Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628ba5
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/301 Rôle N° RG 22/12989 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC6G [P] [C] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01296. APPELANTE Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE - SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [C] a été victime le 2 décembre 2016 d'un accident de trajet qui lui a occasionné une fracture du fémur droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle et Mme [P] [C] déclarée guérie le 21 juillet 2017. Mme [P] [C] a produit un certificat médical de rechute du 22 mai 2018, faisant état d'une fracture du fémur droit assortie d'une algodystrophie. Cette rechute a également été prise en charge par la CPAM. Le 4 avril 2019, la CPAM a fixé la date de consolidation de Mme [P] [C] au 28 avril 2019, sans séquelles, ce que Mme [P] [C] a contesté. Suite à une expertise médicale technique réalisée le 15 novembre 2019, la CPAM a, par décision du 11 décembre 2019, confirmé la date de consolidation au 28 avril 2019. L'expert a également estimé que la date de reprise d'une activité quelconque de Mme [P] [C] devait être fixée au 15 novembre 2019. Mme [P] [C] a bénéficié d'indemnités journalières du 29 avril 2019 au 14 novembre 2019. Le 3 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [P] [C]. Le 28 avril 2020, Mme [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [P] [C] et l'a condamnée aux dépens. Pour débouter Mme [P] [C] de ses demandes, les premiers juges ont estimé que les pièces présentées par la demanderesse ne remettaient pas en question l'analyse du docteur [F]. Par déclaration électronique du 30 septembre 2022, Mme [P] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, aucun accusé de réception de notification du jugement n'étant présent au dossier. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [P] [C] demande l'infirmation du jugement et : à titre principal : - que la date de sa consolidation soit fixée postérieurement au 15 novembre 2019 ; - la condamnation de la CPAM à lui payer des indemnités journalières ; à titre subsidiaire : - que la date de sa consolidation soit fixée au 15 novembre 2019 ; - la condamnation de la CPAM à lui payer des indemnités journalières ; à titre infiniment subsidiaire, l'organisation d'une expertise ; en tout état de cause, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation de la CPAM aux dépens ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : elle souffre d'une algodystrophie évolutive ainsi que d'une lésion du tronc sciatique qui évoluent postérieurement au 28 avril 2019 ; elle présente encore des douleurs qui l'empêchent de reprendre une activité professionnelle ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement. Elle expose que : les conclusions du docteur [F] quant à la date de consolidation ne sont contredites par aucun élément médical de la procédure ; aucun élément probant ne permet de remettre en cause la reprise d'une activité quelconque au 15 novembre 2019 ; MOTIFS 1. Sur la demande de Mme [P] [C] relative à la décision de la commission de recours amiable Si Mme [P] [C] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la date de consolidation de Mme [P] [C] Selon l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. » La consolidation correspond au moment où tous les soins ayant été donnés à la victime et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif. En l'espèce, le docteur [F] a, dans son rapport d'expertise du 15 novembre 2019, estimé que Mme [P] [C] était consolidée le 28 avril 2019. Pour parvenir à cette conclusion, le médecin s'est fondé sur la scintigraphie oseuse du 2 février 2017, l'EMG du 19 février 2019, l'IRM lombaire du 11 mars 2019. Le médecin a recueilli les doléances de l'appelante qui exprimait souffrir de crampes du mollet droit et l'a examinée pour estimer que les douleurs rencontrées par Mme [P] [C] étaient neuropathiques en raison d'une lésion a minima du tronc sciatique par étirement du jumeau interne au moment de l'accident, de la pose de la plaque et de son retrait chirurgical. S'il est exact que Mme [P] [C] continue de présenter des lésions postérieurement au 28 avril 2019, les pièces médicales qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions précises et circonstanciées du docteur [F]. Ainsi, le simple fait qu'elle bénéficie d'un nouveau traitement médicamenteux n'est pas de nature à rapporter la preuve que son état n'est pas consolidé. Bien au contraire, le certificat du 16 octobre 2019 émanant du docteur [X] met en évidence que l'état de santé de Mme [P] [C] est stationnaire. Le certificat de M.[S], masseur-kinésithérapeute, rédigé le 18 juillet 2019 n'amène aucun élément utile à la résolution du litige et ne fait que confirmer les doléances exprimées lors de l'expertise du docteur [F]. Dès lors, la cour estime que Mme [P] [C] ne démontre pas que la date de sa consolidation devrait être fixée postérieurement au 15 novembre 2019 ou, subsidiairement, à cette date. C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [P] [C] de sa contestation relative à la date de sa consolidation. 3. Sur la date de reprise d'une activité quelconque de Mme [P] [C] et la demande en paiement d'indemnités journalières s'y rapportant Selon l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, 'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.' En l'espèce, le docteur [F] a, sur le fondement de la même analyse que celle rappelée ci-dessus, estimé que la date de reprise d'une activité quelconque de Mme [P] [C] devait être fixée au 15 novembre 2019. Si Mme [P] [C] relate que tel n'est pas le cas, il est à relever que les certificats des 18 juillet et 16 octobre 2019 émanant de M.[S], masseur-kinésithérapeute, et du docteur [X] n'évoquent jamais l'impossibilité dans laquelle les douleurs éprouvées par Mme [P] [C] l'empêcheraient de reprendre une activité quelconque. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [P] [C] de sa contestation relative à son aptitude à reprendre une activité quelconque, raison pour laquelle sa demande en paiement d'indemnités journalières a été écartée. 4. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les pièces présentées par l'appelante au soutien de ses prétentions ne permettent pas de convaincre la cour de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise pour trancher le litige. Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont écarté cette demande. 5. Sur les dépens et les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire du présent arrêt présentée par Mme [P] [C] puisque l' arrêt est exécutoire dès lors qu'il n'est pas rendu dans une matière spécifique où la loi donne un caractère suspensif au pourvoi ( Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550). Mme [P] [C] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire introduite par Mme [P] [C], Condamne Mme [P] [C] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.442-6 du code de la sécurité sociale dans sarticle 146 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.321-1 du code de la sécurité sociale
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8b
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- 2 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628ba5
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