Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bdb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 603 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 307 S.A. [5] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/01824 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXX4 - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 05 juillet 2016 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno Platel de la SELARL Capstan Nord Europe, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0053 substituant Me Romain Tisset, avocat au barreau de Lille ET : INTIME URSSAF du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Localité 2] Représenté par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Bethune DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde Cressent COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, président, et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. * * * DECISION La société [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, diligenté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF). L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations en date du 13 octobre 2010, concluant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires en raison de quatre chefs de redressement, pour un montant total de 6037 euros, hors majoration de retard. La société a répondu par courrier en date du 12 novembre 2010 pour émettre des contestations. Le 14 décembre 2010, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement envisagé. Le 22 décembre 2010 et le 28 janvier 2011, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de procéder à la régularisation de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires, respectivement pour l'année 2007 et pour les années 2008-2009. La société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l'URSSAF le 21 janvier 2011 contre la mise en demeure du 22 décembre 2010 et le 25 février 2011 contre la mise en demeure du 28 janvier 2011. Par décisions en date du 23 avril 2014, la CRA a accueilli en partie la contestation de la société, en réduisant le chef de redressement n° 3 de 4111 à 998 euros. En revanche, elle a confirmé le chef de redressement n° 4, à hauteur de 2396 euros. Le 7 août 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Lille d'une contestation sur le chef de redressement n° 4. Par jugement en date du 5 juillet 2016, le TASS a : - validé le chef de redressement n° 4, intitulé « rémunérations non déclarées : les indemnités transactionnelles », - débouté la société [5], venant aux droits de la société [1], de sa demande d'annulation de chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations en date du 13 octobre 2010, et de minoration en conséquence et à due proportion du montant de redressement figurant dans la mise en demeure du 28 janvier 2011. Ce jugement a été expédié aux parties le 18 juillet 2016. En particulier, la société [5] l'a reçu le 19 juillet 2016. Le 28 juillet 2016, la société [5] a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai. En application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a transmis le dossier à la cour d'appel d'Amiens, qui faisait partie des cours d'appel spécialement désignées pour connaître du contentieux de la sécurité sociale. Après plusieurs renvois, le dossier a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 22 mars 2021. Le dossier a fait l'objet d'un rétablissement en février 2023. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 27 juillet 2023, la société [5] sollicite : - la réformation du jugement de première instance, - l'annulation du chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations du 13 octobre 2010 et la minoration en conséquence et à due proportion du montant du redressement repris dans la mise en demeure du 28 janvier 2011, - la réformation de la décision de la CRA, - la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sollicite : - la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, - la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 547 euros en cotisations et de 220 euros en majorations de retard au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2010, - la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 2178,96 euros en cotisations et 223 euros en majorations de retard au titre de la mise en demeure en date du 28 janvier 2011, - la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société [5] aux dépens. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 29 janvier 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures. En cours de délibéré, la cour a envisagé de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des règles sur le taux de ressort. Le 19 mars 2024, elle a envoyé un courriel aux parties pour le leur exposer et pour leur demander de formuler toutes observations utiles dans les plus brefs délais et au plus tard le 29 mars 2024. Par courrier en réponse en date du 19 mars 2024, l'URSSAF a écrit que l'appel de la société [5] était effectivement irrecevable en raison du fait que l'enjeu du litige était inférieur au taux de ressort applicable à l'époque de l'appel. En revanche, la société [5] n'a pas fait parvenir de note en délibéré dans le délai qui lui était imparti. Motifs de l'arrêt : L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, il s'avère que le litige porte sur l'annulation éventuelle d'un chef de redressement portant lui-même sur la somme de 2396 euros. Or, il résulte de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, que le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale était fixé à 4000 euros en principe. Cela signifie qu'il était possible de faire appel lorsqu'un jugement avait été rendu dans un litige où l'enjeu était supérieur à 4000 euros mais que seul le pourvoi en cassation était ouvert dans un litige où l'enjeu était inférieur à 4000 euros. Il existait certes des exceptions et, conformément à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal statuait en premier ressort, quel que soit le montant en jeu, sur les différends relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Il s'avère cependant qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur ces contributions qui, au contraire, sont les seules à avoir été régularisées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'arrêter au fait que les premiers juges ont qualifié leur jugement de rendu en premier ressort. En effet, l'article 536 du code de procédure civile dispose que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ». Il résulte de tout ce qui précède que l'appel exercé le 5 juillet 2016 par la SA [5] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 5 juillet 2016 doit être considéré comme irrecevable. L'appel étant irrecevable, les demandes incidentes de condamnations formées par l'URSSAF le sont également. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société [5] à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : - Déclare irrecevable l'appel exercé le 29 juillet 2016 par la SA [5] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 5 juillet 2016, ainsi que les demandes incidentes formées par l'URSSAF, - Condamne la société [5] à verser à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle L. 136-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2567c1ccb0008628bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel