Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bdd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 334 560 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 25 COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 06 Février 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/02647 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZMN du rôle général. ENTRE : Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne. DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 25 Mai 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 Juin 2023. ET : Maître [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 3] DEFENDEUR au recours. Représenté et plaidant par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d'AMIENS Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M [R] [C], - en sa plaidoirie : Me Hamadou Sabaly, Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * M. [R] [C] a fait appel aux services de Me [Y] [J] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative auprès du tribunal judiciaire de Paris. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Deux factures en date du 24 novembre ont été adressées à M. [R] [C], d'un montant de 1410,68 euros TTC pour la première procédure, et d'un montant de 1262,20 euros pour la seconde, qui ont été réglées par ce dernier. M. [R] [C] a décidé de changer de conseil. M. [Y] [J] lui a lors adressé une facture de clôture en date du 29 décembre 2020, d'un montant de 3345,60 euros que M. [R] [C] a refusé de régler, ce malgré plusieurs relances. Me [Y] [J] a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation d'honoraires, ce dernier ayant rendu une ordonnance en date du 25 mai 2023 qui a': - taxé le solde d'honoraires dus à Me [Y] [J] à la somme de 3345,60 euros, - ordonné à M. [R] [C] de régler ladite somme à Me [Y] [J], - condamné M. [R] [C] à verser à Me [Y] [J] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée à M. [R] [C] le 26 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 22 juin 2023, M. [R] [C] a saisi Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins d'infirmation de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 6 février 2024. A l'audience du 6 février 2024, M. [R] [C] était présent en personne, non assisté et Me [Y] [J] était représenté par Me Hamadou Sabaly, avocat au barreau d'Amiens. M. [R] [C] a exposé que lui-même et Me [Y] [J] étaient amis de longue date et que dans un premier temps, aucune rémunération n'avait été convenue au titre de cette amitié. Il indique avoir réglé les deux premières factures et contester la dernière qui ne correspondrait, selon lui, à aucune diligence effectuée. Me [Y] [J] ne conteste pas les liens amicaux existant entre les parties. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de M. [R] [C] à lui régler une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que la facture contestée de clôture, correspond aux diligences effectuées dans le cadre des deux procédures menées. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS Sur la contestation des honoraires, La présente juridiction n'est ni saisie, ni compétente pour statuer sur une question de responsabilité de l'avocat envers son client et les arguments soulevés par M. [R] [C] concernant la qualité du travail effectué par son conseil sont donc inopérants. Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' Par ailleurs, l'article 11-1 du RNI dispose que': «'l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant.'» En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties et il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant qu'une information précise relative aux modalités de facturation (forfait, facturation horaire') n'ait été communiquée à M. [R] [C] par son conseil, ce qui interroge, compte tenu des liens amicaux incontestés entre les deux parties, sur une volonté de la part de Me [Y] [J] de fournir ses prestations à titre gratuit. La cour relève à ce sujet que les 3 factures dressées par Me [Y] [J] ont été adressées à M. [R] [C] entre le 24 novembre 2020 et le 29 décembre 2020, au moment où les relations se détérioraient entre eux et où M. [R] [C] a changé de conseil. Il est également relevé qu'aucune provision n'a été sollicitée par Me [Y] [J], ce qui est contraire à la pratique professionnelle habituelle. Néanmoins, aucune pièce versée aux débats par M. [R] [C] à qui incombe la charge de la preuve, ne permet de démontrer la volonté de Me [Y] [J] de travailler sans contrepartie. Il est relevé par ailleurs que, des deux factures réglées et non contestées par M. [R] [C], seule la facture PB 2020/185 est versée (en double exemplaire) aux débats correspondant à la procédure devant le juge aux affaires familiales. La facture PB 2020/184 n'est pas versée aux débats, par Me [Y] [J]. A cet égard, il est à noter que cette facture PB2020/185 vise des honoraires qualifiés de forfaitaires d'un montant de 1000 euros HT auxquels s'ajoutent la somme de 146,90 euros HT d'indemnités kilométriques et celle de 34,40 euros de débours (péage et droit de plaidoirie), pour un total de 1410,68 TTC. La même somme de 1000 euros HT (reprise dans la facture de clôture) est facturée au titre de l'intervention dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, soit la somme de 1262,20 TTC, dont il y a tout lieu de penser qu'il s'agit également d'un honoraire forfaitaire. La cour relève que dans la facture de clôture du 29 décembre 2020, la mention du forfait n'apparaît plus et que sont en conséquence facturés en sus des précédentes factures, des coûts supplémentaires : vacations de Me [Y] [J] aux taux horaires de 180 euros puis de 240 euros, déplacement de Me [J] pour un coût horaire de 90 euros. Il résulte des dispositions de l'article 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Il apparaît que le caractère forfaitaire des honoraires facturés n'a pas été soulevé par les parties mais que ce caractère forfaitaire fait partie des débats puisque résultant de l'examen des pièces versées aux débats. Or, l'honoraire forfaitaire est une somme fixe couvrant l'ensemble de l'intervention au titre de la procédure visée. La mention du caractère forfaitaire des honoraires réclamés qui ne figure plus sur la facture de clôture PB2020/225 ne remet pas en cause l'existence de la mention d'honoraires forfaitaires sur les deux factures antérieures et c'est donc à tort que Me [Y] [J] a facturé à M. [R] [C] des honoraires et frais supplémentaires. L'ordonnance du 23 mai 2023 sera donc infirmée en toutes ses dispositions et Me [L] [J] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 23 mai 2023 ; En conséquence, disons que M. [R] [C] n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de Maître [Y] [J] ; Condamnons Maître [Y] [J] aux entiers dépens. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf2567c1ccb0008628bdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel