Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2557c1ccb0008628bc5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 790 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
ARRET N°296 [P] C/ S.A. [9] CPAM DE L'ARTOIS Compagnie d'assurance [8] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 20/04359 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AH - N° registre 1ère instance : 18/00486 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 28 mai 2020 ARRETS DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 septembre 2022 et DU 03 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Bethune, vestiaire : 19 ET : INTIMES S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai substituant Me Ghislaine Strebelle-Beccaert, avocat au barreau de Lille CPAM de l'Artois agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [F] [N] dûment mandatée PARTIE INTERVENANTE E Compagnie d'assurance [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai substituant Me Ghislaine Strebelle-Beccaert, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION Le 30 janvier 2015, M. [I] [P], employé de la société [9], a fait une chute alors qu'il réalisait une opération de maintenance sur une machine utilisée pour le tri des colis. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 13 %. Le 8 juin 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]. Le 1er janvier 2019, le contentieux de la sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance d'Arras qui, le 1er janvier 2020, est devenu le tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a : - débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - débouté M. [P] de toutes ses demandes, - condamné M. [P] à payer à la société [9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. M. [P] interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, - dit que la société [9] avait commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [P], - ordonné la majoration de la rente allouée par la CPAM à M. [P] à son taux maximum, - dit que la CPAM ferait l'avance des sommes dues à M. [P], - dit que la CPAM pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] de toutes les sommes dont elle aurait fait l'avance pour l'indemnisation du préjudice subi par M. [P], - avant-dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [P], ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les différents postes de préjudice de ce dernier, - condamné la société [9] aux dépens de première instance, - condamné la société [9] à verser à M. [P] une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros, - débouté la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, - réservé les dépens d'appel. L'expert judiciaire a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 janvier 2023. Il y a notamment indiqué que les préjudices subis par M. [P] pouvaient être déterminés de la manière suivante : - préjudices avant consolidation : - gêne temporaire totale : du 30 janvier 2015 au 2 février 2015 puis du 15 novembre 2016 au 16 novembre 2016, - gêne temporaire partielle :- de classe IV du 3 février 2015 au 31 mars 2015, - de classe III du 1er avril 2015 au 4 mai 2015, - de classe II du 5 mai 2015 au 3 octobre 2016, - de classe I du 4 octobre 2016 au 14 novembre 2016 puis du 17 novembre 2016 au 20 janvier 2017, - préjudice esthétique temporaire : 2 sur une échelle allant de 0 à7, - préjudice douloureux temporaire :3 sur une échelle allant de 0 à7, - aide non spécialisée : - trois heures par jour, sept jours sur sept, du 3 février 2015 au 31 mars 2015, - deux heures par jour, sept jours sur sept, du 1er avril 2015 au 4 mai 2015, - trois heures par semaine du 5 mai 2015 au 3 octobre 2016, - préjudices permanents : - retentissement professionnel : aucun, - préjudice esthétique définitif : 1 sur une échelle allant de 0 à7, - préjudice d'agrément définitif : gêne à la pratique du vélo, - tierce personne définitive : aucune, - frais de logement adapté : aucun, - frais de véhicule adapté : véhicule avec boîte automatique. À la suite de ce rapport d'expertise, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt en date du 3 juillet 2023, a : - ordonné un complément d'expertise, compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [P], - liquidé comme suit les différents préjudices de M. [P] : - déficit fonctionnel temporaire : 2711,25 euros, - souffrances endurées avant consolidation : 4500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1000 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 6915 euros, - préjudice esthétique définitif : 500 euros, - préjudice d'agrément : 1500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - débouté M. [P] de ses autres demandes, - dit que la CPAM ferait l'avance à M. [P] des sommes allouées, à charge pour la société [9] de reverser à la caisse des sommes dont cette dernière aurait fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise, - dit que la société d'assurance [8] devrait garantir la société [9] des condamnations prononcées au titre des demandes indemnitaires, - condamné la société [9] à verser à M. [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, - réservé les dépens. Par arrêt rectificatif d'erreur matérielle en date du 10 octobre 2023, la cour d'appel d'Amiens, rectifiant l'arrêt rendu le 3 juillet 2023, a dit que l'indemnisation accordée au titre des souffrances endurées avant consolidation n'était pas de 4500 euros comme indiqué par erreur mais de 5000 euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 19 novembre 2023. Il y a indiqué que le déficit fonctionnel permanent subi par M. [P] ensuite de l'accident de travail dont il avait été victime pouvait être évalué à 5 %. Par conclusions en date du 30 novembre 2023, M. [P] a sollicité l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 7900 euros. Il a demandé que la CPAM lui fasse l'avance de ladite somme. Il a également réclamé la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024. À cette date, M. [P] a réitéré ses prétentions contenues dans ses écritures. De leur côté, la société [9] et la CPAM s'en sont rapportées à prudence de justice. Motifs de l'arrêt : Compte tenu des décisions précédemment rendues et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle la rente d'indemnité versée en capital à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il reste à indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. [P]. Ce poste de préjudice désigne l'altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie sociale subie par la victime au quotidien. En l'espèce, le médecin expert a estimé à 5 % le déficit fonctionnel permanent de M. [P], suite à son accident de travail. Compte tenu du taux de déficit retenu par l'expert et de l'âge de M. [P] au moment de la consolidation, il y a lieu d'accueillir sa demande et de lui allouer la somme de 7900 euros de ce chef. Par ailleurs, eu égard au fait que M. [P] a dû exposer de nouveaux frais pour faire valoir ses droits, il convient de lui accorder une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [I] [P] à 7900 euros, - Dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance à M. [I] [P] de ladite somme, à charge pour la société [9] de reverser à la caisse des sommes dont cette dernière aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise, - Condamne la société [9] aux entiers dépens d'appel, - Condamne la société [9] à verser à M. [I] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2557c1ccb0008628bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel