Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628bad
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 82 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/303 Rôle N° RG 22/13309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEBA [D] [H] C/ URSSAF DRRTI PACA Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de Marseille - URSSAF DRRTI PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01314. APPELANT Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté ayant pour avocat Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de Marseille INTIMEE URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [L] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[D] [H] a été régulièrement affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 9 mars 2009 au 23 octobre 2015 en qualité d'artisan et de gérant de la SARL [3]. Le 18 septembre 2014, le RSI a mis en demeure M.[D] [H] de lui payer la somme de 359 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2014. Le 11 mars 2015, le RSI a mis en demeure M.[D] [H] de lui payer la somme de 15.762 euros au titre du quatrième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015. Par exploit d'huissier du 5 janvier 2016, le directeur du RSI a fait signifier à M.[D] [H] une contrainte du 20 novembre 2015 d'un montant total de 16.121 euros, dont 15.296 euros de cotisations et 825 euros de majorations de retard. Le 8 janvier 2016, M.[D] [H] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: rejeté l'exception d'incompétence territoriale; déclaré recevable l'opposition; rejeté l'ensemble des nullités soulevées par M.[D] [H] ; déclaré régulière la contrainte du 20 novembre 2015 ; rejeté l'opposition à contrainte ; validé la contrainte pour un montant de 16.056 euros; condamné M.[D] [H] à payer à l'URSSAF la somme de 16.056 euros ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision; condamné M.[D] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; rejeté l'ensemble des demandes de M.[D] [H] ; Par courrier du 6 octobre 2022, M.[D] [H] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 27 février 2024, M.[D] [H] n'a pas comparu. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle expose : la contrainte a été régulièrement signée par le directeur contentieux qui justifie d'une délégation de pouvoir à l'effet de délivrer des contraintes ; l'erreur de la date de la mise en demeure est une erreur matérielle qui n'affecte en aucune manière la validité de la contrainte ; la différence de 217,58 euros correspond au droit de recouvrement ou d'encaissement de 143,82 euros et aux frais de signification de l'acte d'un montant de 73,76 euros, ces frais restant à la charge du débiteur conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 8 de décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice ; le fait de ne pas figurer en qualité de gérant sur la contrainte ne saurait engendrer la nullité de cette dernière ; les modalités et voies de recours sont précisées dans l'acte de signification de la contrainte ; la réduction ultérieure du montant de la créance n'affecte pas la validité de la contrainte; les paiements effectués par l'appelant ont été imputés sur les dettes les plus anciennes; MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En raison de l'absence de M.[D] [H] à l'audience du 27 février 2024, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement. Par conséquent, le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé. M.[D] [H] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[D] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, Déboute l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel