Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2557c1ccb0008628bc3
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°295 CPAM DE L'ARTOIS S.A.S. [4] C/ [R] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 19/01269 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGVV - N° registre 1ère instance : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 06 juin 2017 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES CPAM de l'Artois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée et plaidant par Mme [M] [V], munie d'un pouvoir régulier Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Marilyne Kuzniak, avocat au barreau de Lille ET : INTIME Monsieur [S] [R] [Adresse 3] [Localité 5] représenté et plaidant par Me Matthieu Lamoril de la SELARL Vinchant Lamoril, avocat au barreau d'Arras Débats : A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononcé : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION M. [S] [R], salarié de la Société [4] (ci-après [4]) en qualité de chef d'équipe, a été chargé, pour les besoins de sa profession, d'effectuer avec un collègue un voyage de [Localité 6] à [Localité 7] pour se rendre sur un chantier, en passant par [Localité 8] pour y effectuer une réparation. Lui et son collègue sont partis depuis le siège de l'entreprise le lundi 22 juillet 2013 et ils ont fait un voyage d'un peu plus de 700 km par une journée caniculaire dans un véhicule non équipé de la climatisation. Ils sont arrivés en fin de journée à [Localité 7]. Alors qu'il venait d'arriver à l'hôtel, il a fait un malaise et il est tombé. Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 7] où un certificat médical initial a fait état d'un arrêt cardiaque secondaire à un trouble du rythme de conduction, de complications thrombotiques ayant entraîné une thrombose de la sous-clavière droite et d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit constitué. Dans les suites de cet accident, il a été opéré. Il a fini par être déclaré inapte à son poste et par faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24 juillet 2013, la société [4] a effectué une déclaration d'accident de travail. Le 21 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a fait savoir qu'elle refusait de prendre en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que le médecin-conseil avait considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées. Par courrier en date du 2 décembre 2014, M. [R] a contesté cette décision. Par courrier en date de janvier 2015, la CPAM, relevant que la contestation lui était parvenue au-delà du délai d'un mois qui était prévu, a invoqué la forclusion et, en conséquence, a maintenu sa décision de refus de prise en charge. Le 6 janvier 2015, M. [R] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM. Par décision du 7 mai 2015 notifiée le 29 mai 2015, la CRA a confirmé la position de la CPAM. Le 27 juillet 2015, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras (ci-après le TASS) de demandes tendant notamment à voir : - annuler les décisions de la CPAM du 21 octobre 2013 et de la CRA du 7 mai 2015, - juger qu'il avait été victime d'un accident du travail, - ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, - reconnaître qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de la rente au maximum, - ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice, - condamner la société [4] à lui verser une provision de 10'000 euros, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 6 juin 2017, le TASS a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée soulevée par la CPAM, - infirmé la décision prise le 7 mai 2015 par la CRA, - dit que l'accident dont M. [R] avait été victime le 22 juillet 2013 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, - dit que cet accident du travail avait été causé par la faute inexcusable de la société [4], - ordonné le renvoi du dossier devant la CPAM afin que celle-ci se prononce sur la date de consolidation des lésions occasionnées par l'accident ainsi que sur l'existence éventuelle d'un taux d'incapacité permanente partielle, - sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [R] jusqu'à ce que la CPAM ait notifié ses décisions sur les deux points précédents, - dit que l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience du 11 décembre 2017. La [4] et la CPAM ont interjeté appel de ce jugement. Compte tenu de ces appels, le TASS a prononcé la radiation de l'affaire lors de l'audience du 11 décembre 2017. La cour d'appel de Douai, initialement saisie, a transféré les dossiers à la cour d'appel d'Amiens, en application de la loi n° 216-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018. Par arrêt en date du 27 avril 2020, la cour d'appel d'Amiens a notamment : - ordonné la jonction des deux dossiers correspondants aux appels de la [4] et de la CPAM, - infirmé le jugement rendu par le TASS, sauf en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée soulevée par la CPAM, - ordonné la mise en 'uvre d'une mesure médicale technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 22 juillet 2013 avaient un lien de causalité avec l'accident dont M. [R] avait été victime le 22 juillet 2013, - sursis à statuer sur la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de l'employeur et sur les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles, - réservé les dépens, - dit que l'affaire serait utilement rappelée après dépôt du rapport d'expertise. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 octobre 2020. Il y a notamment indiqué : - que M. [R], alors âgé de 55 ans, après avoir effectué un long voyage d'[Localité 5] à [Localité 7] en passant par [Localité 8] par un temps caniculaire, avait fait un malaise et était tombé une fois arrivé à son hôtel, - qu'il n'avait pas fait d'effort violent mais qu'il avait conduit durant tout le trajet, - qu'initialement, un diagnostic d'arrêt cardiaque secondaire à un trouble du rythme avait été porté, - que toutefois, la lettre de l'hôpital indiquait que l'arrêt cardio-respiratoire n'avait pas été confirmé, - que M. [R] avait en fait présenté un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche associé à une ischémie du membre supérieur droit sur obstruction de l'artère sous-clavière droite, dans un contexte de fibrillation auriculaire, - qu'il présentait un état antérieur connu puisque le centre hospitalier d'[Localité 5] avait indiqué que dans ses antécédents, il avait déjà souffert de deux malaises qui avaient été étiquetés comme arrêts cardiaques, le dernier datant de 2011, mais qu'il ne s'était jamais rendu à l'hôpital, - que ceci confirmait que les malaises pouvaient survenir à tout moment, - que l'état antérieur était également confirmé par les fiches d'aptitude rédigées par le médecin du travail, qui, le 19 mars 2007 et le 29 novembre 2010, avait émis des restrictions aux efforts violents ou prolongés, - que le 22 juillet 2013, il s'est produit un trouble du rythme cardiaque qui n'est pas susceptible d'avoir été influencé par les conditions de travail et qui s'est compliqué de complications emboliques qui étaient la conséquence directe du trouble du rythme cardiaque, - que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de retenir l'action des conditions de travail sur l'état antérieur qui s'était aggravé progressivement pour aboutir à la lésion aiguë du 22 juillet 2013, M. [R] présentant une hypertension artérielle traitée et un trouble du rythme cardiaque qui auraient dû faire l'objet d'un traitement adapté avant le 22 juillet 2013, - que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 22 juillet 2013 n'avaient donc pas de lien de causalité avec l'accident dont M. [R] avait été victime le 22 juillet 2013. Le rapport d'expertise ayant été transmis par erreur par l'expert au pôle social d'Arras, il n'a été retourné à la cour d'appel d'Amiens que le 8 octobre 2021 et n'a été transmis aux parties qu'en avril et en mai 2022. Suivant conclusions en date du 3 avril 2023, la [4] sollicite : - à titre principal : - que le jugement du TASS du 6 juin 2017 soit réformé en ce qu'il a infirmé la décision prise le 7 mai 2015 par la CRA, dit que l'accident dont a été victime M. [R] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dit que cet accident de travail avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur et ordonné le renvoi du dossier devant la CPAM afin qu'elle se prononce sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle, - que M. [R] soit débouté de l'ensemble de ses prétentions, - qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, pour le cas où un accident de travail serait reconnu : - que M. [R] soit débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - qu'il soit débouté de l'ensemble de ses prétentions, - à titre plus subsidiaire, pour le cas où sa faute inexcusable serait retenue : - que le dossier soit renvoyé devant la CPAM afin qu'elle se prononce sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle, - qu'une provision de 3000 euros soit mise à sa charge, à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [R], - qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer les préjudices indemnisables de M. [R], - que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. [R], - qu'il soit dit qu'il appartient à la CPAM de faire l'avance des sommes allouées à M. [R] en réparation de ses préjudices, - qu'il soit sursis à statuer sur les dépens et les frais de procédure. Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir : - qu'il résulte du rapport du médecin expert que les lésions mentionnées dans certificat médical du 22 juillet 2013 ne sont pas en lien avec l'accident de travail de M. [R], - qu'il y a lieu d'entériner les conclusions du médecin expert, - que M. [R] soutient que le médecin expert n'a pas totalement démontré que la cause de son malaise cardiaque était étrangère au travail et qu'un rapport d'expertise intervenue sept ans après l'accident ne peut pas être sérieusement définitif sur la question, - que néanmoins, il résulte du rapport que la cause de l'accident cardiaque est totalement étrangère aux conditions de travail et qu'il résulte d'un état antérieur qui s'est aggravé, - qu'en outre, si ce rapport d'expertise est intervenu sept ans après le malaise, il n'en demeure pas moins que le médecin-conseil de la CPAM avait conclu de la même manière immédiatement après les faits, - qu'en l'absence de tout accident de travail au sens de la législation sur les risques professionnels, M. [R] doit également être débouté de son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, - que si un accident de travail était malgré tout reconnu, il n'y aurait pas pour autant de faute inexcusable de l'employeur, - que si M. [R] prétend qu'il existerait une telle faute, il n'explique cependant pas le risque auquel il aurait été exposé ni les mesures que l'employeur aurait dû prendre pour éviter l'accident, à savoir son malaise, - que notamment, il n'apporte pas la preuve qu'un effort prolongé lui aurait été imposé, contrairement aux restrictions imposées par le médecin du travail, - que le jour de l'accident, il devait faire un trajet d'environ 700 km avec un collègue qui pouvait parfaitement prendre le volant pour le laisser se reposer, - qu'il leur était parfaitement loisible de faire des pauses durant le trajet pour se rafraîchir ou pour se reposer, - qu'ils étaient libres d'organiser leur temps de trajet comme ils l'entendaient, - que par ailleurs, M. [R] se prévaut du fait qu'il faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il était fatigué, - que cependant, la pièce qu'il produit révèle qu'il n'avait pas accompli d'heures supplémentaires dans le mois ayant précédé le trajet du 22 juillet 2013, - qu'il affirme également qu'elle aurait dû prendre des mesures de prévention ou de protection, - que cependant, elle se demande quelles mesures elle aurait pu prendre pour éviter le malaise cardiaque de son salarié, - que plus subsidiairement encore, pour le cas où une faute inexcusable de sa part serait retenue, elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, aux frais avancés par M. [R]. Suivant dernières écritures en date du 21 mars 2023, M. [R] sollicite : - la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le TASS, - la condamnation solidaire, et à défaut in solidum, de la CPAM et de la [4] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir : - que l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2013 doit être considéré comme un accident du travail, - qu'en effet, il est survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, avec notamment un passage au siège de l'entreprise en tout début de journée pour rejoindre son coéquipier, prendre le camion et le charger, et un voyage durant toute la journée pour se rendre sur le lieu de mission, - que son arrêt cardio-respiratoire constitue un fait soudain et précis, correspondant à la notion d'accident, - qu'il est intervenu au temps et au lieu du travail, - que le rapport d'expertise, intervenu sept ans après les faits, est vain car si l'expert a pu considérer qu'il existait chez lui un état antérieur d'hypertension artérielle et de troubles du rythme cardiaque, il ne peut pas totalement écarter l'hypothèse que cet état antérieur ne soit pas la cause exclusive de l'accident du 22 juillet 2013, - que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de son accident, - qu'en outre, son accident du travail résulte d'une faute inexcusable de la [4], qui a manqué à son obligation de résultat d'assurer la sécurité des salariés et de protéger leur santé, - que notamment, il avait été reconnu apte par la médecine du travail mais avec des restrictions aux efforts violents ou prolongés et en évitant la manutention des doubles vitrages, suivant des fiches médicales établies le 19 mars 2007 et le 29 novembre 2010, - que le 22 juillet 2013, il a conduit pendant la quasi-totalité d'un trajet de 700 km, par une journée caniculaire dans un véhicule non climatisé, ce qui constitue un effort prolongé, - que d'une manière générale, son employeur n'a jamais respecté les prescriptions du médecin du travail puisqu'il n'a jamais adapté son poste à la suite des restrictions, qu'il a continué à l'employer dans les mêmes conditions, qu'il lui faisait faire fréquemment plus de 50 heures par semaine, qu'il lui demandait parfois de décaler ses congés, si bien qu'il était dans une situation de grande fatigue, - qu'il faut également s'interroger sur la réalisation par la [4] du document unique d'évaluation des risques, qui est un document obligatoire, - que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - que dès lors, il a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice, - qu'il y a donc lieu de renvoyer le dossier devant la CPAM pour qu'elle se prononce sur la date de consolidation de ses lésions et sur l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle, et d'ordonner une expertise médicale. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024. À cette date, la société [4] a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. M. [R] s'en est rapporté à prudence de justice. De son côté, la CPAM a sollicité la confirmation de sa décision initiale de refus de prise en charge. A fortiori, elle a estimé qu'il n'y avait pas de faute inexcusable de l'employeur. Cependant, au cas où une telle faute serait reconnue, elle a demandé à ce que son action récursoire soit accueillie. Motifs de l'arrêt : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En l'espèce, l'expert judiciaire, au terme de son rapport établi le 26 octobre 2020, a clairement indiqué qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'action des conditions de travail sur l'état antérieur de M. [R], à savoir une hypertension artérielle traitée et un trouble du rythme cardiaque qui aurait dû faire l'objet d'un traitement adapté, état antérieur qui s'était agravé progressivement pour aboutir à la lésion aiguë du 22 juillet 2013. Il convient d'en déduire qu'il n'y a pas de lien entre le malaise fait par M. [R] le 22 juillet 2013, qui a d'abord été considéré comme un arrêt cardiaque mais qui était un AVC ischémique sylvien gauche associé à une ischémie du membre supérieur droit sur obstruction de l'artère sous-clavière droite dans un contexte de fibrillation auriculaire, et son travail. Dès lors, ce malaise n'est pas un accident du travail. La CPAM était donc fondée à refuser sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient d'infirmer le jugement du TASS de ce chef. En l'absence de tout accident du travail, M. [R] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de son employeur. Il convient également d'infirmer le jugement du TASS de ce chef. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société [4] à verser à M. [R] une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : - Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 6 juin 2017, - Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir reconnaître son malaise du 22 juillet 2013 comme un accident de travail, de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime d'une faute inexcusable de la part de la société [4] et de toutes les prétentions accessoires à cette demande, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - Condamne la société [4] à verser à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 311-15 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2557c1ccb0008628bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel