Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bd3
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°303 CPAM [Localité 4] [Localité 5] C/ [C] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01224 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMDJ - N° registre 1ère instance : 21/01118 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [U] [X] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [F] [C] [Adresse 2] entrée [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 30 juin 2020, la société [7] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident de travail concernant son salarié, M. [F] [C]. Il y était indiqué que le 25 juin précédent à 13h47, M. [C] s'était tordu la cheville en déplaçant une batterie au sein du magasin [6]. Il était notamment précisé que les horaires de travail de cet employé étaient de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h30, qu'il n'y avait pas eu de témoin, que l'employeur avait été informé le jour même à 18h04 et que les lésions portaient sur l'épaule droite, le bras droit et la cheville droite. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2020, soit le lendemain du fait accidentel, qui constatait une névralgie du membre supérieur droit et une entorse de la cheville,ces derniers mots étant suivis d'une inscription semblant être « gmt » ou « gmte » difficile à interpréter. Le 29 juin 2020, la société [7] a envoyé un courrier à la CPAM pour émettre des réserves, conformément à l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale. Elle a expliqué que la matérialité du fait accidentel n'était aucunement rapportée, puisqu'en dépit du fait qu'il travaillait dans un magasin où il y avait beaucoup de monde et à une heure de grande affluence, M. [C] n'avait pas été capable de citer le moindre témoin, ce qui semblait incompréhensible, et qu'en outre, le visionnage des caméras de surveillance avait révélé qu'à aucun moment, on ne voyait M. [C] se tordre la cheville ou se blesser, d'où elle déduisait qu'il avait menti. Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle a souhaité qu'une enquête soit effectuée par les services de la CPAM, conformément à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. La CPAM a mené une instruction en envoyant un questionnaire à l'assuré et à l'employeur, afin de connaître les circonstances permettant d'établir le caractère professionnel de l'accident ou pas. Sur son questionnaire, M. [C] a indiqué la présence d'un témoin, à savoir M. [S] [K]. Sur son questionnaire, l'employeur a indiqué qu'il n'y avait pas de témoin, que le directeur du magasin [6] avait visionné la vidéo de surveillance et avait indiqué qu'on ne voyait pas M. [C] se blesser et encore moins à se tordre la cheville, que le directeur du magasin était même surpris qu'on lui parle d'un accident de travail survenu sur son site, que M. [C] n'avait pas mentionné sur la main courante s'être fait mal et qu'il était reparti sur ses deux pieds sans se plaindre à aucun moment, que lors de l'échange téléphonique pour faire la déclaration, il avait tenu des propos incohérents sur les faits et enfin qu'il avait déclaré s'être tordu la cheville droite alors que son arrêt médical indiquait la cheville gauche. Contacté par l'enquêteur de la CPAM, M. [K] a indiqué qu'il n'avait pas été témoin d'un quelconque accident de M. [C] et qu'il n'avait pas vu d'altération de l'état de santé de celui-ci. Par courrier en date du 22 septembre 2020, la CPAM a notifié à M. [C] un refus de prise en charge du sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'existait pas de preuve ni même de présomption que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail. Le 30 octobre 2020, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA). Par décision en date du 2 décembre 2020, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM, compte tenu de l'absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un accident survenu au temps de travail, la matérialité des faits n'étant pas établie. Par courrier expédié le 2 juin 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la CRA. Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille, tout en constatant que la situation n'était pas claire, a constaté l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir qu'un accident était survenu à M. [C] le 25 juin 2020, au cours de son activité professionnelle. Il a : - dit que M. [C] avait été victime d'un accident du travail en date du 25 juin 2020 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé M. [C] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle, - condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 1er mars 2022. En particulier, la CPAM l'a reçu le 1er mars 2022. Le 17 mars 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement. Au terme de ses conclusions, visées par le greffe le 26 avril 2023, elle sollicite : - que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er mars 2022 soit infirmé en toutes ses dispositions, - qu'il soit dit que M. [C] n'apporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, de l'existence d'un fait accidentel survenu le 25 juin 2020 au temps et au lieu de son travail, - que son refus de prise en charge initial soit déclaré bien fondé, - que M. [C] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir : - que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, - que sur le fondement de ce texte, la jurisprudence retient de façon constante que tout fait accidentel dommageable survenu au temps et au lieu de travail est présumé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, - que c'est au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de l'effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel, - qu'il lui incombe d'établir, autrement que par ses propres déclarations, la réalité d'un accident survenu soudainement au temps et au lieu du travail, - que ses seules déclarations ne suffisent pas et qu'elles doivent être corroborées par des éléments objectifs tels que des témoignages, une constatation médicale concordante réalisée dans un temps voisin de l'accident, une information immédiate faite à l'employeur ou une inscription au registre d'infirmerie ou un enchaînement logique des faits, - qu'à défaut, la demande de prise en charge doit être rejetée, - qu'ainsi, il a déjà été jugé qu'un assuré qui ne disposait pas de témoin, qui n'avait signalé l'accident et qui n'avait fait contester la lésion par un médecin que le lendemain du fait invoqué, ne rapportait pas la preuve de la survenance d'un accident au temps de travail, - qu'en l'espèce, il existe une contradiction portant sur la présence ou non d'un témoin, puisqu'il résulte de la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur et du questionnaire de l'employeur qu'il n'y avait pas de témoin, tandis qu'il résulte du questionnaire rempli par M. [C] qu'il existait un témoin en la personne de M. [S] [K], lequel, lorsqu'il a été interrogé par l'agent enquêteur de la caisse, a déclaré qu'il n'avait pas été témoin et qu'il avait vu le salarié en bonne santé à sa prise de poste et sans altération de son état lorsqu'il a terminé sa journée de travail, - qu'il existe également une contradiction portant sur la latéralité de la cheville, puisqu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que la nature et le siège des lésions consistent notamment en des douleurs de la cheville droite, tandis que le certificat médical initial du 26 juin 2020 est illisible quant à la latéralité de la cheville lésée, - que la main courante produite par M. [C] ne peut être admise comme un élément extrinsèque puisqu'elle contient les déclarations de l'assuré lui-même, - qu'en outre, elle ne fait que renforcer les contradictions déjà présentes au dossier, puisque, d'une part, M. [C] y indique la présence de M. [K] qui a déclaré lors de l'enquête n'avoir été témoin de rien et que, d'autre part, il y indique avoir appelé son chef pour l'envoi de l'attestation dans le cadre de l'accident de travail, alors qu'il résulte du questionnaire de l'employeur que le responsable du magasin a été surpris d'apprendre la survenance d'un accident sur son site, qu'il n'a rien vu sur les vidéos de surveillance et que l'employeur n'a été averti qu'à 18h04, - que rien ne permet d'exclure que l'accident ne soit pas survenu en dehors du travail, - que l'incertitude ou le doute doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve, - que c'est à bon droit qu'elle a notifié un refus de prise en charge. Suivant conclusions parvenues au greffe le 25 janvier 2024, M. [C] sollicite : - le débouté de la CPAM de toutes ses demandes, - la confirmation du jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, - la condamnation de la CPAM aux dépens. Au soutien de ces prétentions, il fait notamment valoir : - que le 25 juin 2020, il travaillait à son poste de travail habituel, soit au magasin [6], ainsi qu'en attestent sa feuille de pointage et son planning, - que le commerce a réouvert à 13h45 et qu'aussitôt après, il a déplacé une batterie qui gênait le passage, - qu'il a trébuché sur une marche et qu'il s'est fait mal à l'épaule droite ainsi qu'à la cheville droite, en présence de M. [S] [K], - que cela s'est passé à un endroit où la clientèle n'a pas accès, ce qui explique l'absence de témoin, - qu'il a renseigné le registre de main courante de son employeur, la société [7], en relatant les circonstances de l'accident, - que cette main courante a été contresignée par M. [K], qui a également mentionné son identité et sa qualification professionnelle, - que si ce dernier a déclaré ne pas avoir été témoin lors de l'enquête administrative, cette allégation se trouve néanmoins contredite par sa signature sur la main courante, - que la CPAM s'est contentée de consigner ses déclarations sans faire d'autres recherches, - que la CPAM est malvenue de prétendre qu'il existe une contradiction sur la latéralité de la cheville atteinte, puisque, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, la mention figurant sur le certificat médical initial est illisible, - qu'il n'est pas contestable que le siège de ces décisions situe bien à l'épaule droite, au bras droit et la cheville droite, soit sur toute la partie droite de son corps, - qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait appelé son chef pour l'envoi de l'attestation dans le cadre de son accident de travail et qu'il n'a avisé son employeur qu'après 18 heures. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail. En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à la caisse, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. S'agissant de la preuve de la matérialité de l'accident, elle peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l'être indirectement par voie de présomptions, le salarié n'ayant pas l'obligation d'établir l'existence d'un fait générateur particulier. Les déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont en elles-mêmes insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident. Elles peuvent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la preuve n'est pas clairement rapportée par le salarié de la survenance d'un accident de travail et un certain flou entoure les circonstances de l'accident allégué. Ainsi, la personne qui a été citée comme témoin par M. [C] sur la main courante a indiqué à l'enquêteur de la CPAM qu'elle n'avait été témoin de rien et qu'au contraire, l'état de santé de M. [C] ne s'était pas détérioré ce jour-là. De même, il est indiqué par l'employeur que le directeur du magasin dans lequel M. [C] était mis à disposition ne s'était rendu compte de rien et qu'un examen ultérieur des enregistrements de vidéosurveillance n'avait rien révélé. Ensuite, il existe une incertitude sur les mentions portées sur le certificat médical initial, puisque celui-ci comprend, après le mot cheville, un mot illisible semblant commencer par un « g », ce qui ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait de l'adjectif « gauche », alors que toutes les autres pièces du dossier tendent à démontrer que c'est la cheville droite qui a été atteinte. À défaut de véritable preuve, il appartient à M. [C] d'établir par un faisceau d'indices qu'une lésion est survenue pendant le temps de travail sur le lieu de travail. Outre les propres déclarations de M. [C] et les mentions portées par celui-ci sur la main courante, qui ne sont jamais que la retranscription de ses propres dires, il y a lieu de relever qu'il existe au dossier des éléments objectifs. Ainsi, il n'est pas contesté que M. [C] a averti son employeur le 25 juin 2020 à 18h04, alors qu'il terminait sa journée à 19h30, de sorte qu'il l'a averti avant de terminer sa journée de travail, quand il était toujours sur le site. De même, il s'avère que M. [C] a consulté un médecin dès le 26 juin 2020, c'est-à-dire le lendemain, sachant qu'il avait terminé sa journée de travail la veille à 19h30, de sorte qu'il pouvait difficilement faire plus vite. Enfin, sous réserve du mot illisible sur le certificat médical initial, les pièces médicales établissent que le siège des lésions est conforme à celui indiqué par M. [C] dans sa déclaration, puisqu'il a passé des radiographies du bras droit, du genou droit et de la cheville droite le 29 juin 2020, que le certificat de prolongation d'arrêt travail du 11 juillet 2020 évoque un traumatisme de l'épaule droite, un [mot illisible] lombaire et sacrée droite et cheville droite, et qu'il a passé une échographie de l'épaule droite le 11 septembre 2020. Dans ces conditions, il convient de considérer que les déclarations de M. [C] quant à la survenance de l'accident sont suffisamment corroborées par l'avertissement de son employeur l'après-midi même depuis le lieu de travail, par la consultation d'un médecin dès le lendemain et par les investigations médicales qui s'en sont suivies. Face à ces constatations, la CPAM se borne à émettre des contestations, en relayant les observations émises en leur temps par l'employeur, mais elle ne rapporte pas la preuve que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail. Il convient, dans ces conditions, de dire que la matérialité de l'accident est établie et que celui-ci a un caractère professionnel. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La CPAM succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille 1er mars 2022 en toutes ses dispositions, - Condamne la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2567c1ccb0008628bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel