Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2557c1ccb0008628bc7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°297 Association [8] arrondissement de [Localité 5] C/ Organisme URSSAF Nord pas de Calais Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 2 avril 2024 ************************************************************* N° RG 21/04445 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYD - N° registre 1ère instance : 20/00353 Jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 juillet 2021 Parties en cause : Appelante Association [8] arrondissement de [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Christian Marques, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Agathe Avisse, avocat au barreau d'Amiens Et : Intimée Organisme URSSAF Nord pas de Calais [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune Débat : A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant, M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde Cressent Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseiller et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Prononcé : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Par courriers en date du 9 décembre 2019 adressés à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, l'association [8] arrondissement de [Localité 5], qui 'uvre dans le domaine du handicap, a invoqué l'exonération prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale pour l'aide à domicile et a demandé le remboursement de cotisations patronales acquittées selon elle à tort au titre des années 2016, 2017 et 2018 sur les salaires versés à des aides médico-psychologiques, à des moniteurs éducateurs et à des éducateurs spécialisés affectés : - aux personnes accueillies au sein des résidences [4], situées à [Localité 5], pour un montant de 393'596,86 euros, - aux personnes accueillies au sein de la résidence [6], située à [Localité 9], pour un montant de 169'358,21 euros, - aux personnes accueillies au sein du foyer logement [7], situé à [Localité 5], pour un montant de 106'078,88 euros, - et aux personnes accueillies au sein du foyer de vie pour personnes handicapées [11], situé à [Localité 10], pour un montant de 319'157,14 euros. Par courriers en date du 2 juillet 2020, l'URSSAF a rejeté ces demandes, considérant notamment que l'activité exercée par les aides médico-psychologiques, les moniteurs éducateurs et les éducateurs spécialisés ne correspondaient pas aux exigences des textes applicables. Le 28 juillet 2020, l'association [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (ci-après la CRA) d'une contestation. Considérant que le défaut de réponse de la CRA dans les délais impartis équivalait à une décision implicite de rejet, l'association a saisi le tribunal judiciaire de Douai par courrier du 23 novembre 2020 parvenu au greffe le 27 novembre 2020. Le 10 décembre 2020, la CRA de l'URSSAF a finalement rendu des décisions explicites rejetant les demandes d'exonération aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas établi si les personnes handicapées disposaient bien d'un logement privatif ou si elles étaient accueillies au sein d'une structure collective dans laquelle l'accueil était précisément justifié par l'impossibilité de se maintenir à domicile et, d'autre part, que le champ d'application de l'exonération se limitait à l'action à domicile d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale familiale ou d'une aide ménagère, ce à quoi ne pouvaient pas être assimilés les aides médico-psychologiques, les moniteurs éducateurs et les éducateurs spécialisés. Par jugement en date du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rejeté les demandes de l'association [8], aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait être considéré que les personnes hébergées étaient à domicile et, d'autre part, que les tâches effectuées par les éducateurs spécialisés ne correspondaient pas aux tâches réalisées habituellement par les aides à domicile. Ce jugement a été expédié aux parties le 29 juillet 2021. Il est notamment parvenu à l'association [8] le 30 juillet 2021. Le 30 août 2021, l'association [8] a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses dernières écritures, en date du 20 janvier 2024, elle sollicite : - que ses prétentions soient déclarées recevables et bien fondées, - que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 juillet 2021 soit infirmé, - que les quatre décisions de rejet de la CRA soient infirmées, - qu'il soit dit qu'elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues par les dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale sur la rémunération des salariés de ses quatre établissements, - que l'URSSAF soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions, - que l'URSSAF soit condamnée au remboursement des cotisations versées indûment, - que l'URSSAF soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale met en place une exonération de cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans certaines conditions, notamment par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, - que cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes mentionnées à l'article L. 241-10 I ou des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale - que l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa version applicable à la demande, définit les activités de services à la personne soumises à agrément, qui incluent notamment l'assistance dans les actes quotidiens de la vie, l'aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, la conduite du véhicule personnel des personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques depuis leur domicile jusqu'au lieu de travail ou au lieu de vacances ou pour les démarches administratives, ainsi que l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, pour les promenades, l'aide à la mobilité et transport, les actes de la vie courante, - que l'article 1-2 du document d'instruction relatif à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne diffusé par le ministère de l'économie précise que les organismes proposant des activités de services à la personne prévues à l'article D. 7231-1 du code du travail incluent notamment les associations et les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé, - que le ministre, dans une lettre de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a indiqué que « ne sont pas visées par l'exclusion du dispositif relatif à l'hébergement collectif, les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile substitutif de la personne âgée qui y est hébergée », - que de même, la Cour de cassation exclut les structures d'hébergement collectif employeurs d'aide à domicile du bénéfice de l'exonération, à l'exception des foyers-logements, - que l'article 102 du code civil dispose que le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, - que cet article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles énonce quant à lui que pour prétendre aux services de prestations sociales, à l'exercice des droits civils, à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales de l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, - qu'il faut en déduire que les organismes employant des agents exerçant des tâches à domicile peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de cotisations patronales, - qu'en l'espèce, elle bénéficie d'une autorisation du conseil général valant agrément, conformément à l'article R. 7232-6 du code du travail, ce qui la rend éligible au dispositif d'exonération, - que par ailleurs, ses établissements accueillent des personnes qui y fixent leur domicile, - que le législateur, lors des débats parlementaires, a souhaité n'exclure du dispositif d'exonération que les EHPAD, qui sont médicalisés et financés par l'ARS, - qu'il n'y a pas lieu d'exclure d'autres structures, - que les quatre établissements pour lesquels elle demande une exonération ne sont pas médicalisés et sont financés exclusivement par le conseil départemental, - que l'article L. 241-10 pose comme condition un « domicile à usage privatif » ce qui n'est pas incompatible avec le fait de vivre dans un lieu comprenant des parties collectives, ce qui est le cas des foyers-logements ou des collocations ou de certaines chambres avec des toilettes partagées sur le palier, - que dans ces structures, chaque résident dispose de son logement à usage privatif, - que juger le contraire reviendrait à exclure du bénéfice de l'exonération la quasi-totalité des associations et à mettre en difficulté tout le secteur, - que l'article L. 241-10 III précise que son bénéfice ne peut s'appliquer dans certains établissements, centres et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et notamment au 7°, qui vise les « établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent l'accompagnement médico-social en milieu ouvert », - qu'ainsi, peu importe le degré de handicap et les établissements visés à l'article L. 312-1 7° sont éligibles à l'exonération, - que c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation pour tous les établissements médico-sociaux accueillant des personnes aussi bien dans le cadre d'un foyer d'accueil médicalisé qu'en milieu ouvert, - qu'ainsi, la Cour de cassation estime que l'hébergement dans une structure à dimension collective ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de domicile usage privatif, - que d'ailleurs, cette notion de domicile à usage privatif n'est qu'une simple notion que l'URSSAF essaye d'ériger en critère, - qu'un certain nombre de décisions jurisprudentielles et de textes législatifs ou réglementaires dans différents domaines tendent à établir qu'un domicile est l'endroit où une personne a son principal établissement, l'endroit où elle peut prétendre à des services de prestations sociales, à l'exercice de ses droits, à la délivrance d'un titre d'identité, l'endroit dont elle a la jouissance, ce qui correspond à la situation des personnes qui sont dans ses résidences, - que le foyer de vie [11] est un établissement non médicalisé accueillant des adultes diagnostiqués déficients intellectuels, disposant de chambres qu'ils aménagent avec leurs meubles, qu'ils décorent comme ils veulent et dont il ont la clé, - que la résidence [6], qui entre-temps a fermé ses portes, était un foyer d'hébergement non médicalisé pour adultes handicapés, comportant des appartements avec cuisine pour les personnes plus autonomes et également des chambres sans cuisine, dont les titulaires bénéficiaient de cuisines collectives, - que les résidences [4] accueillent des adultes en situation de handicap intellectuel et de travail protégé, soit dans des appartements avec cuisine, soit dans des logements sans cuisine privative, avec cuisines collectives, - que le foyer-logement [7] est composé de logements individuels privatifs de droit commun mais également d'habitat diffus dans des appartements ou des maisons en milieu ordinaire, - qu'enfin, l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles définit l'aide à domicile comme comportant, ensemble ou séparément, l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale d'une aide-ménagère, un accompagnement en économie sociale et familiale, ou l'intervention d'un service d'action éducative, - qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'URSSAF, l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale n'est pas la seule concernée, - qu'en outre, ce texte met l'accent sur l'action du technicien de l'intervention sociale et familiale et non sur son diplôme, - qu'ainsi, l'exonération doit s'appliquer au-delà de la fonction d'auxiliaire de vie mais à toute personne réalisant des tâches et activités se rapportant à l'aide à domicile, - que tel est le cas des éducateurs spécialisés, dont les missions s'apparentent à celle d'un technicien de l'intervention sociale et familiale, - que tel est également le cas des aides médico-psychologiques, qui partagent le même diplôme que les auxiliaires de vie, - qu'un certain nombre de décisions de justice rendues par des tribunaux judiciaires ou par les cours d'appel d'Angers et de Grenoble ont d'ailleurs jugé en ce sens. Suivant dernières conclusions en date du 6 avril 2023, l'URSSAF sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, - le débouté de l'association [8] de toutes ses demandes, - la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait notamment valoir : - que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de cotisations patronales, sauf au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu par les associations et entreprises remplissant certaines conditions, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, - que cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes mentionnées à l'article L. 241-10 I ou aux bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, - que le bénéfice de cette exonération ne peut s'appliquer dans certains établissements, centres et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, - que l'article L. 7232-1-1 du code du travail dispose que l'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément, l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère, un accompagnement en économie sociale et familiale, l'intervention d'un service d'action éducative ou le versement d'aides financières, sous diverses formes, - que l'article D. 7231-1 du même code donne une liste d'activités de services à la personne et prévoit in fine que certaines de ces activités n'ouvrent droit au bénéfice de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile, - qu'il ressort de la combinaison de ces différents articles que l'exonération s'applique à la fraction de la rémunération versée aux salariés en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées au domicile à usage privatif de certaines personnes, - que l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit en outre que les employeurs mentionnés à l'article L. 241-10 III doivent justifier de certains éléments, et notamment d'un bordereau mensuel comportant l'identité des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile et la signature de celles-ci, ainsi que, pour chaque aide à domicile, à bordereau mensuel comportant son identité, l'identité de chacune des personnes chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ses interventions, - qu'en l'espèce, la demande de l'association [8] ne saurait prospérer, - qu'en effet, elle ne rapporte pas la preuve que les résidences pour personnes adultes handicapées qu'elle exploite constituent le domicile privatif de ces personnes, - qu'elle ne communique aucun contrat sur l'hébergement des résidents, aucun contrat de bail, aucun règlement intérieur, - que la cour d'appel de Limoges et la cour d'appel de Paris ont jugé que ce type de structures organisait une vie en collectivité pour des personnes qui n'étaient pas autonomes, - qu'elles ont retenu qu'il ne fallait pas raisonner par rapport à la notion classique de domicile mais par référence aux principes qui sous-tendent la politique de l'aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées et les orientations répondant à l'objectif de permettre aux personnes dépendantes qui le souhaitent de rester le plus longtemps possible à leur domicile prioritairement à un hébergement permanent, - que le conseil constitutionnel a jugé que l'introduction de la notion de domicile « à usage privatif » était conforme à la constitution, - que l'association ne produit pas non plus de bordereau mensuel concernant les personnes bénéficiaires de l'aide à domicile, les interventions réalisées ni leur durée, - que par ailleurs, les activités des aides médico-psychologiques, des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs ne répondent pas à la qualification d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10 III, - que les activités des aides médicopsychologiques, des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs sont plutôt des activités éducatives de travail social, et non pas de l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, - que ces différentes professions se différencient notablement du technicien de l'intervention sociale et familiale ou de l'aide ménagère, tant dans les missions que dans le diplôme requis, - que l'article L. 222-3 du code de l'aide sociale et des familles ne vise que l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère, - qu'a contrario, un accompagnement en économie sociale et familiale ou l'intervention d'un service d'action éducative ne sont pas visés par le dispositif. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur l'exonération de cotisations patronales : L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale instaure une exonération de cotisations patronales, sur la rémunération des aides à domicile. Sa rédaction a fait l'objet de modifications régulières, par les lois de finances ou par les lois de finances rectificatives, notamment pendant la période intéressant le présent litige, à savoir les années 2016, 2017 et 2018. Néanmoins, sous réserve des quelques variations intervenues, il est possible d'indiquer que son économie générale est demeurée la même. Il traite dans son I des exonérations applicables en cas d'emploi direct par les particuliers employeurs, qu'ils soient personnes âgées ou personnes handicapées et dans son II des particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux règles du code de l'action sociale et des familles pour accueillir des personnes âgées ou handicapées. Quant au III, il traite des exonérations applicables aux organismes d'aide à domicile qui emploient des salariés intervenant chez les personnes âgées ou handicapées ou pour des activités de garde d'enfants. Il est rédigé de la manière suivante : « III.- Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 2° les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 3° les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) des personnes mentionnées au I ; b) des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. » Ainsi donc, l'article L. 241-10 III pose plusieurs conditions. Sur la condition relative à l'éligibilité des structures : Il résulte de l'article L. 241-10 III que pour pouvoir bénéficier de l'exonération relative à l'aide à domicile, les associations doivent être déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail. Cet article prévoit que toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité. En l'espèce, l'association [8] est titulaire d'une habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale en vertu d'un arrêté du 28 décembre 2017 du président du département du Nord, renouvelant les autorisations précédemment accordées. Ainsi, elle répond à la condition posée par l'article L. 241-10 III 3° du code de la sécurité sociale. Sur la condition relative aux bénéficiaires de l'aide à domicile : Comme l'ont relevé les premiers juges, la notion de domicile doit s'analyser par référence aux principes qui sous-tendent la politique sociale en faveur des personnes âgées et handicapées et les orientations qui répondent à l'objectif de permettre aux personnes dépendantes qui le souhaitent de rester le plus longtemps possible à leur domicile, de préférence à un hébergement permanent. Il est logique d'en déduire que le domicile doit être entendu comme le lieu où les personnes ont leur domicile personnel et qu'à l'inverse, les structures d'accueil qui participent à la prise en charge de la dépendance ne sont pas éligibles au bénéfice de l'exonération, puisqu'elles ne concourent pas à la réalisation de cet objectif de maintien au domicile. D'ailleurs, une précédente version de l'article L. 241-10 III en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, prévoyait que l'exonération des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales était applicable pour la fraction de rémunération versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées « chez » les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère ou aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cas d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisément, en son article 14, modifié ce paragraphe pour remplacer la préposition « chez » par l'expression « au domicile à usage privatif », dans le but de restreindre la notion de domicile uniquement au domicile privatif de ces personnes, excluant ainsi celles qui résident en établissement. Par décision en date du 16 décembre 2010, le conseil constitutionnel a considéré que l'exonération de cotisations patronales tendait à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes et que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire était en lien direct avec l'objet de cet article et qu'il était conforme aux principes constitutionnels. Il y a lieu de relever que l'association [8] commet un gros contresens lorsqu'elle invoque la combinaison de l'article L. 241-10 III et de l'article L. 312-1 7° pour en déduire que les structures d'hébergement pour personnes handicapées telles que celles qu'elle gère sont éligibles à l'exonération de cotisations. Au contraire, l'article L. 241-10 III indique que « le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés au [...] 7° [...] du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles », et ledit 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles cite « les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ». Il faut en déduire que le bénéfice de l'exonération de cotisations ne peut s'appliquer à ce type d'établissement. Si la Cour de cassation a pu effectivement juger le contraire, un examen attentif révèle qu'il s'agissait d'un litige concernant les charges patronales des années 2010 à 2012, alors que l'exclusion de certains établissements, centres et services résulte d'une modification législative opérée par la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette exclusion n'existait donc pas au moment où s'est formé le litige sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée. Il y a donc lieu de considérer que les personnes handicapées hébergées en vertu d'une orientation donnée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans des structures qui les accueillent et qui leur apportent une stimulation, une assistance, un accompagnement, des prestations, ne sont pas dans un domicile à titre privatif, au sens du dispositif législatif et réglementaire mis en place, quand bien même elles disposent d'une chambre individuelle qu'elles décorent à leur guise, dont elles ont la clé et qui comporte parfois un coin cuisine. La seule structure qui pourrait prêter à discussion de ce point de vue est le foyer-logement [7], qui comprend des logements autonomes disséminés sur le Douaisis, dans des appartements ou des maisons en milieu ordinaire. Cependant, aucun justificatif particulier n'est versé aux débats quant au nombre de ces logements ni, par exemple, sur la question de savoir si le locataire est l'association [8] ou la personne accompagnée. Sur la condition relative aux activités exercées : L'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale prévoit : « Les exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) des personnes mentionnées à l'article L. 241-10 I, b) des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des prestations d'aide et d'accompagnement familles dans le cas d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale [...] ». Aux termes de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, « l'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ». L'URSSAF croit pouvoir déduire de la combinaison de ces deux textes que les exonérations ne visent que les prestations d'aide ménagère ou l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale. Cependant, cette lecture procède d'une confusion entre l'objet de l'exonération de cotisations et son champ d'application. En effet, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles (c'est-à-dire la référence à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère) ne constitue pas la liste des activités dont la rémunération est susceptible d'être exonérée de cotisations patronales mais fait partie de la détermination des personnes au domicile à usage privatif desquelles le dispositif peut jouer. Pour le reste, l'aide à domicile est définie par référence à l'article L. 7231-1 du code du travail, qui dispose : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° la garde d'enfants ; 2° l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'un personnel à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien domicile ; 3° les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». L'article D. 7231-1 du code du travail donne une liste plus précise d'activités relevant du champ des services à la personne, qui est la suivante : - garde d'enfants à domicile en dessous d'un âge fixé par arrêté, - accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, - assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans certaines conditions, - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives dans certaines conditions, - accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile : promenade, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante dans certaines conditions, - entretien de la maison et travaux ménagers, - petits travaux de jardinage, y compris le débroussaillage, - travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains », - garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté, - soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, - soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes, - préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, - livraison de repas à domicile, - collecte et livraison à domicile de linge repassé, - livraison de courses à domicile, - assistance informatique à domicile, - soins et promenades d'animaux de compagnie, - maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, - assistance administrative à domicile, - accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile : promenade, transports, actes de la vie courante, - télé-assistance et visio-assistance, - interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété, - prestation de conduite du véhicule personnel de certaines personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, - assistance à certaines personnes qui ont besoin temporairement d'un personnel à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux, - coordination et délivrance des services mentionnés au présent article ». Le point commun entre ces différentes activités est qu'il s'agit d'une aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans la vie sociale et relationnelle et d'un soutien aux activités. Parmi les employés pour lesquels l'association [8] tente d'obtenir une exonération de cotisations patronales, seules les aides médico-psychologiques ont des missions proches de la liste d'activités ci-dessus. En revanche, les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs ont une profession où les activités éducatives et le travail social sont beaucoup plus prononcés. Sur la condition de production de justificatifs : L'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent procéder à des formalités et être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale un certain nombre de documents et éléments. Parmi ceux-ci figure un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions. Figure également, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. Aucun bordereau de ce type n'est produit en l'espèce, alors que le procès est en cours depuis 2020 et le litige depuis 2019. En conséquence : Compte tenu du fait que la condition de domicile à usage privatif n'est pas remplie pour la plupart des personnes suivies, hormis peut-être certaines de celles dépendant du foyer-logement [7], du fait que seule la rémunération des aides médico-psychologiques de ce foyer-logement serait susceptible d'être exonérée de cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie de tâches effectuées à domicile, et du fait qu'aucun emploi du temps signé par les intéressés n'est versé aux débats, il convient de débouter l'association [8] de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les demandes accessoires : Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de débouter l'association [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 800 euros à l'URSSAF. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : - Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 12 juillet 2021, - Condamne l'association [8] arrondissement de [Localité 5] à verser à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'association [8] arrondissement de [Localité 5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 7231-1 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travailarticle L. 241-10 du code de la sécurité sociale instauarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 222-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2557c1ccb0008628bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel