Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bed
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 611 400 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE4F Jugement du 17 Avril 2018 TC de RENNES RG N° 2017F00132 Arrêt du 06 Juillet 2021 CA de RENNES RG N° 18/3276 Arrêt du 15 Mars 2023 COUR DE CASSATION DE PARIS N° H 21-20.399 ARRET DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI : S.A. GROUPE TELEGRAMME MEDIA venant aux droits de la Société GROUPE TELEGRAMME DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23030 et par Me Henri-Louis DELSOL, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES ET DEFENDERESSES AU RENVOI : S.A.S. MORGANE GROUPE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. C2G prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me François STEFANAGGI, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le Groupe Télégramme est un groupe de presse français, qui s'est développé en deux branches : un groupe médias qui constitue son pôle historique, et une branche 'diversification' portée par la société Groupe Télégramme Développement (GTD) se décomposant elle-même en un pôle service (communication et marketing) et un pôle événementiel. La société (SAS) Morgane Groupe (MG) est un groupe indépendant qui réunit plusieurs filiales de production audiovisuelle et événementielle. Les filiales desdites sociétés exerçaient pour certaines une activité de prestations de services pour l'événementiel ; d'autres filiales étaient propriétaires ou organisatrices d'événements culturels ou sportifs. Les sociétés GTD et MG ont collaboré plusieurs années dans le domaine de l'événementiel. Le 21 juin 2012, la société Bretagne multimédia dépendant du Groupe Télégramme Développement et la société MG ont conclu un protocole d'accord cadre afin de permettre, d'une part, à la société MG d'acquérir la participation de la société Bretagne multimédia dans une société Bleu Iroise Arsenal, pour 'conforter son activité de spécialiste de la 'production audiovisuelle' et, d'autre part, au Groupe Télégramme Développement de s'inscrire plus fortement dans l'activité événementielle jouissant d'une importante présence dans le secteur culturel' en entrant au capital de la société C2G, sous-holding dans laquelle la société MG avait regroupé ses activités événementielles. La prise de participation de la société GTD / Bretagne Multimédia dans la société C2G se décomposait en trois parties obéissant à un échéancier précis : - une première phase, concomitante à la conclusion du protocole d'accord, au terme de laquelle il était prévu que la société GTD, après diverses opérations de cessions et d'apports de 2012, acquérait 47% du capital de la société C2G, le solde restant étant détenu par la société Morgane Groupe ; - une deuxième phase, dans le cadre de laquelle la société MG consentait une promesse unilatérale de cession des titres de la société C2G à hauteur de 13% à la société GTD, de sorte que la participation de cette dernière atteigne 60%. Il était convenu que la levée d'option de la société GTD devait être effectuée dans les six mois à compter de la tenue de l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015 ; - une troisième phase en vue de laquelle les sociétés GTD et MG ont conclu une promesse synallagmatique de cession du solde des titres de la société C2G détenus par la société MG, sous condition suspensive de la réalisation des deux phases précédentes. Le délai de réalisation de cette troisième phase était fixé à compter de la tenue de l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31'décembre 2018. Le protocole d'accord prévoit que les titres de la société C2G devaient être évalués selon la méthode des fonds propres réévalués afin de déterminer la valeur de ses actifs, notamment ses filiales. La valeur des filiales était déterminée sur la base d'un coefficient appliqué au résultat d'exploitation moyen des trois derniers exercices 2013-2014-2015, adjonction (ou déduction) faite de leur trésorerie nette (positive ou négative). Une modélisation de la valorisation des titres de la société C2G était annexée au protocole. Il était convenu qu'à l'occasion de l'approbation des comptes de la société C2G, dès l'exercice clos le 31 décembre 2012, les associés s'engageaient à déterminer ensemble la valeur totale des actions de la société C2G. En outre, 'dans l'hypothèse où un différend apparaîtrait tant dans l'exécution que l'interprétation' de la clause sur le prix, il est prévu que ce différend sera soumis à l'expertise définitive du président de l'ordre régional de Bretagne des experts-comptables, 'statuant en premier et dernier ressort dans le mois suivant le constat du différend'; que cet expert sera désigné par la partie la plus diligente et que, dans le cas où l'expert désigné ne voudrait ou ne pourrait pas statuer, les parties pourront demander au président du tribunal de commerce de Rennes la désignation d'un expert qui interviendra selon les dispositions de l'article 1592 du code civil. Il est ajouté que le prix ainsi déterminé sera réglé comptant au jour de la cession. Le protocole précise, concernant la levée de la promesse : 'la présente promesse unilatérale de vente pourra être levée par le bénéficiaire, la société Bretagne Multimédia dans les 6 mois à compter du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2015, étant précisé que les comptes clos au 31 décembre 2015 devront être arrêtés le 15 mars 2016 au plus tard. La levée de l'option devra être opérée par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au promettant. Dans l'hypothèse où le promettant refuserait alors de s'exécuter dans le mois de la notification de la levée d'option, il pourra y être contraint judiciairement.' La promesse synallagmatique prévue à la troisième phase contient une clause ainsi libellée : 'en cas de refus par le promettant ou le bénéficiaire de réaliser la vente avant le 30 décembre 2019, son cocontractant pourra demander au juge la constatation judiciaire de la vente des actions à son profit.' Après la réalisation de la première phase en 2012, avant la réalisation de la deuxième phase, d'importantes dissensions sont apparues entre les société GTD et MG, en particulier s'agissant de la valorisation des titres de la société C2G. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2016, la société Morgane Groupe, constatant que les divergences des parties avaient sérieusement entaché la solidité et l'éthique de leur partenariat, s'est rétractée de sa promesse unilatérale de cession qui constituait la deuxième phase du protocole d'accord. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2016, la société GTD a considéré que la révocation de la société Morgane Groupe était 'inopérante et sans effet juridique' compte tenu des termes du protocole d'accord du 21 juin 2012. L'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015 s'est tenue le 27 juin 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016, la société GTD a entendu notifier à la société Morgane Groupe son intention de lever l'option sur la promesse unilatérale de titres de la société C2G à hauteur de 13% au prix de 174 290 euros, en indiquant que ce prix avait été calculé selon les modalités figurant en annexe, conformément aux dispositions du protocole. La société Morgane Groupe, mise en demeure par lettre de la société GTD du 5'octobre 2016, a refusé de procéder à la cession. Par acte d'huissier du 16 mars 2017, la société Groupe Télégramme Développement a fait assigner la société Morgane Groupe, en présence de la société C2G, à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes, à titre principal, en exécution forcée de la cession des 13% du capital social de la société C2G conformément aux dispositions prévues à la deuxième partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012 et en indemnisation du préjudice résultant de la réalisation tardive de la cession, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice causé par l'inexécution de la cession. La société GTD a sollicité l'exécution forcée de la promesse unilatérale de cession de 13% du capital de la société C2G en raison tant de la clause contractuelle prévue au protocole d'accord cadre, que de la restitution à la promesse de la qualification juridique de promesse synallagmatique, et de l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 à l'origine du nouvel article 1124 du code civil ouvrant expressément droit pour le bénéficiaire de la promesse de demander cette exécution forcée. Elle a demandé aussi des dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué tiré d'un décalage dans le temps des synergies dont elle pouvait bénéficier. Subsidiairement, elle a estimé que le rejet de sa demande d'exécution forcée signifierait que le tribunal entend appliquer l'article 1142 ancien du code civil et a prétendu que dans cette hypothèse, sur le fondement de l'article 1134 ou 1142 anciens du code civil, la rétractation de la promesse était nécessairement fautive. En défense, la société Morgane Groupe a conclu au rejet des prétentions adverses. Elle a sollicité du tribunal qu'au vu des articles 1134, 1142, 1156 et 1184 anciens du code civil, à titre principal, il constate que sa rétractation est intervenue avant la levée d'option de la société GTD/Bretagne Multimédia excluant ainsi toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir 13% des titres de la société C2G, qu'aucune clause d'exécution forcée de la promesse unilatérale de cession des titres n'est prévue dans la phase 2 du protocole en cas de rétractation de sa part avant la levée d'option de la société GTD/Bretagne Multimédia, et qu'une rétractation fautive d'une promesse unilatérale de cession de titres avant la levée d'option par le bénéficiaire se résout, le cas échéant, en dommages et intérêts ; en conséquence, qu'il déboute la demanderesse de sa demande d'exécution forcée. A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal qu'il constate le bien-fondé de la révocation de sa promesse unilatérale de cession au regard du désaccord entre les parties sur la méthode de valorisation des titres de la société C2G et en conséquence déboute la société GTD/Bretagne Multimédia de l'ensemble de ses prétentions. A titre très subsidiaire, elle lui a demandé de dire que la demanderesse ne justifie pas des préjudices dont elle sollicite la réparation, ni dans leur existence ni dans leur quantum, et en conséquence la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre encore plus subsidiaire, elle lui a demandé de dire que les préjudices avancés par celle-ci du fait de la perte de chance d'acquérir le solde d'actions de la société C2G ainsi que celui lié à la perte de chance de bénéficier des synergies prétendument attendues ne peuvent être constitués que d'une fraction des montants des préjudices constatés. Reconventionnellement, elle a sollicité que soit prononcée la caducité du protocole d'accord cadre signé le 21'juin 2012 entre les parties. Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a : - débouté la société Groupe Télégramme Développement de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Groupe Télégramme Développement à verser à la société Morgane Groupe la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus de sa demande, - débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, - condamné la société Groupe Télégramme Développement aux dépens, les frais d'avocats et frais d'expertise restant à la charge de chacune des parties. Le tribunal a relevé que la promesse unilatérale de vente consentie par la société MG au profit de la société GTD le 21 juin 2012 ne pouvait être exercée que dans les six mois à compter du jour de tenue de l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015 ; que la société MG avait rétracté sa promesse le 8 mars 2016, soit avant la date de cette assemblée qui s'est tenue le 27 juin 2016, veille de la date à laquelle la société GTD a notifié son intention de lever l'option sur ladite promesse. Il a fait application de la jurisprudence selon laquelle tant que le bénéficiaire n'a pas exercé la promesse unilatérale de vente consentie, la rétractation du promettant avant la levée d'option exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. Pour rejeter la demande subsidiaire indemnitaire de la société GTD, en écartant toute faute de la société MG dans sa rétractation, il a observé qu'il avait existé une divergence d'interprétation entre les parties sur la valorisation à retenir des filiales, débattue à plusieurs reprises entre elles, et que le calcul retenu par la société GTD conduisait selon l'expert-comptable mandaté par la société MG à une valorisation au 31 décembre 2012 très inférieure au montant des fonds propres certifiés par le commissaire aux comptes ; que si la valeur des filiales était aussi faible, la société C2G aurait dû constituer des provisions pour dépréciation. Il a retenu que la demanderesse ne démontrait pas d'intention de nuire ni de mauvaise foi dans la rétractation de la part de la défenderesse ; et a écarté, même si la rétractation est intervenue à peine quatre mois avant que la société GTD ne puisse lever l'option, toute légèreté blâmable dans la mesure où la société MG n'avait eu de cesse de prévenir la société GTD que les valorisations proposées n'étaient pas conformes à ses attentes. La société (SA) Groupe Télégramme Médias (GTM) est venue aux droits de la société Groupe Télégramme Développement. Par lettre du 26 juin 2019, réitérée le 9 octobre 2019, la société GTD a notifié à la société MG sa volonté de voir exécuter la promesse phase III. La société MG a refusé en opposant la défaillance d'une des deux conditions suspensives prévues au protocole, tenant à la réalisation de phase II. Par arrêt du 6 juillet 2021, sur l'appel de ce jugement interjeté le 17 mai 2018 par la société GTD, la cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de la société Groupe Télégramme Médias tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société Morgane Groupe de nullité de la promesse portant sur la troisième partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012 et de caducité de la promesse portant sur la troisième partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012, a confirmé le jugement ; y ajoutant, a dit que la promesse de cession prévue à la troisième partie du protocole du 21 juin 2012 est considérée comme nulle et non avenue, a condamné la société Groupe Télégramme Médias à payer à la société Morgane Groupe la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Groupe Télégramme Médias tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société Morgane Groupe de nullité de la promesse portant sur la troisième partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012 et de caducité de la promesse portant sur la troisième partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, modifiant sa jurisprudence, a jugé, à l'instar de la troisième chambre civile (3e Civ., 23 juin 2021, pourvoi n°'20-17.554, en cours de publication ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n°'20-18.514, en cours de publication), que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire. En conséquence, elle a dit qu'en retenant, pour rejeter la demande de réalisation forcée de la vente, la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la réalisation tardive de la vente et dire que la promesse de cession prévue à la troisième partie du protocole du 21 juin 2012 est nulle en raison du non-accomplissement de la condition suspensive relative à la réalisation de la deuxième partie du protocole, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Par déclaration du 5 mai 2023, la SA Groupe Télégramme Médias (GTM) venant aux droits de la société Groupe Télégramme Développement a saisi la cour d'appel d'Angers, en suite du renvoi opéré par la Cour de cassation, intimant la société Morgane Groupe et la société C2G. La SA Groupe Télégramme Médias, d'une part, les sociétés Morgane Groupe et C2G, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 22 janvier 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SA Groupe Télégramme Médias demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, - ordonner à la société Morgane Groupe de lui céder le nombre d'actions correspondant à 13% du capital social de la société C2G conformément aux dispositions prévues à la 2ème partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - passé ce délai, dire et juger que la simple notification à la société C2G de l'arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement et ordonner à la société C2G, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'enregistrer dans son registre de mouvements de titres et dans les comptes d'associés la cession du nombre d'actions correspondant à 13% de son capital social à son profit, - condamner la société Morgane Groupe à lui payer la somme de 431 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, - condamner la société Morgane Groupe à lui payer la somme de 6 114 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, - déclarer irrecevable la demande de la société Morgane Groupe tendant à faire prononcer la caducité de la promesse portant sur la deuxième phase d'acquisition du fait d'une caducité de la promesse portant sur la troisième phase d'acquisition, - débouter la société Morgane Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à la société Morgane Groupe de céder à la société Groupe Télégramme Médias le nombre d'actions correspondant au solde des titres composant le capital social de la société C2G conformément aux dispositions prévues à la 3ème partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, - passé ce délai, dire et juger que la simple notification à la société C2G de l'arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement et ordonner à la société C2G, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'enregistrer dans son registre de mouvements de titres et dans les comptes d'associés la cession du nombre d'actions correspondant au solde des titres composant son capital social au profit de la société Groupe Télégramme Médias, - condamner la société Morgane Groupe à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie Dufourgburg. La société Morgane Groupe et la société C2G prient la cour de : vu les articles 1134, 1142, 1156, 1170, 1174, 1184 et 1589 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), vu la loi de ratification du 20 avril 2018, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société Groupe Télégramme Développement, aux droits de laquelle vient la société Groupe Télégramme Médias, de l'ensemble de ses demandes ; - le confirmer en ce qu'il a condamné la société Groupe Télégramme Développement, aux droits de laquelle vient la société Groupe Télégramme Médias, aux dépens et à payer à la société Morgane Groupe la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Morgane Groupe de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du protocole d'accord signé le 12 juin 2012, et statuant à nouveau, - juger que la rétractation par la société Morgane Groupe de sa promesse unilatérale de cession est efficace et non fautive, - constater que la rétractation de la société Morgane Groupe est intervenue avant la levée d'option de la société GTD/GTM, excluant ainsi toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir 13% des titres de la société C2G, en conséquence, - prononcer la caducité de la promesse unilatérale prévue en phase II du protocole d'accord cadre du 21 juin 2012 ; à titre subsidiaire, - constater que la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie et la promesse unilatérale prévue à la deuxième partie du protocole d'accord cadre du 21 juin 2012 sont indivisibles ; - En conséquence, prononcer la caducité de la promesse unilatérale prévue en phase II du protocole du 21 juin 2012 en conséquence de la nullité de la promesse synallagmatique prévue en phase III du fait qu'elle est fondée sur une condition purement potestative. Plus subsidiairement : - constater l'inexistence de la promesse unilatérale de cession, faute de consentement réciproque des parties sur le prix de la cession, ou à défaut, prononcer sa nullité ou à défaut, prononcer sa caducité ; encore plus subsidiairement : - juger que la levée d'option de la société GTD est irrégulière et dénuée de tout effet ; - constater, en conséquence, qu'aucune rencontre de volontés réciproques de vendre et d'acquérir 13% des titres de la société C2G n'est intervenue dans les délais impartis par la promesse unilatérale de cession ; - prononcer en conséquence la caducité de la promesse unilatérale prévue en phase II du protocole du 21 juin 2012 à titre très subsidiaire : - constater l'inexistence de la vente réalisée par la levée d'option de la société GTD pour défaut d'un prix sérieux, ou à défaut, prononcer sa nullité ou à défaut prononcer sa caducité ; à titre infiniment subsidiaire : - juger que la 'rétractation' de la promesse unilatérale de cession de Morgane Groupe doit être requalifiée en 'résolution unilatérale', - constater que la résolution unilatérale de cession par Morgane Groupe est valablement intervenue, - constater que l'exécution forcée de la promesse unilatérale de cession est impossible, en conséquence, - débouter la société Groupe Télégramme Médias de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait à la société Morgane Groupe de céder à la société Groupe Télégramme Médias le nombre d'actions correspondant à 13% du capital social de la société C2G, fixer le prix de la cession conformément à l'annexe IV du protocole d'accord cadre du 21 juin 2012, sans application de REX négatifs, et sur la base des résultats de C2G des 3'derniers exercices précédant la cession des actions, à titre reconventionnel, à titre principal, - prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d'accord cadre du 21 juin 2012 en application des prévisions contractuelles du fait de la défaillance de la condition suspensive. Subsidiairement, - Prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d'accord cadre du 21 juin 2012 en raison de la potestativité de la condition suspensive dont elle dépend ; - constater que la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie et la promesse unilatérale prévue à la deuxième partie du protocole d'accord cadre du 21 juin 2012 sont indivisibles ; - En conséquence, prononcer la caducité de la promesse unilatérale prévue en phase II du protocole du 21 juin 2012 du fait de l'anéantissement de la promesse synallagmatique prévue en phase III. Encore plus subsidiairement, - prononcer la caducité de la promesse synallagmatique de cession prévue à la troisième partie (pages 15 à 18) du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012 et portant sur le solde des titres de la société C2G ; en tout état de cause, - juger la société Morgane Groupe recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - constater que GTD/GTM ne justifie pas des préjudices dont elle sollicite la réparation, ni dans leur existence, ni dans leur quantum, -déclarer irrecevable la demande de la société GTM tendant à « Ordonner à la société Morgane Groupe de céder à la société Groupe Télégramme Médias le nombre d'actions correspondant au solde des titres composant le capital social de la société C2G conformément aux dispositions prévues à la 3ème partie du protocole d'accord cadre signé le 21 juin 2012, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; passé ce délai, Dire et juger que la simple notification à la société C2G de l'arrêt à intervenir vaudra ordre de mouvement et ordonner à la société C2G, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'enregistrer dans son registre de mouvements de titres et dans les comptes d'associés la cession du nombre d'actions correspondant au solde des titres composant son capital social au profit de la société Groupe Télégramme Médias» sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, subsidiairement, au nom du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et du principe de loyauté des débats ; - débouter la société Groupe Télégramme Médias de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Groupe Télégramme Médias à payer à la société Morgane Groupe la somme de 89 170 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire la décision à intervenir opposable à la société C2G. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 19 janvier 2024 pour la SA Groupe Télégramme Médias venant aux droits de la société GTD, - le 22 janvier 2024 pour les sociétés Morgane Groupe et C2G. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'efficacité de la rétractation de la promesse : La clause d'exécution forcée dont se prévaut la société GTM, figurant dans le protocole d'accord cadre, qui prévoit que la promesse de vente pourra être levée par le bénéficiaire dans les conditions qu'elle détermine et que 'dans l'hypothèse où le promettant refuserait alors de s'exécuter dans le mois de la notification de la levée d'option, il pourra y être contraint judiciairement', à défaut de viser expressément l'hypothèse dans laquelle le promettant se serait rétracté avant la levée de l'option, ne peut être interprétée comme étant une clause par laquelle les parties à une promesse unilatérale de vente ont prévu que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vente par suite d'une rétractation intervenue avant la levée de l'option pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente. La société GTM soutient qu'un fois dressé le constat de la réalisation de la première phase d'acquisition, dès 2012, prévue à titre de condition suspensive de la deuxième phase, la promesse unilatérale de la cession prévue à la phase II était ainsi devenue irrévocable. Au contraire, la société MG fait valoir qu'elle était libre de se rétracter au moment où elle s'est engagée et où elle a effectivement rétractée sa promesse, ce à quoi l'y autorisait tant la jurisprudence alors constante et ancienne de plus de vingt ans, selon laquelle tant que le bénéficiaire n'a pas exercé son option, la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, ce qui conduisait à écarter l'exécution forcée de la vente, que les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 excluant toute rétroactivité de l'article 1124 nouveau du code civil, issu de l'ordonnance du 10'février 2016 portant réforme du droit des obligations. Elle rappelle que selon le droit positif à l'époque, la sanction de la rétractation par le promettant de la promesse unilatérale de vente avant la levée d'option du bénéficiaire, à la supposer fautive, ne se résolvait pas en exécution forcée mais en dommages et intérêts. Elle reproche à la Cour de cassation d'avoir méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois, sous couvert d'un revirement de jurisprudence au visa des anciens textes du code civil, la conduisant à appliquer, en réalité, la solution issue du nouvel article 1124 alinéa 2 du code civil à un contrat conclu avant le 1er' octobre 2016. Certes, la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mars 2023, a rappelé qu'elle jugeait depuis de nombreuses années que la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée. Mais la Cour de cassation a souligné, d'abord, qu'à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire et à la date duquel s'apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s'agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien, ensuite, que le législateur était intervenu, par l'ordonnance du 10 février 2016, non amendée sur ce point par la loi de ratification du 20 avril 2018, pour modifier la sanction de la rétractation illicite du promettant, en prévoyant à l'article 1124, alinéa 2, du code civil que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis et que, si conformément à son article 9, les dispositions de l'ordonnance du 10'février 2016 ne sont applicables qu'aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaissait nécessaire de tenir compte de l'évolution du droit des obligations. Ces considérations conduisent la cour de céans à adopter la nouvelle jurisprudence affirmée par la Cour de cassation, en retenant, sans faire une application rétroactive de la loi nouvelle, que dès lors que le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse, en l'absence de stipulation contraire, la rétractation de cette promesse ne fait pas obstacle à la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir qui intervient lorsque le bénéficiaire lève l'option, et ce, même si la rétractation intervient avant l'ouverture du délai accordé au bénéficiaire pour lever l'option. La société MG conteste l'application au cas présent du revirement de jurisprudence qu'elle estime porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de sécurité juridique ainsi qu'au droit à un procès équitable en ce que : - la promesse unilatérale de cession a été consentie il y a plus de dix ans, en juin 2012, et rétractée il y a plus de sept ans, en mars 2016, dans un contexte juridique parfaitement clair, acquis depuis 1993 et constamment réaffirmé par la Cour de cassation jusqu'en janvier 2021 ; - les effets de la rétractation intervenue avant la levée d'option par la société GTM ont été confirmés par les juges tant en première instance qu'en appel ; - la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, intervenue antérieurement à la rétractation par la société MG de sa promesse, le 8 mars 2016, avait vocation à s'appliquer aux seuls contrats postérieurs et ne présageait aucunement un revirement de jurisprudence pour les contrats antérieurs comme l'affirme la Cour de cassation. Au contraire, si le législateur a jugé nécessaire de modifier la loi pour mettre un terme à la jurisprudence antérieure, c'est qu'il a considéré que les dispositions anciennes du code civil ne permettaient pas de priver d'effet la rétractation d'une promesse unilatérale de vente. Toutefois, les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, Unédic c. France, n° 20153/04, § 74, 18 décembre 2008 ; CEDH, Legrand c. France, n° 23228/08, § 36, 26 mai 2011 ; CEDH, Allègre c. France, n° 22008/12, § 52, 12 juillet 2018). En effet, une évolution de jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l'absence d'une approche dynamique et évolutive serait susceptible d'entraver tout changement ou amélioration (CEDH, Atanasovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine », n° 36815/03, § 38, 14 janvier 2010'; Legrand c. France, précité, § 37 ; Allègre c. France, précité, § 52). Ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé, en l'espèce, la société MG ne peut se prévaloir d'un droit définitivement acquis, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui a rejeté la demande d'exécution forcée en nature de la vente, était, en tout état de cause, susceptible d'un pourvoi en cassation selon les formes et délais prévus par le code de procédure civile. En outre, le nouvel état du droit, issu du revirement de la troisième chambre civile, n'était pas imprévisible au jour où la société GTM a formé son pourvoi. En effet, la jurisprudence ancienne était critiquée par une grande majorité de la doctrine, bien avant la conclusion du protocole du 21 juin 2012, et la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, intervenue antérieurement à la rétractation par la société MG de sa promesse, y a mis fin pour les contrats conclus à compter de son entrée en vigueur. Le revirement consacré par la décision n'a donc pas pour effet de priver, même rétroactivement, la société MG de son droit à un procès équitable. Le revirement opéré permet d'assurer la pleine force de l'engagement pris par le promettant et renforce donc la sécurité juridique des parties à l'acte. Il ne vise qu'à substituer une sanction à une autre à la rétractation de la promesse qui constitue une faute. Il ne porte donc pas une atteinte excessive aux droits du promettant à qui n'a jamais été reconnu un droit libre à se rétracter et le contraint seulement à respecter la parole donnée par une exécution forcée de la cession au lieu de compenser l'inexécution par des dommages et intérêts difficiles à évaluer. La société MG soutient que l'application au cas présent du revirement de jurisprudence porte également une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect des biens, tels que garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du Protocole n° 1 à cette Convention. Elle expose qu'au cas présent, la réalisation forcée de la cession des titres de la société C2G aurait pour effet de la priver de la propriété de l'un de ses principaux actifs, ainsi que de l'espérance légitime de continuer à pouvoir exploiter cet actif en accord avec une stratégie de développement économique conçue et mise en 'uvre depuis plus de sept ans ; qu'elle perdrait la propriété et le contrôle de sociétés constituant une part essentielle de son activité, la société C2G et les filiales objets du protocole d'accord du 21 juin 2012 représentant la quasi-totalité de son activité événementielle et près de la moitié de l'activité globale du Groupe Morgane ; que depuis sa rétractation de la promesse unilatérale de cession, soit depuis plus de sept ans, elle a construit l'ensemble de sa stratégie d'entreprise sur la base d'un équilibre et de synergies entre une activité audiovisuelle et une activité événementielle, cette dernière étant entièrement exercée via la société C2G et ses filiales. Elle ajoute que cette stratégie a été conçue et mise en 'uvre avec une légitime certitude, en l'état constant du droit positif, qu'elle conserverait son activité événementielle dans la mesure où la rétractation de la promesse constituait un obstacle rédhibitoire à la réalisation du contrat promis et continuerait donc à bénéficier des synergies entre les activités événementielles de ces sociétés et les activités audiovisuelles des autres sociétés du groupe. La société GTM répond que la société MG perd de vue le fait qu'elle avait consenti une promesse de vente à la société GTD et qu'elle a finalement décidé de violer cet engagement en imaginant s'en rétracter. Elle affirme qu'il n'y a à l'évidence aucune atteinte au droit de propriété ou à la sécurité juridique dans le fait pour un cédant de se dessaisir de la chose qu'il vend, en contrepartie d'un prix qu'il a accepté, en application même des obligations volontairement consenties en vertu du contrat de vente. La rétractation d'un engagement contractuel, en violation de celui-ci et dans l'objectif de faire échec à son exécution, ne saurait, à cet égard, être considérée comme une espérance « légitime » protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel. Espérer recueillir le fruit d'une inexécution contractuelle qui a duré sept années n'est en effet pas une attente légitime. L'espérance légitime est en l'espèce du côté de la société GTD, qui attendait que cet engagement pris soit honoré. C'est à cette espérance légitime que répond la solution posée par la Cour de cassation, qui se résume à contraindre le débiteur d'un engagement à l'honorer. La Cour de cassation a retenu que le grief soulevé par la société MG sous l'angle de l'article 1er du Protocole n° 1 se confond dans une très large mesure avec celui tiré de l'article 6 de la Convention ; que la société MG ne dispose pas en l'espèce d'une créance exigible, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel n'a pas acquis de caractère irrévocable, et n'a pas davantage une « espérance légitime » de ne pas être condamnée à l'exécution forcée du contrat conclu, compte tenu de la controverse qui existait sur la jurisprudence antérieure et de la réforme du droit des contrats qui y a mis fin pour l'avenir. Surtout, la Cour de cassation a retenu que les conséquences du revirement de jurisprudence pour la société MG n'apparaissent pas disproportionnées dès lors qu'en l'état de la jurisprudence antérieure, celle-ci aurait dû, en tout état de cause, payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par sa faute, d'un montant destiné à replacer, autant que possible, la société GTM dans la situation qui aurait été la sienne si la société MG ne s'était pas rétractée de façon illicite. Si la société MG perçoit comme une injustice le fait qu'il soit donné gain de cause à la société GTM, cette situation est inhérente à tout changement de solution juridique et l'application du revirement a pour seule conséquence de faire subir à la société MG, plutôt qu'à la société GTM, les conséquences de sa rétractation illicite, en lui imposant de céder ses titres pour respecter ses engagements. Devant la cour de céans, la société MG n'invoque aucun moyen de fait nouveau auquel la Cour de cassation n'aurait pas répondu. Pour les motifs retenus par la Cour de cassation et que la cour de céans adopte, il y a lieu d'appliquer à la présente espèce la règle selon laquelle la révocation de la promesse avant l'expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis, sauf stipulation contraire. Il est donc retenu, en l'absence de stipulation contraire, que la rétractation de sa promesse par la société MG est inefficace, en ce sens qu'elle ne ferait pas obstacle à la réalisation de la cession dans le cas où l'option aurait été valablement levée. Sur la caducité de la promesse unilatérale consentie en vue de la deuxième phase d'acquisition, fondée sur l'interdépendance des trois phases : Invoquant la nullité de la promesse synallagmatique prévue en phase III en ce qu'elle serait fondée sur une condition purement potestative et partant de ce que les deux promesses prévues à la deuxième et troisième parties du protocole d'accord cadre sont indivisibles, la société MG soutient que la promesse unilatérale prévue en phase II est caduque en conséquence de la nullité de la promesse synallagmatique prévue à la phase III. La société GTM s'oppose à cette prétention qui repose sur ce qu'elle qualifie de raisonnement 'antichronologique'. Sur la recevabilité de la demande de caducité de la promesse unilatérale de la phase II : La société GTM conteste la recevabilité de cette demande au nom du principe d'estoppel. Mais il n'existe pas de contradiction au détriment d'autrui à invoquer l'interdépendance des trois phases prévues au protocole d'accord cadre et dire que les parties ont entendu diviser les opérations d'acquisition en trois phases de natures distinctes (une cession, une promesse unilatérale de cession et une promesse synallagmatique de cession), obéissant chacune à des modalités distinctes. Sur la nullité de la promesse synallagmatique de la phase III en raison de la potestativité d'une des conditions : Selon la société MG, la condition suspensive à la réalisation de laquelle est subordonnée la promesse prévue pour la phase III, tenant à 'la réalisation définitive de l'opération de cession de titres de la société C2G à la société Bretagne Multimedia, telle que visée à la 2ème partie', est potestative en ce qu'elle dépendrait du seul choix de la société GTD de lever ou non l'option prévue à la promesse unilatérale de cession dans le cadre de la phase II, de sorte que si la société GTD décidait de lever l'option qui lui était accordée en phase 2, la condition était réalisée, à l'inverse, si la société GTD renonçait à lever l'option, elle se voyait aussitôt déchargée de ses obligations prévues au titre de la phase III, sans être redevable d'aucune indemnité au profit de MG. La société GTM conteste toute potestativité. Elle estime que la société MG confond la levée d'option, qui dépendait effectivement de la seule volonté de la société GTD, et la réalisation définitive de l'opération de cession de titres prévue à la deuxième phase qui constitue la condition suspensive telle qu'elle est stipulée et qui ne dépendrait pas uniquement de la société GTD. Elle observe, d'ailleurs, que la présente procédure le démontre puisque, bien que la société GTD veuille acquérir, cette deuxième phase ne s'est pas encore réalisée en raison du refus de la société MG. La société MG réplique que la société GTM s'est précisément pourvue en cassation pour voir juger que MG n'avait pas la possibilité de se rétracter de sa promesse et, ainsi, voir juger que seule la société GTD, bénéficiaire de l'option, disposait de la faculté de choisir de mettre en 'uvre, ou non, la phase II des opérations. La société GTM ajoute que dans le cadre de la phase III, 'la partie qui s'oblige', au sens de l'ancien article 1174 du code civil, selon lequel 'toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige' serait uniquement la société MG , ce que conteste celle-ci en faisant valoir que la phase III dont la nullité est sollicitée est une promesse synallagmatique, aux termes de laquelle la société MG s'est engagée à vendre et la société GTM s'est engagée à acquérir, pour en déduire que la société GTM s'est bien 'obligée' dans la phase III. Enfin, la société GTM considère que la solution adoptée par un arrêt ayant jugé que ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l'obligation mais de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement serait transposable au cas d'espèce puisque les circonstances objectives dont dépendent la réalisation de la troisième phase d'acquisition, à savoir les première et deuxième phases d'acquisition, sont judiciairement contrôlées dans le cadre du présent débat initié il y a sept ans et ayant donné lieu à trois décisions de justice d'ores et déjà, transposition que conteste, là aussi, la société MG. Sur ce, Aux termes de l'article 1170 code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Dans le cas présent, la réalisation définitive de l'opération de cession de titres de la société C2G à la société Bretagne Multimedia prévue à la deuxième phase doit être une cession réellement réalisée, ce qui exigeait que non seulement ses conditions juridiques soient remplies mais que les parties aillent au bout du processus, ce qui supposait, d'abord, que le promettant respecte sa promesse. En outre, si la cession, devant être le résultat d'une rencontre des volontés sur la cession des 13 % des actions de la société C2G, dépendait juridiquement, dès lors que la promesse ne pouvait pas être efficacement rétractée, de la levée de l'option, celle-ci dépendait en réalité des performances des différentes filiales qui restaient sous le contrôle de la société MG, de la valorisation des titres de la société C2G qui dépendait de ces performances, du succès des négociations engagées entre les parties pour arrêter le prix et éviter de devoir faire régler leur différend par un tiers. Il s'ensuit que la levée de l'option, si elle était laissée au choix de la société GTM, était néanmoins soumise à différents facteurs extérieurs, lesquels dépendaient en partie de la société MG. La cession effective ne reposait donc pas sur la seule volonté de l'acquéreur. Sur la caducité ou la nullité de la promesse unilatérale pour défaut de détermination du prix Sur la détermination du prix : La société MG affirme que le prix de cession prévu à la promesse unilatérale de cession des 13 % des actions ne serait ni déterminé ni déterminable dans la mesure où la formule de prix comporte une imprécision majeure sur le point de savoir si un coefficient multiplicateur doit être appliqué aux résultats d'exploitation des sociétés déficitaires. Elle explique que cette question a été la cause de graves dissensions entre les parties dès 2014 ; qu'elle considérait, pour sa part, que dans le cas où une filiale présentait un résultat d'exploitation négatif, il convenait de le porter à zéro et d'indiquer «N/A», faute de précision expresse et conformément aux usages en matière de valorisation, quand la société GTD considérait qu'il fallait appliquer les coefficients multiplicateurs aux résultats d'exploitation même négatifs en l'absence d'indication contraire, même si cela entraînait des décotes significatives par rapport à la valeur réelle des titres. Elle indique que la différence de valorisation selon l'option retenue est de plusieurs millions d'euros et la méthode proposée par la société GTD aboutit à diminuer le prix des titres d'au moins 500% p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2567c1ccb0008628bed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel