Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2567c1ccb0008628bef
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/01845 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRM ordonnance du 13 Novembre 2023 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 2023004741 ARRET DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. THIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23098 et par Me Stéphanie PRENEUX, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEES : S.A.S. ALLIANCE PR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 14], [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00119550 et par Me Matthieu MERCIER, avocat plaidant au barreau de RENNES S.C. CARTER HOLDING prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 6] S.A.S. BAYI FINANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 10] S.A. GROUPE DUBREUIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 12] S.A.S. HOLD'YL La société HOLD'YL prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8] S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (SDA) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Yves-Marie BIENAIME de la société PRAGMA VOX AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Cyril TOURNADE, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Marie BUNOUF COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Afin de réorganiser son réseau logistique de distribution de pièces de rechange auprès de ses concessionnaires et agents, le constructeur automobile PSA (devenu Stellantis) a invité ses concessionnaires à se regrouper au sein de plateformes logistiques régionales afin de centraliser leurs achats de telles pièces et d'assurer leur redistribution auprès des concessionnaires automobiles situés à proximité de ces plateformes. C'est ainsi que plusieurs groupes de concessionnaires automobiles de marque Peugeot, Citroën ou DS ont constitué une plateforme sous la forme d'une société par actions simplifiées (SAS) Alliance PR, afin d'assurer la distribution de pièces de rechange dans le Nord-Ouest de la France. Les statuts constitutifs de la SAS Alliance PR ont été établis le 29 juillet 2015 et la société a été immatriculée le 24 août 2015 avec un début d'activité déclaré au 16 novembre 2016. Ces statuts prévoyaient que 'tout associé doit être titulaire d'un contrat de distribution de véhicules automobiles - de sorte qu'il a vocation à acheter des pièces de rechange à la société Alliance PR'. La répartition du capital social de la SAS Alliance PR était fonction du volume d'activité généré par chacun des membres : - la SAS This, holding du secteur automobile et associé fondateur : 23,69%, - la SA Groupe Dubreuil : 23,28%, - la SAS Colbert : 21,69%, - la SAS Bayi Finances : 14,13%, - la SAS Hold'Yl : 7,33%, - la SAS Carter Holding : 4,96%, - la SAS Société de Distribution Automobile (SDA): 4,92%. Le 29 juillet 2015, un pacte d'associés a également été régularisé par les associés de la SAS Alliance PR comportant, en clause 4, une obligation d'approvisionnement prioritaire en pièces de rechange auprès de la plateforme Alliance PR, à hauteur d'au moins 80 % des achats de pièces détachées destinées aux véhicules de marque Peugeot, Citroën et DS. Les associés se sont engagés à ce titre sur une durée de cinq ans à compter 'du démarrage des activités commerciales de la société Alliance PR'. Les statuts constitutifs de la SAS Alliance PR précisaient, dans leur article 15, que les associés avaient la possibilité d'exclure un associé en cas notamment de 'violation de l'engagement d'approvisionnement visé à l'article 4 du pacte d'associés' ou encore de 'perte de l'affectio societatis'. Le pacte d'associés indiquait que 'dans le cas où un membre ne s'approvisionnerait pas à hauteur de 80 % en pièces détachées destinées aux véhicules des marques PSA, la clause d'exclusion prévue à l'article 15 des statuts de la société pourra trouver à s'appliquer.' Le 2 octobre 2017, les associés ont signé avec la SAS Alliance PR un contrat d'approvisionnement pour une durée de 10 ans, prévoyant notamment que 'chaque associé doit s'engager tant pour son compte que pour le compte des sociétés et concessions qu'il contrôle (annexe 1) et dont il se porte fort, à conclure des contrats d'approvisionnement portant sur 90 % au moins de leurs achats de pièces de rechanges avec la société Alliance PR', ce 'pour toute la gamme des produits et services de pièces de rechanges automobiles à l'exception des plaques, gravages, huiles, peintures, transformation et accessoire (kit bois etc...)', une sanction financière étant prévue à l'article 10-2 en cas de manquement ou de retrait du contrat. **** Le 1er juillet 2019, le groupe Gemy Automobiles - qui dispose de sa propre centrale logistique et de distribution de pièces de rechange, dénommée Logipar et concurrente d'Alliance PR - a racheté la SAS This. Les relations entre la SAS This et la plateforme Alliance PR se sont alors détériorées. Le 26 août 2021, la SAS This a adressé plusieurs questions au président du conseil d'administration de la SAS Alliance PR, après avoir constaté des actes de gestion qu'elle estimait discutables et qui favorisaient notamment le Groupe Dubreuil. Il lui a été apporté des réponses par une lettre du 28 septembre 2021. Le 20 octobre 2021, la SAS This a annoncé cesser tout approvisionnement prioritaire auprès de la plateforme Alliance PR 'à compter du 17 novembre prochain', se prévalant de 'l'expiration de l'engagement d'approvisionnement prioritaire de 5 ans stipulé à l'article 4 du pacte d'associés signé le 19 juillet 2015'. La SAS Alliance PR a fait constater que la SAS This avait mis fin à son approvisionnement exclusif auprès de la plateforme Alliance PR par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 décembre 2021. Le 23 décembre 2021, elle a mis en demeure la SAS This de reprendre immédiatement ses approvisionnements, au regard des engagements issus du contrat d'approvisionnement et du pacte d'associés. La SAS This lui a opposé un refus par une lettre en réponse du 15 février 2022. Le 15 juin 2022, la SAS Alliance PR a sollicité l'intervention du cabinet d'expertise comptable Strego (nouvellement Bakertilly), en exécution des articles 9-1 et 10-2 du contrat d'approvisionnement, afin d'examiner les livres comptables de la SAS'This et de valoriser l'indemnité de rupture. Le cabinet Strego ayant fait savoir qu'il ne pouvait pas intervenir en raison d'un conflit d'intérêts, la SAS Alliance PR a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes en référé, par un acte du 6 octobre 2022, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour réaliser la mission déclinée par le cabinet Strego. Par ordonnance de référé du 9 février 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a toutefois retenu que des 'divergences d'interprétation' entre les parties quant au contenu du contrat d'approvisionnement constituaient des contestations sérieuses et il a renvoyé les parties à saisir la juridiction du fond. C'est ainsi que, par un acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la SAS'Alliance PR a fait assigner notamment la SAS This devant le tribunal de commerce de Rennes afin de faire acter la responsabilité de la défenderesse et d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire en charge de déterminer le préjudice subi. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Rennes, une audience de plaidoirie étant prévue le 13 février 2024. **** Parallèlement, le 7 avril 2023, la SAS Alliance PR a entrepris d'exclure la SAS'This en raison d'une violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif prévue par l'article 4 du pacte d'associés et par la perte de l'affectio societatis. Le 7 avril 2023, elle l'a donc convoquée à une assemblée générale à cette fin. Le 24 avril 2023, la SAS This a obtenu du président du tribunal de commerce du Mans la désignation sur requête d'un huissier de justice pour assister à l'assemblée générale, laquelle s'est tenue le 27 avril 2023 et a entériné l'exclusion de la SAS This ainsi que la suspension de ses droits de vote. Par une lettre du 28 avril 2023, la SAS Alliance PR a indiqué à la SAS This qu'elle devait céder ses titres, pour un prix de 1 100 576,70 euros. La SAS Alliance PR a fait remettre un chèque de ce montant à la SAS This qui l'a refusé malgré une sommation interpellative du 5 juillet 2023. Le 28 avril 2023, la SAS Alliance PR a notifié à M. [E] [O] (dirigeant de la SAS This) sa volonté de le révoquer de son mandat d'administrateur. Cette révocation a été entérinée par une décision collective des associés du 5 mai 2023. **** Par des actes de commissaire de justice du 27 juin 2023, la SAS This a fait assigner la SAS Alliance PR, la SA Groupe Dubreuil, la SAS Colbert, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS Carter Holding, la SAS Société de Distribution Automobile, en référé devant le président du tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir ordonner la suspension des effets de l'assemblée générale du 27 avril 2023 jusqu'à l'obtention d'une décision définitive des juridictions saisies du litige relatif au contrat d'approvisionnement. En défense, la SAS Alliance PR a notamment opposé les exceptions de litispendance et de connexité au regard de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Rennes, tandis que les autres sociétés défenderesses ont demandé à ce qu'il soit dit ne pas y avoir lieu à référer. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, a : - reçu la SAS Alliance PR en sa demande concernant les exceptions de litispendance et de connexité, - dit qu'il n'y a pas lieu à référé, - s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Rennes statuant au fond, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS This aux dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Le juge des référés a retenu la complexité des causes du conflit et l'absence de dommage imminent commercialement parlant, aux motifs que les parties avaient chacune leurs approvisionnements dans la logistique et la distribution de pièces détachées pour leurs clients et que le litige trouvait son siège dans l'application des règles de droit et du pacte d'associés. Il a observé que le tribunal de commerce de Rennes avait été saisi, au fond, pour le même litige et le même dossier. Il a donc fait droit aux exceptions de litispendance et de connexité au profit du tribunal de commerce de Rennes. Il a enfin retenu que les demandes de la SAS This impliquent de porter une appréciation sur le fond, notamment sur l'existence éventuelle d'une faute des défenderesses, pour conclure à l'existence de contestations sérieuses. **** Par une ordonnance du 12 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la SAS Alliance PR à saisir à titre conservatoire, entre ses mains, la somme de 681 313 euros correspondant aux sommes devant revenir à la SAS This au titre des remises de fin d'année (RFA). Le procès-verbal de saisi conservatoire a été dénoncé à la SAS This le 4 août 2023 et celle-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande de rétractation par une assignation du 21 septembre 2023. L'instance est toujours pendant devant cette juridiction. **** Par déclaration du 28 novembre 2023, la SAS This a interjeté appel de l'ordonnance du 13 novembre 2023 en tous ses chefs, intimant la SAS Alliance PR, la SA Groupe Dubreuil, la SAS Colbert, la SAS Bayi Finances, la SAS'Hold'Yl, la SAS Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile. La SAS This a été autorisée à faire assigner les intimées à jour fixe à l'audience du 23 janvier 2024 par une ordonnance du 29 novembre 2023. C'est ainsi qu'elle a fait assigner la SAS Alliance PR (acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023), la SA Groupe Dubreuil (acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023), la SAS Colbert (acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, déposé à l'étude), la SAS Bayi Finances (acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023), la SAS Hold'Yl (acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023), la SAS Carter Holding (acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023) et la SAS Société de Distribution Automobile (acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023) à comparaître à ladite audience. La SAS This, la SAS Alliance PR, la SA Groupe Dubreuil, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS Carter Holding, la SAS Société de Distribution Automobile ont conclu. La SAS Colbert, constituée auprès de Maître Bienaimé, n'a pas conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé our un plus ample exposé des moyens, la SAS'This demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - de se déclarer compétente pour connaître des demandes qu'elle a formées, - d'ordonner la suspension des effets de l'assemblée générale de la SAS'Alliance PR qui s'est tenue le 27 avril 2023 jusqu'à l'obtention d'une décision définitive des juridictions saisies du litige relatif au contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017, - de débouter SAS Alliance PR, la SA Groupe Dubreuil, la SAS Colbert, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à son profit. Aux termes ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 8'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Alliance PR demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans en date du 13 novembre 2023, - de recevoir les exceptions de litispendance et de connexité et de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Rennes, en tout état de cause, - de dire n'y avoir lieu à référé, faute de trouble illicite ou de dommage imminent et en présence de contestations sérieuses, - de rejeter toutes les demandes de la SAS This, - de condamner la SAS This à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiée par la voie électronique du 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Groupe Dubreuil, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS'Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile demandent à la cour : - de les déclarer recevables et bien fondées dans leurs demandes, - de confirmer l'ordonnance du 13 novembre 2023, sauf en ce qu'elle porte sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - de dire qu'il n'y a pas lieu à référé, - de débouter la SAS This de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SAS This à verser à la SA Groupe Dubreuil une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ceux compris ceux de première instance, Le présent arrêt est contradictoire dès lors que, même si elle n'a pas conclu, la SAS Colbert a bien constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de litispendance et de connexité : Le juge des référés a fait droit aux exceptions de litispendance et de connexité au motif que le tribunal de commerce de Rennes est saisi du même litige et du même dossier. Il s'est en conséquence déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Rennes. Pour la SAS This, le caractère provisoire de l'ordonnance de référé excluant tout risque de contradiction avec la décision qui sera rendue au fond, il ne peut pas y avoir de connexité ni de litispendance entre l'instance au fond devant le tribunal de commerce et l'instance en référé. Elle ajoute que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies puisque les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances, que l'objet et la cause du litige porté devant le tribunal de commerce de Rennes et devant le juge des référés du Mans sont différents. Les conditions de la connexité ne sont, selon elle, pas plus réunies, dès lors que les deux instances ont des objets radicalement différents, le tribunal de commerce de Rennes étant saisi d'une question de responsabilité contractuelle pour rupture d'un contrat quand le juge des référés du Mans est saisi d'une mesure conservatoire en réponse à une révocation qu'elle estime infondée. La SAS Alliance PR estime que, le tribunal de commerce de Rennes étant saisi de l'action en lien avec la rupture brutale des relations commerciales établies, la violation du pacte d'associés et du contrat d'approvisionnement, il appartenait à la SAS This de le saisir également de sa demande de suspension des effets de la décision d'exclusion. Elle estime que les conditions de la litispendance sont réunies puisque le tribunal de commerce de Rennes et le juge des référés du Mans ont été saisis d'un même litige. Elle ajoute que les conditions de la connexité sont également réunies puisqu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que le tribunal de commerce de Rennes connaisse l'entièreté de l'affaire. Elle relève que, suite à ses arguments, la SAS This a d'ailleurs désormais saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2023, reconnaissant ainsi que seule cette juridiction est fondée à statuer sur la régularité de la décision. La SA Groupe Dubreuil, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile ne développent pas d'argument en lien avec la question de la litispendance et de la connexité. Sur ce, Le 13 avril 2023, la SAS Alliance PR a fait assigner la SAS This, ses filiales (SAS'Anjou Motors, SAS Le Mans Motors, SAS LDA Motors,SAS Garage Segré) et la SARL Logipar Ouest, au fond, devant le tribunal de commerce de Rennes. L'instance a pour objet de rechercher la responsabilité de la SAS This et de ses filiales à raison de violations alléguées des obligations découlant du contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017 ou à raison de la rupture des relations commerciales, ainsi que d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices. Aux termes des dernières conclusions, la SAS Alliance PR recherche également la responsabilité de la SAS This en sa qualité de porte-fort de ses filiales à raison de la cessation des approvisionnements par ces dernières tandis que, de son côté, la SAS This, ses filiales et la SARL Logipar Ouest demandent, outre le rejet des demandes adverses et l'aménagement de la mission d'expertise judiciaire, la nullité de l'assemblée générale du 27 avril 2023 et la nullité de la clause d'approvisionnement exclusif contenu dans le contrat du 2 octobre 2017. L'article 100 du code de procédure civile prévoit que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou, à défaut, d'office. La litispendance suppose que les deux juridictions de même dégré soient saisies du même litige et donc que les parties, l'objet et le fondement juridique soient les mêmes. Or en l'espèce, les parties à l'instance devant le tribunal de commerce de Rennes ne sont pas les mêmes que celles de l'instance en référé, les coassociées de la SAS This dans la SA Alliance PR (SA Groupe Dubreuil, SAS Colbert, SAS Bayi Finances, SAS Hold'Yl, SAS Carter Holding, SAS Société de Distribution Automobile) étant absentes dans la première, tandis que les filiales de la SAS'This et la SARL Logipar Ouest sont absentes de la seconde. Surtout, il ne peut pas y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé, puisqu'elles ont nécessairement un objet et un fondement distincts. La seconde tend en effet uniquement au prononcé d'une mesure provisoire ou conservatoire, comme en l'espèce la suspension des effets d'une décision d'assemblée générale, et la décision rendue n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, de telle sorte que tout risque de contrariété de décisions est exclu. L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. La connexité suppose la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à l'existence d'un lien entre deux affaires et, d'autre part, à ce qu'il apparaisse utile ou préférable d'instruire et de juger ensemble ces deux affaires en raison du lien qui les unit afin d'éviter des décisions contradictoires ou peu cohérentes entre elles. Il ne peut donc pas non plus y avoir de connexité entre une instance au fond et une instance en référé, dans la mesure précisément où l'ordonnance de référé n'est que provisoire, qu'elle n'a pas d'autorité de la chose jugée au principal et qu'elle ne peut donc jamais entrer en contradiction avec la décision rendue au fond par l'autre juridiction. L'ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu'elle a reçu les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SA Alliance PR et qu'elle a, en conséquence, déclaré le juge des référés incompétent pour inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Rennes statuant au fond. - sur la demande de suspension des effets de la décision d'exclusion': Une question préalable est soulevée par la SAS Alliance PR, qui tient à l'absence de référence jurisprudentielle comparable ou voisine à la démarche de la SAS'This consistant à demander la suspension d'une décision prise par une assemblée générale dans l'attente d'une décision de justice. La SAS Alliance PR rappelle à cet égard que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel d'annuler des délibérations d'assemblée générale, celui-ci n'appartenant qu'au juge du fond, et que son intervention en la matière n'est qu'exceptionnelle. A cet égard, elle oppose que les décisions citées par la SAS This ne sont aucunement transposables, dans la mesure où celle-ci a elle-même cessé tout approvisionnement auprès de la SAS Alliance PR, qu'elle ne demande absolument pas de pouvoir commander à nouveau des pièces détachées auprès de cette plateforme, qu'elle a pu s'expliquer contradictoirement et voter lors de l'assemblée générale du 27 avril 2023. La SAS This affirme au contraire que le juge des référés peut tout à fait suspendre les effets d'une décision d'assemblée générale dès lors qu'il existe un trouble manifestement illicite ou un risque de dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile et elle cite différentes décisions, notamment de la Cour de cassation, ayant statué en ce sens. Sur ce, La SAS Alliance PR ne conteste pas le pouvoir du juge des référés de suspendre les effets d'une décision d'assemblée générale et elle reconnaît même au contraire qu'une telle mesure peut être ordonnée en référé, à titre exceptionnel. Son argumentation consiste en réalité à contester, par une comparaison entre les circonstances de l'espèce et celles des décisions citées par l'appelante qui ont admis l'intervention du juge des référés, la réalité du trouble manifestement illicite et du dommage imminente allégués par la SAS This. C'est précisément ce débat dont la cour est saisie et, la SAS This se prévalant effectivement tant d'un trouble manifestement illicite que d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile, les deux fondements doivent être examinés séparément. (a) sur le trouble manifestement illicite : LA SAS This conteste la consistance des deux fautes qui lui ont été reprochées par l'assemblée générale du 27 avril 2023 pour justifier la décision de son exclusion. Elle se défend, d'une part, de toute violation de l'engagement prioritaire d'approvisionnement figurant dans le pacte d'associés, en faisant valoir que le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a déjà constaté dans son ordonnance du 9 février 2023 l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'interprétation du contrat d'approvisionnement et quant à la réalité d'une inexécution, que le tribunal de commerce de Rennes est désormais saisi au fond de ces questions et qu'aucune exclusion n'est justifiée tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue. Elle conteste tout autant, d'autre part, la perte de l'affectio societatis en faisant valoir le comportement de deux autres associées qui ont, pour la première (SA Groupe Dubreuil) créé sa propre plateforme d'approvisionnement ou ouvertement menacé de quitter la SAS Alliance PR et, pour la seconde (SAS Colbert), cédé ses filiales au Groupe Gémy sans se préoccuper d'un quelconque engagement d'approvisionnement. Elle estime au contraire avoir été victime d'une forme d'ostracisme de la part de ses coassociées suite à son rachat par le Groupe Gémy et elle reproche à la SAS Alliance PR d'avoir voulu passer en force sur le rachat de ses titres en lui proposant un prix largement inférieur à leur valeur telle qu'elle ressort notamment d'un rapport d'évaluation du Cabinet Strego. La SAS Alliance PR soutient qu'il n'existe aucun trouble illicite dès lors qu'elle s'est contentée d'appliquer la clause d'exclusion prévue par les statuts. Elle critique la position de la SAS This qui reviendrait, selon elle, à soumettre l'exclusion d'un associé à une décision de justice actant définitivement la faute contractuelle, en méconnaissance de la lettre comme de l'esprit des statuts, à la faveur d'une immixtion excessive du juge dans la vie de la société et au risque de paralyser durablement la vie de cette société. Elle renvoie les nombreuses contestations soulevées par la SAS This à un examen par le juge du fond, en considérant qu'elles constituent autant de contestations sérieuses. La SA Groupe Dubreuil, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile soutiennent que la preuve d'un trouble manifstement illicite n'est pas rapportée dès lors que l'exclusion a été décidée conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, à raison de deux fautes commises par la SAS This. La première est le non-respect de l'engagement d'approvisionnement prioritaire prévu par le pacte d'associés, du fait de l'arrêt de tout approvisionnement par ses filiales à compter de mi-novembre 2021 alors pourtant que l'engagement était valable jusqu'au 31 mai 2022. La seconde est la perte de l'affectio societatis, que la SAS This a elle-même invoquée et qu'elle a traduit en s'abstenant de participer aux assemblées générales à compter du 30 juin 2021 puis en décidant d'arrêter tout approvisionnement, alors qu'un tel approvisionnement prioritaire constitue l'essence même de la constitution de la SAS Alliance PR et qu'elle justifie la qualité d'associé au sein de cette société. Sur ce, L'article 873 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 873 du code de procédure et le premier juge ne pouvait donc pas tirer argument de la complexité du litige ni d'aucune contestation sérieuse pour dire n'y avoir lieu à référer. Dans le même sens, les sociétés intimées sont mal-fondées à demander qu'il soit dit ne pas y avoir lieu à référer en raison de contestations sérieuses. Il n'en reste pas moins que la SAS This, qui est demanderesse à la mesure de suspension, doit rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La SAS This ne conteste pas la validité de la clause d'exclusion ni la régularité de la tenue de l'assemblée générale du 27 avril 2023 mais uniquement la réalité des deux motifs qui ont justifié la décision de son expulsion. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2023 et du rapport préalable de son président, l'exclusion de la SAS This et la suspension de ses droits de vote ont été décidés en raison, d'une part, de la violation par la société de l'engagement prioritaire d'approvisionnement figurant dans le pacte d'associés et, d'autre part, de la perte de l'affection societatis. L'exclusion n'est donc pas motivée par une violation du contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017, bien qu'il y soit fait allusion dans le rapport du président préalable à l'assemblée générale litigieuse, étant observé que ce contrat ne sanctionne son inexécution, en son article 10.2, que par le versement d'une indemnité de rupture. Les deux motifs d'exclusion invoqués figurent bien aux statuts du 29 juillet 2015, dont l'article 15 prévoit que 'les associés peuvent décider d'exclure tout associé pour l'un des motifs suivants : (...) - violation de l'engagement d'approvisionnement visé à l'article 4 du pacte d'associés, - perte de l'affectio societatis'. Le pacte d'associés, signé notamment par la SAS This, prévoit en son article 4 que '(...) chaque Membre s'engage pendant une durée de cinq (5) ans à compter du démarrage des activités commerciales de la Société à s'approvisionner, en ce qui concerne les pièces détachées destinées aux véhicules des marques PSA seulement, à 80 % au moins auprès de la Société. Dans le cas où un Membre ne s'approvisionnerait pas à hauteur de 80 % en pièces détachées destinées aux véhicules des marques PSA, la clause d'exclusion prévue à l'article 15 des statuts de la Société pourra trouver à s'appliquer'. L'article 15 des statuts ne subordonne pas l'exclusion de l'associée à une décision de justice constatant la réalité de la violation de l'engagement d'approvisionnement prévu par le pacte d'associés. La SAS This ne peut donc pas utilement opposer qu'aucune exclusion ne pouvait être votée en l'absence d'une décision de justice statuant de façon définitive sur l'inexécution fautive et la résiliation anticipée du contrat d'approvisionnement. Elle conserve néanmoins la possibilité de démontrer dans le cadre du référé que la violation qui lui est reprochée est en apparence manifestement infondée et qu'en conséquence, l'exclusion et la suspension de ses droits de vote qui ont été motivées par une telle violation constituent un trouble manifestement illicite. La cour, saisie des pouvoirs du juge des référés, ne peut pas toutefois pas se contenter de ce que les arguments opposés par la SAS This ont été considérés comme des contestations sérieuses par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, alors saisi par la SAS Alliance PR d'une demande d'expertise, ni même de ce que ces mêmes arguments sont actuellement débattus devant le tribunal de commerce de Rennes. Il revient en effet à la SAS This de démontrer le caractère en apparence manifestement contestable de la violation qui lui est reprochée. Il n'est pas contesté qu'à la suite de son rachat par le Groupe Gémy, la SAS This a cessé de s'approvisionner prioritairement auprès de la SAS Alliance PR à compter du 17 novembre 2021. C'est le sens de sa lettre du 20 octobre 2021 et du constat de l'huissier de justice du 16 décembre 2021, qui relève une diminution substantielle du nombre moyen des pièces commandées entre le 1er octobre 2021 et le 18 novembre 2021 (603 pièces par jour) et entre le 19 novembre 2021 et le 15 décembre 2021 (211 pièces par jour). La SAS This évoque, en premier lieu, la nullité de la clause d'approvisionnement au regard des règles européennes en matière de concurrence mais sans toutefois reprendre dans le cadre de la présente instance le moyen qu'elle explique simplement avoir soumis à la cour d'appel de Rennes dans ses conclusions au fond. La cour n'est donc pas saisie de ce moyen et elle observe en tout état de cause qu'il tend à obtenir l'annulation d'une clause contenue dans le contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017, distinct du pacte d'associés dont la violation est reprochée. Elle soutient, en deuxième lieu, que l'engagement figurant au pacte d'associés est dénué de tout objet, dès lors qu'elle n'est qu'une société holding, qu'elle n'exerce aucune activité commerciale et qu'elle n'a donc jamais commandé aucune pièce à la SAS Alliance PR. La SA Groupe Dubreuil, la SAS Bayi Finances, la SAS'Hold'Yl, la SAS Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile expliquent toutefois que l'engagement d'approvisionnement a en réalité toujours été porté par les filiales de la SAS This. De fait, le préambule du pacte d'associés prévoit que 'les Membres sont tous, directement ou si le Membre est une société holding indirectement par l'intermédiaire de la société d'exploitation qu'il contrôle, des concessionnaires de marque Peugeot et/ou Citroën/DS' (page 4). C'est donc en sa qualité d'associée mais également de société contrôlant des filiales d'exploitation que la SAS This est liée par le pacte. Cet engagement pris entre les associés se traduit, cette fois-ci à l'égard de la SAS Alliance PR, dans le contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017 que la SAS This a dûment signé '(...) tant pour son compte que pour celui des sociétés filiales fonds de commerce qu'elle contrôle et qui figurent en annexe 1". Celui-ci dispose en effet que '(...) chaque associé doit s'engager tant pour son compte que pour le compte des sociétés et concessions qu'il contrôle (annexe 1) et dont il se porte fort, à conclure des contrats d'approvisionnement portant sur 90 % au moins de leurs achats de pièces de rechanges avec la société Alliance PR' (page 3), confirmant ainsi que l'engagement d'approvisionnement a été pris au nom de la SAS This mais pour le compte de ses filiales opérationnelles (SAS Anjou Motors, SAS Le Mans Motors, SAS LDA Motors), desquelles elle s'est portée-fort. La SAS This affirme, en troisième lieu, qu'elle a mis fin à ses approvisionnements après le terme de la durée de son engagement, limitée à '(...) cinq (5) ans à compter du démarrage des activités commerciales de la Société (...)' par l'article 4 du pacte d'associés. Il existe une divergence entre les parties sur la date à prendre en considération. La SAS This se réfère à l'extrait Kbis de la SAS Alliance PR, qui mentionne une 'date de commencement d'activité' au 16 novembre 2016 et à l'article R. 123-32 du code de commerce, qui prévoit que ' dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de 15 jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation (...)'. Toutefois, l'article R. 123-32 précité ne s'applique qu'aux personnes physiques et la date de commencement de l'activité mentionnée à l'extrait Kbis reste uniquement déclarative. Or, les sociétés intimées produisent une attestation du commissaire aux comptes de la SAS Alliance PR du 27 septembre 2023 qui confirme un '(...) commencement de l'activité en mai 2017" à partir du Grand Livre général, lequel révèle en effet des premières ventes à compter du 22 mai 2017 seulement. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier la notion de '(...) démarrage des activités commerciales de la Société' utilisée par le pacte d'associés et de statuer sur la date à retenir. Mais la cour ne peut que constater que la confrontation des éléments produits ne permet pas de conclure, avec l'évidence nécessaire au référé, au caractère manifestement infondé de l'inexécution reprochée à l'appelante au regard de la date de la validité du pacte d'associés. La SAS This échoue au final à démontrer que le premier motif invoqué pour justifier son exclusion et la suspension de ses droits de vote est d'évidence infondé. Il en va de même s'agissant du second motif, lié à la perte de l'affectio societatis. L'affectio societatis, tel qu'il ressort de l'article 1832 du code civil, se définit comme la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l''uvre commune. La notion recouvre, d'une part, un aspect subjectif qui réside dans l'intention de collaborer et, d'autre part, un aspect objectif qui recouvre la collaboration active à la poursuite d'un objectif commun et la participation égalitaire à la gestion des affaires sociales. L'affectio societatis est indispensable lors de la constitution de la société mais il reste nécessaire au cours de la vie de la société, afin de permettre son bon fonctionnement. La question de l'affectio societatis implique de revenir aux origines de la création de la SAS Alliance PR. Cette dernière est la structure juridique de la plateforme régionale née du rapprochement de plusieurs groupes de concessionnaires, imposé par le constructeur PSA (devenu Stellantis) dans le cadre d'un projet de réorganisation de son réseau de logistique et de transport de pièces détachées, destiné à centraliser les approvisionnements et à accroître leur compétitivité en bénéficiant de conditions d'achat préférentielles auprès des constructeurs. La'mutualisation des ressources, l'amortissement des investissements et l'objectif de sécuriser l'équilibre économique et financier de la société ont amené les associés fondateurs à conclure un pacte d'associés contenant notamment un engagement d'approvisionnement prioritaire, ultérieurement complété par un contrat conclu avec la SAS Alliance PR elle-même pour un approvisionnement à hauteur de 90 % des achats. Le capital social a été réparti à proportion du volume d'achats des pièces détachées par chaque associée, ou par les sociétés contrôlées par chacune des associées, d'après une situation arrêtée au 31'décembre 2014. Il résulte de ce montage que, contrairement à ce que soutient la SAS This, l'approvisionnement par les associés, directement ou indirectement, en pièces détachées auprès de la plateforme constitue l'essence même de la SAS Alliance PR et qu'elle est déterminante de la qualité d'associée. Il n'est pas contesté que la SAS This a, par l'intermédiaire de ses filiales, dans un premier temps respecté ces engagements d'approvisionnement et dûment participé à la vie sociale. Les correspondances échangées entre la SAS This et la SAS Alliance PR révèlent que des premières difficultés ont surgi après le rachat de la première par le Groupe Gémy, lequel dispose de sa propre plateforme de distribution concurrente de la SAS Alliance PR, concernant la modification statutaire de l'information des associés, la désignation du représentant du Groupe Gémy (M.'[E] [O]) au conseil d'administration, les conditions d'élaboration des comptes sociaux, la répartition des remises de fin d'année et les modalités d'une augmentation de capital à l'avantage d'une autre associée (SA Groupe Dubreuil), l'appelante se plaignant également d'un différend au sujet d'une SCI Alliance Immo dont il n'est pas trouvé de trace dans les pièces produites. Il n'appartient pas à la cour, saisie des pouvoirs du juge des référés, de porter une appréciation sur la réalité ni sur la gravité des difficultés ainsi soulevées par la SAS This. En revanche, il apparaît que ces difficultés ont conduit à un désengagement par la SAS This de sa participation et de sa contribution à la SAS'Alliance PR. C'est au demeurant ce que la SAS This a ouvertement revendiqué, à deux reprises au moins. En premier lieu, elle a indiqué dans une lettre du 20 octobre 2021 que '(...) le climat de confiance, qui avait présidé à la constitution de la société Alliance PR en 2015 et à la conclusion du pacte d'associés du 29 juillet 2015, s'est totalement délité. Dans ces conditions, et compte tenu de l'expiration de l'engagement d'approvisionnement prioritaire de 5 ans stipulé à l'article 4 du pacte d'associés signé le 29 juin 2015, nous cesserons de nous approvisionner prioritairement auprès de la société Alliance PR à compter du 17 novembre prochain', ce qu'elle a effectivement fait. En second lieu et dans une lettre du 15'février 2022, elle a mis en avant la mésentente entre les associés, ses désaccords sur la gestion de la société et son opposition à la politique adoptée pour conclure être à disposition '(...) pour échanger sur le sort des titres que nous détenons dans la société Alliance PR', manifestant ainsi de façon univoque son intention de se retirer de la société. Parallèlement, la SAS This a cessé de participer à la vie sociale. Les comptes rendus de réunion du conseil d'administration produits révèlent que son représentant n'a plus siégé à compter du 30 juin 2021 au moins, y compris lorsqu'il s'est agi d'examiner sa révocation, tandis que la SAS This a été absente aux assemblées générales mixtes du 14 décembre 2021 puis du 11 octobre 2022 pour n'être représentée que par une juriste lors de celle du 27 avril 2023 où son exclusion a été votée. Le constat d'un tel désengagement n'est pas remis en cause par l'attestation du président de la SAS Alliance PR, dont la SAS This entend tirer avantage. Il y est certes indiqué que 'depuis son intégration au sein du Groupe Gémy, la société This a continué de respecter ses obligations contractuelles et a notamment poursuivi les approvisionnements de ses filiales auprès de la société. La société This est représentée au conseil d'administration de notre société par Monsieur [E] [O], Directeur général du Groupe Gémy. À ce titre, celui-ci participe à la vie sociale de la société au même titre que les autres associés de la société'. Toutefois, cette attestation est datée du 23 juin 2021 et elle est donc antérieure à tous les événements précédemment décrits. Au vu de ces éléments qui établissent la mise en retrait de la vie sociale et l'interruption délibérée des approvisionnements alors qu'ils constituent un élément central de la collaboration, la SAS This ne démontre pas que le motif d'une perte de l'affectio societatis apparaît, avec l'évidence nécessaire, infondée. L'argument tiré du comportement de deux des autres associées est tout à fait vain à démentir la perte apparente par l'appelante de l'affectio societatis. La SA Groupe Dubreuil fournit au demeurant des explications sur les conditions de l'approvisionnement par la SAS Ouest Pièces Auto Logistique (SAS Opal) auprès de la SAS Alliance PR, qui ne sont pas utilement contredites par l'appelante. Il ne ressort pas non plus de la lettre de la SA Groupe Dubreuil du 12 janvier 2021 aucune menace de sa part de quitter la SAS Alliance PR. Enfin, la SAS Colbert a certes cédé une partie de ses concessions (SAS Rance Automobile et SAS Berrezai) au Groupe Gémy mais la cour constate que ces cessions ont dûment donné lieu au rachat des actions correspondantes par la SAS Alliance PR. La SAS This échoue en définitive à rapporter la preuve d'un trouble manifestement illiicte au sens de l'article 873 précité. (b) sur le dommage imminent : La SAS This soutient que son exclusion lui cause un préjudice en lui faisant perdre tous les droits attachés à sa qualité d'associée et, notamment, celui de contraindre la présidence de la SAS Alliance PR à restituer les remises de fin d'année dues à ses filiales ou aux sociétés récemment acquises à la SAS Colbert (SAS Berrezai et SAS Rance Automobilies), à fournir des explications quant au quantum des ces remises de fin d'année ou encore quant à la gestion de la société. Elle estime qu'il n'existait aucune urgence à l'exclure dans la mesure où elle ne dispose d'aucune minorité de blocage, qu'elle n'a jamais agi en contradiction avec l'intérêt de la société, qu'il n'a jamais existé de mésentente avec les autres associées et que son maintien ne préjudicie aucunement à l'intégration d'un nouvel associé. Elle estime au final que la SAS Alliance PR tente de la déposséder de ses titres en lui imposant une cession forcée à un prix sans commune mesure avec la valeur de la société et qui aboutirait à une valorisation de ses titres à au moins 3 000 000 euros. La SAS Alliance PR oppose que la SAS This ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent puisqu'elle a cessé de se rendre aux assemblées générales et aux conseils d'administration depuis sa reprise par le Groupe Gémy, qu'elle n'exerce donc plus ses droits d'associée depuis plusieurs années et qu'elle se désintéresse totalement de l'administration de la société. Elle rappelle avoir proposé à la SAS This une somme de 1 100 576,70 euros pour le rachat de ses titres, respectant ainsi l'indemnisation prévue aux statuts, mais que l'appelante a refusé le chèque qui lui a été adressé et que, si elle a désormais saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande d'annulation de l'assemblée générale, elle ne formule pas de demande d'indemnisation au fond. Elle ajoute que l'urgence n'est pas une condition posée par les statuts pour exclure un associé et que la suspension de la décision d'exclusion, qui maintiendrait la SAS This comme associée, lui causerait un dommage considérable en ce qu'elle empêcherait l'admission de nouveaux membres afin de compenser la perte du chiffre d'affaires. La SA Groupe Dubreuil, la SAS Bayi Finances, la SAS Hold'Yl, la SAS Carter Holding et la SAS Société de Distribution Automobile soutiennent dans le même sens que la preuve d'un dommage imminent n'est pas rapportée dès lors que la SAS This n'a plus exercé ses droits d'associée depuis plusieurs années et qu'elle a elle-même admis la perte de tout affectio societatis. Elles renvoient la question de la valorisation des titres, qu'elles estiment pour leur part conforme aux dispositions statutaires, à un débat sur le fond, indépendant de la question de l'exclusion. Elles opposent que la restitution des remises de fin d'année est liée, non pas à la qualité d'associée, mais à celle de partie au contrat d'approvisionnement, les règles du reversement étant encadrées par ce dernier contrat et ne relevant pas d'une décision prise en assemblée générale. Elles affirment que la suspension de l'exclusion de la SAS This nuirait à l'intérêt social et au fonctionnement de la SAS Alliance PR, de façon durable dans l'attente d'une décision au fond. Elles reprochent enfin à l'appelante d'avoir formulé tardivement devant le tribunal de commerce de Rennes une demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale, dans le seul but de tenter de justifier son action en référé en suspension de cette même décision. Sur ce, Le dommage imminent se définit comme celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, l'intervention du juge des référés devant permettre d'éviter la création d'une situation irréversible. Les considérations liées à l'urgence d'une exclusion ou encore aux conséquences potentiellement dommageables pour la SAS Alliance PR d'une suspension de l'exclusion votée sont donc indifférentes à l'appréciation du dommage imminent qui est allégué par la SAS This. De même, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que la SAS This n'a pas formulé de demande indemnitaire et n'a demandé l'annulation de la décision d'assemblée générale que dans ses deuxièmes conclusions en défense déposées devant le tribunal de commerce de Rennes. La SAS This invoque, en premier lieu, la perte de ses droits d'associée e
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile et elle carticle 101 du code de procédure civile dispose qarticle 1832 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile prévoit qarticle 873 du code de procédure et le premier ju
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2567c1ccb0008628bef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel