Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bd7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 540 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°305 URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/01640 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3J - N° registre 1ère instance : 19/00754 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF du Nord-Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune, vestiaire : 19 ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Laurence Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION La société par actions simplifiée [4] a fait l'objet un contrôle diligenté par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 13 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à la SAS [4] une lettre d'observations pour l'informer que les opérations de contrôle avaient entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires d'un montant total de 43'010 euros. L'un des chefs de redressement (n° 2) portait sur l'assujettissement de la rémunération de M. [Z] [V], ancien gérant de la société à responsabilité limitée [4] avant qu'elle ne devienne société par actions simplifiée et président du conseil de surveillance de la SAS, au régime général de la sécurité sociale, aux motifs que son activité ne se limitait pas à la convocation du conseil de surveillance et à la direction des débats de ce conseil et qu'il effectuait des actes excédant cette mission de président du conseil de surveillance. Le 11 janvier 2018, la SAS [4] a envoyé ses observations. Par courrier en date du 11 décembre 2018, l'URSSAF a indiqué qu'elle maintenait sa décision et le rappel de 43'010 euros. Le 26 février 2019, l'URSSAF a envoyé à la SAS [4] une mise en demeure de payer la somme de 43'010 euros au titre du redressement notifié par le courrier du 13 décembre 2017, outre la somme de 5406 euros à titre de majoration, soit la somme totale de 48'416 euros. Par courrier en date du 25 avril 2019, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) d'une contestation portant sur le chef de redressement relatif à l'assujettissement de la rémunération de M. [Z] [V], président du conseil de surveillance de la SAS, au régime général de la sécurité sociale. En l'absence de réponse explicite de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS [4] a saisi le tribunal de grande instance d'Arras en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Le 23 juillet 2020, la CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la SAS [4], au motif notamment que M. [Z] [V] devait être considéré comme faisant partie des dirigeants de la SAS [4], lesquels relèvent du régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, qui entre-temps avait succédé au tribunal de grande instance de la même ville, considérant que l'URSSAF n'établissait pas que M. [Z] [V] eût un pouvoir de direction, a : - annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 13 décembre 2017 à hauteur de 12'624 euros, - débouté URSSAF de ses demandes, - condamné l'URSSAF à verser à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 24 mars 2022. Notamment, l'URSSAF l'a reçu le 28 mars 2022. Par courrier posté le 5 avril 2022, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions datées du 20 avril 2023, l'URSSAF sollicite : - l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, - la validation du poste de redressement n° 2 de la lettre d'observations, - la validation de la mise en demeure du 26 février 2019, - la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 12'624 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaire continuant de courir jusqu'à parfait paiement, - la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société [4] aux dépens. Suivant conclusions parvenues au greffe le 15 janvier 2024, la société [4] sollicite : - la confirmation de la décision du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 13 décembre 2017, - la réformation de la décision du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 2 à hauteur de 12'624 euros, - l'annulation de ce chef de redressement à hauteur de 56'516 euros et l'annulation corrélative de la mise en demeure, - à titre subsidiaire, l'annulation du chef de redressement n° 2 de la maladie d'observation du 13 décembre 2017 à concurrence de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, déjà acquittées au titre des revenus de capitaux mobiliers, et l'annulation corrélative de la mise en demeure, - la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de nombreuse fois modifié, y compris pendant la période sur laquelle porte le présent litige, mais constant sur ce point, dispose notamment que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». L'article L. 311-2 du même code énonce : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L'article L. 311-3, également plusieurs fois modifié mais constant sur ce point, ajoute : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...] 23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ». En l'espèce, le litige est circonscrit au bien-fondé d'un chef de redressement, relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations des sommes perçues entre 2014 et 2016 par M. [Z] [V], président du conseil de surveillance de la SAS [4]. Il est soutenu par l'URSSAF que M. [V] exerce une activité réelle et régulière excédant ses fonctions de président du conseil d'administration, aux motifs qu'il perçoit une rémunération régulière de 3000 euros par mois, qu'il bénéficie d'un véhicule de société Peugeot 607 de manière permanente à usage à la fois professionnel et privé, qu'il parcourt plus de 10'000 km par an à titre professionnel, qu'il a un bureau dans les locaux de l'entreprise et qu'il est régulièrement présent dans les locaux de l'entreprise en dehors de la réunion du conseil de surveillance. L'URSSAF rappelle par ailleurs qu'il est l'ancien dirigeant de la société, du temps où elle était une société à responsabilité limitée, et qu'il est le père de l'actuelle présidente. Elle en déduit que la rémunération perçue par l'intéressé s'explique par une véritable activité, et en particulier une activité de direction, plutôt que par la présidence du conseil de surveillance. La société conteste quant à elle le rôle qui est prêté par l'URSSAF à M. [V] et fait valoir que ce dernier a un mandat social puisqu'il est président du conseil de surveillance. Elle expose que tous les actes de M. [V] sont accomplis dans le cadre de sa mission de contrôle, qui ne se résume pas à la présidence des séances du conseil de surveillance, mais qui inclut une participation à des réunions, un suivi avec le cabinet d'expertise comptable, des déplacements sur les chantiers, des rencontres avec d'importants fournisseurs, la participation au recrutement d'un nouveau directeur, l'analyse des gros chantiers, le calcul des marges, l'analyse des prix de revient, la fourniture d'avis techniques, l'accompagnement du directeur technique et commercial, l'accompagnement de la présidente à une séance de travail chez un avocat dans un contentieux impactant significativement la trésorerie de la structure et à une audience judiciaire, des visites de salons... Elle nie que M. [V] ait une activité de direction ou de gestion de l'entreprise et souligne au contraire que les statuts interdisent aux membres du conseil de surveillance de diriger la société. La solution du présent litige suppose donc que l'activité de M. [V] au sein de la SAS [4] soit qualifiée, ce que la cour ne peut régulièrement faire en l'absence de l'intéressé. En effet, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que M. [Z] [V] soit appelé dans la cause par l'URSSAF. Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Il convient également de mettre à profit ce délai pour inviter des parties à formuler toutes observations utiles sur la question de savoir si M. [Z] [V] ne devrait pas, pendant la période objet du litige, être considéré comme ayant bénéficié d'un contrat de travail. En effet, alors que l'URSSAF a opéré redressement à l'origine en visant à la fois l'article L. 311-2 et l'article L. 311-3 23°, les argumentaires échangés dans les conclusions se sont focalisés sur le fondement de l'article L. 311-3 23° et sur la question de savoir s'il devait être considéré comme un dirigeant de la société et ont passé sous silence le fondement de l'article L. 311-2 et la question de savoir s'il devait être considéré comme un employé. Il s'agira, notamment pour l'URSSAF, de préciser si elle abandonne ce fondement ou si, au contraire, elle compte étoffer son argumentation à ce propos. Il y a lieu de réserver les dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit - Ordonne la réouverture des débats afin que M. [Z] [V] soit appelé dans la cause par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l'audience du renvoi du 15 octobre 2024 à 13h30, - Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 15 octobre 2024 à 13h30, - Sursoit à statuer sur les demandes des parties, - Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2567c1ccb0008628bd7
Données disponibles
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- Résumé officiel