Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bdf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 108 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 26 COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 06 Février 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03767 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QR du rôle général. ENTRE : Monsieur [J] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 10 Août 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 04 Septembre 2023. ET : Maître [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DEFENDEUR au recours. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M. [J] [P], - en ses observations : Me [D] [E], Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée. * * * Maître [U] a été le conseil postulant de M. [P] dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, Maître [U] a demandé à M. [P] le paiement d'une facture restée impayée de 1.080 euros TTC en date du 22 octobre 2018. Par réponse en date du 24 avril 2023, M.[P] soutient que ladite facture a déjà été réglée par le père de son épouse qui est aujourd'hui décédé, et qu'il ne peut donc plus justifier de règlements antérieurs. Par courrier en date du 20 avril 2023, Maître [U] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses frais et honoraires à hauteur de 1.080 euros TTC. L'ordonnance rendue le 10 août 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à M. [P] le 10 août 2023, a : - taxé le solde d'honoraires dus à Maître [U] par M. [P] à la somme de 1.080,00 euros TTC; - ordonné à M. [P] de régler ladite somme à Maître [U]; - condamné M. [P] au paiement de la somme de 150,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2023, M. [P] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière en date du 10 août 2023 et de débouter Maître [U] de ses demandes de taxation d'honoraires et de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 6 février 2024, Maître [U] et M. [P] étaient présents. M. [P] affirme que ladite facture a déjà été réglée par le père de son épouse qui est aujourd'hui décédé et qu'il n'est donc pas en mesure de justifier de ce règlement. Cependant il apporte deux attestations sur l'honneur de son épouse et de l'aide ménagère à l'époque des faits qui confirment le paiement de la facture. Il ajoute que la fin du postulat de Maître [U] dans cette affaire date du 20 avril 2021 et que 4 ans se sont écoulés sans aucune relance, mise en demeure, aucune lettre recommandée avant la lettre recommandée en date du 13 avril 2021. Dans cette occurrence, il reproche à Maître [U] de ne pas donner d'explications, ni justificatifs de ses diligences, à part la facture en date du 22 octobre 2018 pour justifier d'une facture impayée. Il soulève la prescription biennale de l'action de taxation des frais et honoraires de Maître [U] pour le paiement de la facture du 22 octobre 2018. Maître [U] conteste les propos de M. [P]. Il affirme avoir relancé Maître [M] plusieurs fois à propos de ladite facture impayée, sans retour ni de M. [P] et ni de son correspondant. Il avance avoir contacté M. [P] le 22 août 2023 qui ne conteste ni la facture ni les diligences accomplies. Maître [U] demande la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière en date du 10 août 2023. Pareillement, il demande le paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne relève pas de la compétence de la première présidente de la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires de se prononcer sur les éventuels éléments concernant la responsabilité professionnelle de Maître [U]. Ainsi, les arguments en ce sens soulevés relèvent de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la première présidente. En tout état de cause, ces éléments seront donc écartés. sur la recevabilité : Selon l'article 714 du code de procédure civile, « l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. » En l'espèce, l'ordonnance de taxe a été rendue par madame la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens le 10 août 2023. L'ordonnance de taxe a été notifiée le 16 août 2023. Il convient en conséquence de constater que M. [P], disposant d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour interjeter appel, l' a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023. Il est donc recevable en son recours. sur la prescription : L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L'article liminaire du code de la consommation entend le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il est de jurisprudence constante qu'est soumise à la prescription biennale de l'article susmentionné la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il convient par ailleurs de rappeler que le point de départ dudit délai de prescription de l'action en fixation exercée par le professionnel se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, ce point de départ étant unique. D'ailleurs,la Cour de cassation a précisé que, en soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client (2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.599). En l'espèce, les dernières diligences effectuées par Maître [U] datent du 28 avril 2021 lorsqu'il a transmis à l'avocat principal la copie exécutoire de l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la 5ème chambre prud'hommale de la Cour d'appel d'Amiens, la notification d'arrêt à avocat en date du 28 avril 2021 avec le justificatif RPVA et le dossier de plaidoirie. De ce fait, le point départ de la prescription biennale est le 28 avril 2021. Ainsi, la procédure de taxation aurait donc dû être introduite au plus tard le 28 avril 2023, étant relevé que la facture et la mise en demeure sont, en tout état de cause, non interruptives de prescription (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n°14-25.892, Bull. 2015, II, n°275). Au vu de ces éléments, l'action en demande de taxation introduite le 20 avril 2023 n'était pas prescrite. Sur la fixation du montant des honoraires : Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : "Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés." Ce texte ajoute : "Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci." En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties, s'agissant d'un postulation. En l'absence de convention ou de preuve du barème ayant été soumis à l'attention du client, si ce n'est par un mail transmis très peu de temps avant la facturation, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété. Il ressort des pièces versées contradictoirement au débat que les diligences accomplies par Maître [U] ont été les suivantes : -présent à 1'audience de plaidoirie le 2 février 2021 -mise en forme des conclusions et du bordereau de pièces, suivi du dossier -nombre de correspondances : 10 -dactylographie des actes ( nombre de pages ) : 201 -nombre de photocopie : 29 En l'espèce, Maître [U] avance, lors de l'audience contradictoire, avoir contacté M. [P] le 22 août 2023 et ce dernier ne conteste d'ailleurs ni la facture ni les diligences accomplies. Il prétend simplement avoir déjà réglée la facture concernée. Compte tenu de l'importance des diligences accomplies dans ce dossier, il apparait que la somme 1 080 euros TTC correspond à la juste rémunération de l'avocat pour le travail effectué dont il est justifié dans le dossier. L'article 1353 du Code civil dispose que : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." L' article 1342-8 dans le Code civil dispose quant à lui que « le paiement se prouve par tout moyen.» L'article 1381 du Code civil prévoit enfin que la valeur probante des déclarations faites par un tiers est laissée à l'appréciation du juge. Il convient de constater en l'espèce que M. [P] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer qu'il a procédé au paiement de la facture réclamée ; que les attestations sur l'honneur de son épouse et de son aide ménagère produites sont insuffisantes pour démontrer qu'il est libéré de son obligation. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise par madame la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens rendue le 10 août 2023 et ce dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles: M. [P] succombant à l'instance, il devra supporter la charge des entiers dépens. Il n'apparaît pour autant pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [U]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens le 10 août 2023 ; FIXONS, les honoraires de Maître [U] à hauteur de la somme de 1.080 euros TTC ; DEBOUTONS, les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNONS, M. [P] aux dépens de l'instance. Mme CHAPON, Mme ISART GREFFIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 714 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1381 du Code civil prévoit enfin que la vaarticle L. 218-2 du code de la consommation dispose quarticle 1353 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf2567c1ccb0008628bdf
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