». Dans sa séance du 30 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé à Mme [S] [J] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Elle lui a renouvelé la carte mobilité inclusion mention « priorité » à titre définitif. Mme [S] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 25 mai 2020. Ce recours a été rejeté le 11 juin 2020 au titre de l'allocation adulte handicapé mais a prospéré s'agissant de la carte mobilité inclusion mention « stationnement.' Par courrier du 30 juin 2020, Mme [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une consultation médicale de Mme [S] [J]. Le médecin consultant a rendu son rapport le 18 mars 2022. Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [S] [J] de sa demande et a laissé les dépens à la charge respective des parties. Par courrier du 12 septembre 2022, Mme [S] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. A l'audience du 27 février 2022, Mme [S] [J] demande l'infirmation du jugement et l'octroi de l'allocation adulte handicapé au motif qu'elle souffre d'une apnée du sommeil et d'une arthrose des deux genoux. Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la MDPH demande, dans ses conclusions communiquées à la partie adverse le 15 février 2024, la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que : le fait que l'appelante souffre d'une apnée du sommeil et d'une arthrose des deux genoux lui confère un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % puisqu'elle conserve son autonomie dans tous les actes de la vie courante ; l'appelante n'a jamais été dans une démarche d'insertion professionnelle ; il appartient à l'appelante de justifier de son état de santé par des pièces médicales contemporaines de la date de sa demande ; l'AH ne peut être versée aux personnes de plus de 62 ans, en cumul avec leur retraite, qu'à condition de justifier d'un taux d'incapacité de 80% ; MOTIFS Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé sollicitée par Mme [S] [J] L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 821-1. La situation de Mme [S] [J] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 9 décembre 2019, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. Dans sa demande adressée à la MDPH, Mme [S] [J] évoque avoir des difficultés à se déplacer et à gérer ses besoins quotidiens sans l'expliciter davantage ni préciser l'impact effectif de ses difficultés sur sa vie. Dans son certificat médical joint à la demande de l'intéressée, le docteur [N] note que Mme [S] [J] présente du diabète, une gonarthrose bilatérale et une impotence à la marche. Cependant, il indique qu'elle peut réaliser l'ensemble des activités liées à la préhension, la motricité, la communication, la cognition et l'entretien personnel sans aucune difficulté et sans aucune aide. Selon lui, Mme [S] [J], éprouve des difficultés à se déplacer, faire les courses, préparer son repas, gérer son budget, et faire des démarches administratives. Néanmoins, la cour ne peut que constater que pareilles difficultés ne nécessitent pas, d'après le certificat médical, l'assistance d'une aide humaine. Si Mme [S] [J] se prévaut du certificat médical du docteur [T] en date du 24 juin 2021 et du bilan cardiologique du 27 septembre 2021 du docteur [F], ces documents médicaux sont postérieurs à la date de la demande, soit le 9 décembre 2019, et ne peuvent donc pas être pris en considération par la cour d'appel. Il en va de même pour les certificats médicaux et prescriptions des 19 septembre 2022, 2 octobre, 21 novembre, 8 et 22 décembre 2023. Dans son rapport du 18 mars 2022, le docteur [K], désigné par le pôle social pour examiner Mme [S] [J], expose que, à la date de sa demande, cette dernière souffre d'un déplacement difficile, d'une insuffisance cardiorespiratoire et d'une difficulté à comprendre le langage. Il retient à ce titre un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 pour cent assorti d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. S'il est avéré que Mme [S] [J] souffre d'apnées du sommeil et ne peut pas dormir sans son appareil de ventilation, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que cette pathologie, associée à celles rappelées plus haut, lui permettrait de revendiquer l'attribution d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%. En l'absence d'éléments médicaux produits par l'appelante et contemporains de la date de la demande, la cour ne peut que se référer aux conclusions du docteur [K] pour fixer, comme l'ont estimé la MDPH et les premiers juges, le taux d'incapacité de Mme [S] [J] dans une fourchette comprise entre 50 et 79%. Ainsi que le souligne la MDPH, l'appelante est âgée de 64 ans. Or, les personnes ayant un taux de handicap compris entre 50% et 79% sont exclues du bénéfice du mécanisme permettant de percevoir l'AAH après avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite prévu pour les personnes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80%, soit 62 ans, car son accès est lié à un défaut d'employabilité qui n'a plus lieu d'être à l'âge légal de la retraite . En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [S] [J] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé. Sur les dépens Mme [S] [J] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [J] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628b9d
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