Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2557c1ccb0008628bd1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N°302
[C]
C/
CPAM DE L'OISE
E.U.R.L [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 22/01208 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCH - N° registre 1ère instance : 19/00026
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Barbara Vrillac, avocat au barreau de Senlis, vestiaire : 160
ET :
INTIMES
CPAM de l'Oise agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [J] dûment mandatée
E.U.R.L [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Charlotte Vassal, avocat au barreau de Paris substituant Me Charlotte Cret de la SCP Normand et associés, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [Z] [C], salariée de la société [9] du 8 juin 2015 au 31 janvier 2018 en qualité d'employée administrative, a déclaré une maladie professionnelle le 29 mars 2017, suivant certificat médical initial du 27 mars précédent faisant état d'une « souffrance morale au travail ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région [Localité 10] Hauts-de-France lequel, par avis du 30 janvier 2018, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par courrier en date du 21 février 2018, la caisse a notifié aux parties sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement avant-dire-droit du 16 janvier 2020, a ordonné la saisine du CRRMP d'Ile de France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [C].
Le CRRMP d'Ile de France a, aux termes de son avis du 3 février 2021, retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assurée et la maladie déclarée.
Saisi par Mme [C] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement du 17 février 2022, considérant que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [C] et son activité professionnelle n'était pas démontrée, a :
- débouté Mme [C] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au titre de la maladie déclarée le 29 mars 2017,
- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisations subséquentes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Le 16 mars 2022, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 29 janvier 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 17 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
- dire que la qualification de sa maladie en qualité de maladie professionnelle est exacte et ainsi confirmer que ladite maladie est d'origine professionnelle,
- dire que son employeur a commis une faute inexcusable à son égard,
- fixer une provision de 6 000 euros à lui verser, par la caisse, au titre de la réparation des préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine de la cour ou subsidiairement à compter du jugement à intervenir, réparation complémentaire allouées au titre de la faute inexcusable,
- procéder à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer son dommage personnel sur les postes de préjudices suivants :
- les souffrances physiques et morales,
- les préjudices esthétiques et d'agrément,
- les préjudices résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, notamment la perte d'emploi,
- les préjudices sexuels,
- les frais d'aménagement du logement et du véhicule,
- les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [9] aux entiers dépens.
Elle indique qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2018, qu'elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par décision du 28 janvier 2020, l'a déboutée de ses demandes, qu'elle a interjeté appel et que la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 13 juillet 2021 a infirmé le jugement entrepris et a dit qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement moral de sorte que le licenciement était nul.
Au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, elle précise que deux CRRMP ont rendu un avis favorable sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
Elle soutient avoir subi, pendant des années, des conditions de travail attentatoires à son intégrité physique et morale du fait, notamment, de l'attitude de Mme [H], gérante, à son égard et produit en ce sens plusieurs attestations d'anciens collègues et de son ancien employeur.
Elle souligne que l'inspection du travail a enquêté au sein de la société [9] pour des suspicions de harcèlement moral, et que l'inspectrice a noté qu'« il résulte de ces entretiens que 3 des salariés ont ressenti un mal-être dans l'entreprise suite à des situations conflictuelles avec leur direction ».
Elle précise que suite à ces évènements, elle s'est retrouvée dans un état dramatique ayant conduit, au terme d'un arrêt de travail de près d'une année pour anxiété réactionnelle due à une souffrance au travail, à ce qu'elle soit déclarée définitivement inapte à reprendre son poste puis à son licenciement. Elle produit, en ce sens, divers courriers de médecins et ordonnances.
Au titre de la faute inexcusable, elle fait essentiellement valoir que les éléments constitutifs d'une telle faute sont réunis, que les faits de harcèlement ont été responsables de l'apparition de sa maladie et qu'aucune mesure n'a été prise pour faire face à cette situation.
Sur l'ouverture, à son profit, des droits consécutifs à la faute inexcusable, elle sollicite la réparation de son préjudice personnel, à savoir un préjudice financier dès lors qu'elle a retrouvé un emploi seulement en mars 2018, un préjudice causé par les souffrances physiques et morales, dès lors qu'elle souffre d'importants symptômes et des dépenses de santé dès lors qu'elle a exposé des frais médicaux et paramédicaux importants.
Par conclusions, déposées au greffe le 3 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SARL [9] demande à la cour de :
- déclarer que la maladie de Mme [C] n'est pas d'origine professionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisations subséquentes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens,
- débouter Mme [C] de sa demande de provision et d'expertise médicale,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la maladie, elle estime que la preuve d'un prétendu harcèlement n'est pas rapportée, que les attestations produites concernent des personnes qui ne travaillent plus dans l'entreprise, qu'au contraire, plusieurs salariés témoignent d'une ambiance de travail saine et sereine, que l'inspection du travail a retenu que « les autres salariés de l'entreprise me disent se sentir à l'aise et apprécient l'ambiance », que plusieurs personnes extérieures à l'entreprise ont pu constater cette ambiance cordiale et que tous ces éléments ont conduit le tribunal à considérer que les prétendus faits de harcèlement n'étaient étayés par aucun document probant.
Sur la faute inexcusable, elle soutient que l'attitude, telle que décrite par Mme [C] concernant la gérante, n'a pas été constatée par les autres salariés, de sorte qu'aucune mesure de prévention ne pouvait être adoptée, d'autant plus que Mme [C] n'a jamais fait part d'un quelconque mal-être avant son licenciement.
S'agissant de la demande de provision et d'expertise, elle indique que si la cour retient l'existence d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable, elle ne pourra que débouter Mme [C] de ses demandes de provision et d'expertise dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande.
Par conclusions, visées par le greffe le 29 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, étant précisé que cette reconnaissance ne pourra intervenir qu'après constatation par la cour du caractère professionnel de la pathologie,
- sur l'indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- débouter Mme [C] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur le montant des indemnités susceptibles d'être versées à Mme [C] en réparation de son préjudice personnel ainsi que les frais d'expertise.
Concernant la pathologie déclarée par Mme [C], elle précise que le certificat médical initial n'a vocation qu'à décrire une lésion et à indiquer un lien potentiel avec l'activité professionnelle mais ne peut suffire à établir le caractère professionnel de la pathologie.
Elle précise que l'employeur est mal fondé à contester l'existence de la pathologie de Mme [C], d'autant plus qu'il ne verse aucun élément médical de nature à contredire l'avis du médecin traitant, du médecin-conseil et des trois médecins experts du CRRMP.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle soutient que les avis des CRRMP sont clairs, sans ambiguïté et concordants, qu'ils ne sont contredits par aucun élément de l'employeur et que les risques psycho-sociaux dans l'entreprise sont bien réels sans qu'il ne soit nécessaire d'établir une situation de harcèlement au sens du droit du travail.
S'agissant de la demande de provision, elle observe que Mme [C] a été déclaré guérie, que le préjudice financier ne fait pas partie des préjudices indemnisables, et pour ce qui est de la demande d'expertise, elle note que si une mesure d'expertise devait être ordonnée, cette dernière devrait être limitée aux préjudices de l'article L. 452-3 et ceux non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, elle indique que si la faute inexcusable devait être reconnue, elle ferait l'avance des sommes accordées et exercerait ensuite son recours à l'encontre de la société.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe en principe au salarié.
L'employeur peut, par ailleurs, pour s'opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, contester par voie d'exception le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En effet, la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d'un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l'employeur.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et est au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas-là, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).
Le juge n'est pas lié par l'avis du CRRMP consulté dans le cadre de la procédure.
Dans son avis du 30 janvier 2018, le CRRMP de la région [Localité 10] Hauts-de-France, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat du médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, a indiqué ce qui suit : « (') Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 25.02.17. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de la pathologie. Les éléments communiqués dans le dossier rapportent un contexte professionnel délétère comportant notamment différentes formes de violences, une absence d'autonomie décisionnelle et un manque de soutien hiérarchique. Il n'est noté aucun facteur confondant dans ce dossier. Cet environnement professionnel permet donc d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le second CRRMP saisi, celui d'Ile-de-France a, aux termes de son avis du 3 février 2021 et après avoir pris connaissance des mêmes éléments et après avoir entendu les mêmes personnes, indiqué ce qui suit : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser la survenue de syndrome anxio-dépressif. L'analyse du dossier médical et de l'enquête administrative permet de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assurée et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 27 mars 2017 ».
Mme [C] verse aux débats plusieurs attestations, notamment :
- une attestation de Mme [O], ancienne salariée de la société qui indique, le 24 avril 2017 ce qui suit : « J'ai vu et entendu Mme [H] [M] (') exercer des pressions morales à l'encontre de Mme [C] en lui demandant de faire régulièrement le ménage alors qu'il y avait une femme de ménage (') Mme [H] [M] l'exigeait de venir 10 minutes avant l'heure et repartir 10 minutes après l'heure tous les jours (') Mme [H] [M] l'enregistrait sans la prévenir fréquemment et lui hurlait dessus pour qu'elle prenne le maximum d'appel en peu de temps (') Mme [H] [M] la menaçait de la renvoyer parce qu'elle avait réclamé les jours de fractionnement en lui disant « je ferai de votre vie un calvaire et que vos collègues vivront un enfer à cause de vous ». Mme [H] [M] avait des remarques désobligeantes du genre « Mme [Z] [C] ne ramène jamais de gâteaux mais elle bouffe à tous les râteliers (') ». Mme [H] [M] est un employeur tyrannique et qu'elle a appliqué à l'ensemble de son personnel y compris moi qui suis employée dans cette société depuis avril 2013 les mêmes pressions morales (') ».
- une attestation de Mme [K], ancienne salariée de la société qui, le 16 juillet 2017, indique ce qui suit : « (') Chaque minute était une minute de pression par déstabilisation, reproches, écoutes et enregistrements des échanges téléphoniques avec les patients et les médecins (') toujours par des hurlements et jamais avec diplomatie. Interruptions régulières de manière agressive et violente verbalement. (') Pour Madame [H] [M], Madame [C] [Z] était trop à l'écoute des patients et que le temps passé à poser des questions pour définir l'urgence ou à apporter des réponses à leurs questions faisait qu'aucuns autres appels étaient pris et donc perdus ('). Au début de notre période de formation et d'essai, nous n'avions pas la dextérité des employées qui avaient de l'ancienneté. Celles-ci d'ailleurs s'en plaignaient auprès de Madame [H] [M] qui passait alors de faux appels pour nous mettre en défaut. S'il s'écoulait 2 à 3 minutes avant que l'appel soit pris alors cela nous valait des réflexions très désagréables à répétition et en public comme « Ça ne va pas aller, je me demande si vous avez la compétence nécessaire, je ne vais pas lâcher vous allez m'avoir sur le dos tant que vous n'avez pas intégré ' ». (') Cette pression permanente, Madame [C] [Z] le subissait également par la faute de plusieurs salariées avec de l'ancienneté qui prenaient un malin plaisir à dénigrer son travail (') Mme [H] [M] n'avait pas le même comportement ni ne tenait pas les mêmes propos lorsqu'elle s'adressait à ces dites employées (') Avec elles, il y avait beaucoup de complicité ('). Je peux affirmer que les salariés de [9] ont beaucoup plus de devoirs que de droits comme par exemple : * Devoir être à son poste 10 à 15 minutes avant l'heure (') *Faire le ménage alors qu'on emploie une personne qui intervient deux fois par semaine ('). ».
Elle produit également une attestation du 13 décembre 2018 de M. [A], ancien président de l'association où elle travaillait avant d'intégrer la société [9], qui décrit Mme [C] comme une personne faisant preuve de respect, d'implication et de loyauté.
Est versé aux débats un compte-rendu de Mme [G], inspectrice du travail, qui suite à une enquête réalisée au sein de la société pour suspicion de harcèlement moral a indiqué ce qui suit : « J'ai entendu l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il résulte de ces entretiens que 3 des salariées ont ressenti un mal-être dans l'entreprise suite à des situations conflictuelles avec leur direction. Ce point est à améliorer par la direction. (') Les autres salariés de l'entreprise me disent se sentir à l'aise dans l'entreprise et en apprécient l'ambiance. (') La direction doit évaluer ces risques psycho-sociaux et mettre en place des mesures pour y remédier (') J'ai demandé à la direction de régulariser ce point et de mettre en place des pauses. J'ai demandé aussi à la direction de mettre en place des relevées d'heures qui correspondent aux heures de travail réellement faites par les salariés. De plus, certaines heures supplémentaires non payées devront être régularisées, ce qui a été fait à ma connaissance. De plus j'ai rappelé à la direction les règles concernant le fractionnement des congés payés (') ».
Enfin, Mme [C], qui a sollicité la nullité de son licenciement pour inaptitude pour des faits de harcèlement, produit l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 juillet 2021, dans lequel les juges ont accueilli sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude en indiquant, en substance, ce qui suit : « Au vu des éléments versées aux débats par les parties, la cour considère que l'employeur ne justifie pas que les reproches énoncés par la salariée sont étrangers à tout harcèlement et qu'il existe un lien direct entre la dégradation de l'état de santé de l'appelante et l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
En outre, le certificat médical initial du 25 février 2017 du docteur [W] fait état d'une anxiété réactionnelle et d'un arrêt de travail, suivant plusieurs arrêts de prolongation, jusqu'au 3 février 2018.
L'employeur, qui entend contester le caractère professionnel de la maladie, produit diverses attestations, notamment :
- une attestation de Mme [T], salariée de la société, qui en mars 2018 indique que « (') l'ambiance au travail est très bien, le personnel est très bien. Mme [H] est à l'écoute et très gentille avec son personnel »,
- une attestation de Mme [V], salariée de la société, qui le 5 avril 2018 indique que « J'atteste que lors de nos balades du midi avoir entendu dire Mme [C] à Mme [O] si je fais « quelques choses » contre [9], est-ce-que tu me suis ' Réponse « oui » de Mme [O] (') Lorsque Mme [H] doit nous faire une remarque c'est toujours dans son bureau jamais devant les collègues »,
- des attestations de Mme [N], Mme [R], Mme [B] et Mme [U], salariées de la société, qui le 5 avril 2018 indiquent toutes qu'elles n'ont jamais été témoins de situation de harcèlement.
Il verse également aux débats des photos des salariées ensemble, des échanges des messages entre Mme [H] et Mme [P] lesquels sont cordiaux, et des attestations de personnes ayant des relations avec la société, qui font état d'une bonne ambiance lorsqu'elles viennent dans les locaux.
Les premiers juges ont estimé que les attestations produites par Mme [C] étaient empreintes de partialité, que les attestations versées par l'employeur étaient en contradiction avec celles-ci tout comme les attestations de clients, et que les certificats émanant du docteur [W] ont fait l'objet d'une rectification dès lors que le médecin n'a pu constater personnellement la souffrance au travail.
Toutefois, la cour constate que les attestations de Mmes [O] et [K] sont circonstanciées et relatent des évènements personnellement constatés caractérisant des faits précis, que les attestations des autres salariées produites par l'employeur ne sont pas en contradiction avec la teneur des témoignages contestés, que les attestations des clients de la société qui font état d'une bonne ambiance, ne sauraient démontrer la réalité quotidienne des conditions de travail, étant souligné que l'un d'eux, le docteur [L] indique la fréquence de ses venues, à savoir « j'ai rendu visite à l'équipe de [9] à 2 reprises ces trois dernières années », et que le docteur [W], aux termes de ses certificats, ne fait que constater l'état de santé de l'assurée.
Enfin, si certains salariés, dans leurs attestations, s'étonnent de la concomitance des arrêts et des démarches judiciaires de Mmes [C] et [O], il n'en demeure pas moins que ces seules allégations ne sont objectivées par aucun élément extérieur.
Partant, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, mais également aux avis concordants des CRRMP, lesquels sont clairs et dénués d'ambiguïté la cour constate l'existence d'un conflit au travail entre Mme [C] et Mme [H] qui est à l'origine de l'anxiété constatée médicalement le 25 février 2017.
Le jugement qui retient qu'au vu des seuls éléments produits, le lien entre l'affection dont souffre Mme [C] et son travail n'est pas prouvé et que le caractère professionnel de la maladie n'est donc pas rapporté, sera en conséquence infirmé.
Sur la preuve de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié d'établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait et l'absence de mesure prise pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, Mme [C] soutient que les faits de harcèlement de la part de son employeur, Mme [H], se sont manifestés par des remises en cause de ses capacités professionnelles, des humiliations, des enregistrements de ses appels téléphoniques à son insu, des reproches constants, des commentaires désobligeants et par un non-respect de son temps de travail (obligation de venir 10 minutes avant et de partir 10 minutes après) et de ses tâches (obligation de faire le ménage, alors qu'elle est secrétaire médicale et qu'il y a une femme de ménage).
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- deux autres salariées témoignent des pressions subies par Mme [C], des enregistrements téléphoniques à leur insu, de l'obligation de venir avant et de partir après leur temps de travail, de faire le ménage'
- Mme [O], qui explique être arrivée dans l'entreprise une semaine avant Mme [C], décrit une période de formation et d'essai qui ne s'est pas passée aisément pour elle comme pour Mme [C], avec une pression exercée par Mme [H] mais également par les autres salariées plus anciennes lesquelles étaient, selon ses dires, complices avec la gérante,
- le 25 février 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour « anxiété réactionnelle », et ce jusqu'au 3 février 2018,
- aux termes de leurs témoignages, Mme [K] et Mme [O] font état d'enregistrements des conversations téléphoniques à leur insu et Mme [C] produit un mail de la CNIL, du 29 mai 2017, dans lequel il est indiqué qu'aucune formalité n'a été effectuée par la société auprès de la CNIL,
- le 4 septembre 2017, l'inspectrice du travail, suite à une enquête pour suspicion de harcèlement moral, a constaté que trois salariées ressentaient un mal-être dans l'entreprise et a ainsi invité la direction à améliorer ce point, à mettre en place un document unique d'évaluation des risques professionnels pour prendre en compte les risques psycho-sociaux et y remédier, des pauses ainsi que des relevés d'heures de travail correspondant aux heures de travail réellement faites par les salariés,
- la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 13 juillet 2021, a constaté des faits de harcèlement.
S'agissant de la conscience du danger, il est constant que le métier de Mme [C] pouvait, en lui-même, entraîner des situations de stress, mais qu'en plus, il est établi, par l'ensemble des éléments ci-dessus repris, que l'ambiance au travail était délétère, en ce que plusieurs salariées ressentaient un mal-être au travail du fait de conflit avec la direction, mais également de non-respect des horaires de travail ou des temps de pause.
En outre, il ressort des éléments du dossier que Mme [C] ressentait un mal-être professionnel, principalement dû à Mme [H], laquelle est gérante de la société et ne pouvait donc ignorer le danger pour la salariée.
En effet, plusieurs salariés font état de pressions subies de la part de la gérante, d'enregistrement téléphonique à leur insu, de l'obligation de réalisation de tâches ne relevant pas de leur fonction, ainsi que de la tenue de propos désobligeants.
De ces éléments, il est établi que la société [9] avait conscience du danger auquel était exposée la salariée.
Concernant les mesures prises, il est clairement établi que la direction n'a pas mis en place de document unique d'évaluation des risques professionnels et n'a ainsi pas pris en compte les risques psycho-sociaux et qu'aucune mesure n'a été prise avant le contrôle exercé par l'inspection du travail, et rien ne démontre une quelconque mise en place à postériori.
Ainsi, rien ne permet de dire que l'employeur ait évalué les risques pouvant être évités ou ait pris des mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et notamment pour prévenir les risques psycho-sociaux.
Eu égard à ces éléments, il est établi que la société [9] n'a pas pris toutes les mesures suffisantes pour préserver la santé de sa salariée.
Partant, Mme [C] sera accueillie en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En l'espèce, Mme [C] indique, aux termes de ses conclusions, qu'elle a été déclarée guérie et qu'elle ne présente donc aucune demande à ce titre.
Sur l'expertise médicale
Mme [C] sollicite la mise en place d'une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Elle demande également à l'expert de fixer son taux d'incapacité.
Elle reprend les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, desquelles il résulte que le préjudice réparable ne peut être que les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que les préjudices résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et elle précise que le Conseil constitutionnel a ajouté d'autres préjudices susceptibles d'indemnisation, notamment les préjudices sexuels, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel temporaire et indique qu'il convient de réaliser une expertise sur ces différents préjudices.
La société indique que si Mme [C] sollicite de l'expert qu'il fixe un taux d'incapacité, il convient de rappeler que c'est la caisse qui fixe ce taux ainsi que le montant de la rente.
La caisse précise également qu'il n'y a pas lieu de voir fixer par l'expert un taux d'incapacité.
L'expertise médicale, laquelle permet d'apprécier les différents préjudices subis par Mme [C], s'avère justifiée et sera ordonnée, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
Il convient cependant de de préciser qu'il n'appartient pas à l'expert de fixer le taux d'incapacité permanente partielle et que Mme [C] a, en tout état de cause, été déclarée guérie.
Sur la demande de provision
Mme [C] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 6 000 euros pour la réparation de son préjudice financier (dû à son licenciement et à son nouvel emploi qu'elle a obtenu uniquement en mars 2018), pour la réparation de ses souffrances physiques et morales, (en ce qu'elle a des difficultés à faire face à la vie courante, qu'elle a un suivi psychologique et un traitement), ainsi qu'une réparation pour ses dépenses de santé.
Elle produit son avis d'inaptitude, en date du 3 janvier 2018, dans lequel le docteur [D] a indiqué qu'elle était inapte à son poste mais pouvait occuper le même emploi dans un environnement organisationnel et relationnel différent. Elle produit également sa lettre de licenciement pour inaptitude du 31 janvier 2018.
Elle verse, en outre, ses certificats médicaux allant du 25 février 2017 au 5 janvier 2018 faisant état d'une anxiété réactionnelle ainsi qu'une ordonnance du docteur [X], psychiatre, du 20 mars 2017, dans laquelle elle retrace les doléances de Mme [C] et lui prescrit des médicaments.
La cour constate, d'une part, que ces éléments permettent uniquement d'attester que Mme [C] a été déclarée inapte à son poste, au sein de l'entreprise, mais avec la possibilité de reprendre le même travail dans un autre environnement, de sorte que rien n'étaye la réalité d'un préjudice financier, et, d'autre part, que si elle a vu un psychiatre, rien n'atteste d'un suivi régulier ou d'une prise de traitement.
Par ailleurs, les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2012, n° 11-18.014).
Ainsi, aucun élément produit ne permet de chiffrer la provision demandée, laquelle n'apparaît pas justifiée de sorte que l'appelante sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l'action récursoire de la CPAM
L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 ».
Partant, il y a lieu de dire que la CPAM de l'Oise bénéfice d'une action récursoire à l'encontre de la société [9].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [9] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 1500 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [C] et son activité professionnelle de sorte que la preuve du caractère professionnel de la maladie est rapportée,
- Dit que la maladie professionnelle, déclarée par Mme [C] le 29 mars 2017 relative à une anxiété réactionnelle, est due à la faute inexcusable de l'EURL [9],
- Dit qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente,
- Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [C],
- Ordonne une expertise médicale judiciaire,
- Désigne pour y procéder, le docteur [Y], [Adresse 2] [Localité 7], avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de la salariée et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'apparition de la maladie,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement,
- à partir des documents médicaux fournis, décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [C] avant et après l'apparition de la maladie en cause, les lésions dont celle-ci s'est trouvée atteinte consécutivement à la maladie et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
- indiquer si les dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaines et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsqu'est alléguée une répercussion dans l'exercice des activités professionnelles, recueillir les informations nécessaires sur ce point et les analyser,
- décrire les souffrances physiques et morales avant guérison résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon l'échelle des sept degrés,
- donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif, l'évaluer selon l'échelle des sept degrés,
- donner un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité,
- établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressée en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seule les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer, en cas de maintien à domicile, si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
- Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
- Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tous sapiteurs,
- Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
- Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fera l'avance des sommes allouées à Mme [C] et pourra poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'EURL [9],
- Déboute Mme [C] de sa demande de provision,
- Rejette toute autre demande des parties,
- Condamne l'EURL [9] à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoie la présente affaire à l'audience du 31 octobre 2024 à 13h30,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
- Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travail dispose que larticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2557c1ccb0008628bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel