Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2577c1ccb0008628bf9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 17 500 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERXU COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 - RG N°2020001873 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 30 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. RB Sise [Adresse 9] Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉ Monsieur [V] [J] né le 05 Avril 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 4 avril 2017, M. [V] [J], géomètre, a établi à l'adresse de la SARL R.B. une proposition d'honoraires intitulée Devis n°2017-88 pour la réalisation de plusieurs travaux et formalités portant sur la division et le bornage de parcelles sur la commune de [Localité 11], pour un montant de 1 776 euros TTC. Ce devis a été accepté et signé par la SARL R.B. le 9 juin 2017 et il a donné lieu à une facture en date du 17 juin 2019 pour le même montant. Le 12 avril 2018, M. [V] [J] a communiqué à la société R.B. une proposition d'honoraires pour la confection d'un dossier de permis d'aménager nécessaire à la construction de 2 lots constructibles d'un montant de 2 880 euros TTC. Ce devis a été accepté et il a donné lieu à une facture du 7 juin 2019 de la même somme. La société R.B. a été mise en demeure de régler ces montants par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2019. Saisi par requête déposée le 24 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Belfort a, par ordonnance du 27 janvier 2020, enjoint à la société R.B. de payer à M. [V] [J] : - la somme en principal de 4 656 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la distribution de la mise en demeure, - la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire (article D.441-5 du code de commerce), - la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête, - les dépens comprenant le coût de l'ordonnance à hauteur de 35,21 euros TTC. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société R.B. le 3 mars 2020, et celle-ci a formé opposition le 26 mars 2020. Par jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Belfort a : - condamné la société R.B. à payer à M. [V] [J] la somme de 2 880 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019, date d'échéance fixée par la mise en demeure, - condamné la société R.B. à payer à M. [V] [J] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - débouté M. [V] [J] de sa demande tendant au paiement de la facture n° FA0012180 du 17 juin 2019 d'un montant de 1 776 euros, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société R.B. faute de lien suffisant avec la demande originelle, - dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, - condamné la société R.B. à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 104,18 euros et les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur les factures émises par M. [J] - que la facture du 7 juin 2019 de 2 880 euros faisait suite à un devis de même montant accepté par la société R.B., - qu'elle correspondait à la mise en 'uvre de la procédure de 'permis d'aménager', - que la société R.B. ne contestait pas être débitrice de cette facture, - que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était applicable de droit, - que la société R.B. devait en conséquence être condamnée au règlement de la somme de 2 880 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019, date d'échéance fixée par la mise en demeure, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - que la facture du 17 juin 2019 de 1 776 euros faisait suite au devis de même montant également signé par la société R.B., - qu'elle correspondait à la mise en 'uvre de travaux identifiés nécessaires à la procédure de 'déclaration préalable', - que la société R.B. avait soutenu que cette facture était injustifiée dans la mesure où M. [J] lui avait fait déposer en mairie successivement une 'déclaration préalable' refusée car non applicable au projet, puis une demande de 'permis d'aménager' finalement accordée après nombre de difficultés à présenter un dossier complet, - que M. [V] [J] avait soutenu que les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de 'déclaration préalable' étaient nécessaires pour la mise en 'uvre de la procédure de 'permis d'aménager', - que le devis du 12 avril 2018 d'un montant de 2 880 euros précisait qu'il s'agissait d'une proposition d'honoraires pour la confection du dossier de permis d'aménager nécessaire à la création de deux lots constructibles sur le site et précisait qu'il comprenait la consultation des services instructeurs et la confection du dossier en 10 exemplaires, - que la facture du 7 juin 2019 du même montant rappelait strictement les mêmes prestations, et précisait à leur suite 'Forfait', - que dès lors les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de 'déclaration préalable', bien que non rappelées dans la facture du 7 juin 2019, devaient être considérées comme incluses dans le montant forfaitaire de 2 880 euros à hauteur de 1 776 euros, - que M. [J] devait en conséquence être débouté de sa demande tendant au paiement de la facture du 17 juin 2019 de 1 776,00 euros ; Sur la demande reconventionnelle de la société R.B. - que la société R.B. recherchait la responsabilité contractuelle de M. [V] [J] du fait de son inertie dans la réalisation des prestations confiées ayant conduit à un report des opérations de commercialisation prévues, - qu'elle évaluait son préjudice à la somme de 42 688,38 euros, - qu'il était constaté que ce n'était qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'injonction de payer que la société R.B. avait présenté sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts sans demande de compensation des éventuelles créances réciproques, - que les prétentions de M. [V] [J] se limitaient à demander le règlement de deux factures dont l'une était reconnue comme étant due, - que le traitement de la demande reconventionnelle aurait consisté pour le tribunal à statuer en matière de responsabilité professionnelle d'un géomètre, - que la demande reconventionnelle ne présentait donc pas de lien suffisant avec la demande originelle. -oOo- La SARL R.B. a formé appel du jugement par acte du 22 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle faute de lien suffisant avec la demande originelle et dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises le 1er juin 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 1er décembre 2022 intervenu entre les parties en ce qu'il déclare sa demande reconventionnelle irrecevable, Et statuant de nouveau, - de juger recevable sa demande indemnitaire, - de condamner M. [V] [J] à lui payer, à titre de dommages et intérêts : - la somme de 40 000 euros correspondant à la marge bénéficiaire perdue, - la somme de 2 688,38 euros correspondant au montant des intérêts débiteurs appliqués par la banque, - de constater, au besoin ordonner la compensation des créances réciproques, - de débouter M. [V] [J] de son appel incident et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 1er mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de sa facture du 17 juin 2019 de 1 776 euros, - de condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 7 juillet 2023, M. [V] [J] demande à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel formé par la SARL R.B. à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 1er mars 2022, - de juger recevable et bien fondé son appel incident formé à l'encontre dudit jugement, - de juger que les dispositions du jugement du 1er mars 2022 au terme desquelles la SARL R.B. a été condamnée à lui payer la somme de 2 880 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 novembre 2019 et la somme de 40 euros ne font pas l'objet d'un appel de la SARL R.B. et ont acquis un caractère définitif, - de juger que la demande reconventionnelle de la SARL R.B. tendant à sa condamnation à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 688,38 euros à titre de prétendus intérêts débiteurs est, principalement, irrecevable en la forme et, subsidiairement, mal fondée, En tout état de cause : - de débouter la SARL R.B. en l'ensemble de ses prétentions, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été débouté en sa demande en paiement de la facture en date du 17 juin 2019, Statuant à nouveau : - de condamner la SARL R.B. à lui payer la somme de 1 776 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de réception de mise en demeure, - de condamner la SARL R.B. à lui payer : - la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance, - la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner la SARL R.B. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. -oOo- La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de condamnation à la somme de 1 776 euros M. [V] [J] rappelle que la société R.B. a accepté et signé le devis du 4 avril 2017 ayant donné lieu à la facture du 17 juin 2019. Il indique justifier de la réalisation des prestations y mentionnées, savoir le dépôt de la déclaration préalable avec les pièces nécessaires ainsi que l'établissement du procès-verbal de bornage et du procès-verbal de délimitation, et mentionne que si la commune de [Localité 11] n'a pas donné de suite favorable à la déclaration préalable, il n'a cependant commis aucune faute. Il explique que la procédure du permis d'aménager est celle qui devient applicable lorsqu'une déclaration préalable n'est pas suivie d'une autorisation, soutient qu'aucun retard ne peut lui être imputé, et précise que la facture du 17 juin 2019 correspond à l'exécution de l'ensemble des prestations réalisées. La société R.B. s'oppose au règlement de la facture du 17 juin 2019 au motif qu'elle procède d'une erreur d'appréciation de M. [V] [J]. Elle rappelle que M. [J] lui avait d'abord conseillé de déposer une demande préalable, puis un permis d'aménager, et reproche à celui-ci de ne pas avoir choisi la procédure la plus rapide et la moins onéreuse, ainsi que d'avoir abandonné la déclaration préalable au profit du permis d'aménager alors même que la mairie n'avait sollicité que la production d'un formulaire supplémentaire et la modification de la largeur d'un passage. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, le devis n° 2017-88 du 4 avril 2017 relatif à la division des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] ainsi qu'à leur bornage avec les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] énumère les travaux à exécuter suivants pour le prix total de 1 776 euros : - consultation et ouverture de dossier, - service consulté : cadastre, - recherche de bornes ou repères existants, - demande d'alignement, - levée de terrain, - étude, délimitation, - matérialisation de la limite (borne, clou ou marque de peinture), - repérage des limites bornées (lever, chaînage), - calcul de superficie, - établissement du fond de plan, - confection du document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC), - convocation des parties, - confection et signature d'un procès-verbal de reconnaissance de limite, ou à défaut d'accord amiable, d'un procès-verbal de carence, - confection d'une déclaration préalable, - fourniture du panneau d'affichage réglementaire au titre de l'article R424-15 du code de l'urbanisme, - confection et fourniture de photocopies et tirages, - enregistrement sur le portail Géofoncier. Le devis n°2018-96 du 12 avril 2018 relatif au permis d'aménager des parcelles section AM [Cadastre 2] et [Cadastre 5] mentionne que la prestation comprend, pour le prix total de 2 880 euros : - la consultation des services instructeurs, - la confection du dossier en 10 exemplaires. La facture N° FA0012180 du 17 juin 2019 portant sur les travaux réalisés suivant devis n° 2017-88 reprend intégralement les prestations mentionnées à ce devis pour un total de 1 776 euros, et la facture N° FA0012161 du 7 juin 2019 relative au permis d'aménager reprend les prestations objet du devis n°2018-96 pour un prix forfaitaire de 2 880 euros TTC. Il est observé que dans ses conclusions (page 5), M. [V] [J] indique que toutes les diligences facturées étaient nécessaires et indispensables quelle que soit la procédure applicable, et il explique dans sa pièce N°22 que le permis d'aménager s'est imposé dans la mesure où la largeur de l'accès commun aux deux lots tel que prévu dans la déclaration préalable ne correspondait pas au règlement d'urbanisme de la commune, ce que confirme le courrier de la mairie de [Localité 11] du 2 mars 2018. Il n'est donc pas contesté que si la procédure de permis d'aménager a fait suite à celle de la déclaration préalable, c'est en raison de la non-conformité des largeurs d'accès des parcelles à créer mentionnées à la déclaration préalable avec les dispositions du règlement d'urbanisme. Ainsi, si M. [V] [J] écrit dans sa note produite en pièce N°22 que les éléments qui ont été demandés au niveau de l'instruction du permis d'aménager ont nécessité un travail approfondi et l'application de solutions techniques réfléchies et presques inédites au niveau des exigences de la défense incendie, il n'en justifie pas, tout comme il ne démontre pas que les prestations qui figurent au devis n° 2017-88 du 4 avril 2017 n'étaient pas incluses dans le forfait de 2 880 euros TTC pour lequel il ne donne aucun détail. Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [J] de sa demande tendant au paiement de sa facture d'un montant de 1 776 euros. II. Sur la demande de la société R.B. de condamnation à la somme de 40 000 euros 1. Sur la recevabilité de la demande La société R.B. formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. M. [V] [J] conclut à son irrecevabilité en soutenant qu'elle ne se rattache pas à ses prétentions par un lien suffisant, expliquant que sa demande porte sur une dette contractuelle alors que celle de la société R.B. consiste en des dommages et intérêts procédant d'une action en responsabilité professionnelle. La société R.B. rétorque que la demande de M. [V] [J] s'analyse en une action en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, alors que ses prétentions tendent à l'indemnisation d'un préjudice subi en raison des manquements commis à l'occasion de l'exécution du contrat. Réponse de la cour : En application de l' article 70 du code de procédure civile, 'une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond'. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formulée par la société R.B. étant fondée sur les manquements de M. [J] à ses obligations contenues aux devis passés, elle procède donc des mêmes contrats et présente ainsi un lien suffisant avec la demande originaire de règlement des factures objets des devis. La demande reconventionnelle sera en conséquence déclarée recevable et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2. Sur les manquements de M. [J] et la demande de condamnation à des dommages et intérêts La société R.B. rappelle avoir d'abord accepté le dépôt d'une demande préalable sur les conseils de M. [V] [J], puis ensuite le dépôt d'un permis d'aménager. Elle soutient que le choix de la procédure à mettre en 'uvre et l'inertie qui s'en est suivie face aux demandes de l'administration pour le traitement du dossier ont conduit à un allongement du délai nécessaire à la réalisation de son projet immobilier. Elle fait valoir que les manquements de M. [V] [J] lui ont été préjudiciables en ce qu'elle a été contrainte de différer les ventes projetées de plusieurs mois pour ensuite se heurter à l'annulation de compromis et brader les biens. Elle ajoute avoir rencontré d'importants problèmes de trésorerie et indique qu'elle s'est vue appliquer des intérêts débiteurs par sa banque pour un montant de 2 688,38 euros dont elle demande également le remboursement. M. [V] [J] s'oppose à la demande en soutenant avoir accompli toutes les diligences utiles dans les meilleurs délais. Il indique que la société R.B. a commis une faute en consentant des promesses de vente et en réalisant des opérations immobilières avant que le permis d'aménager soit délivré. Il précise que les pertes d'exploitation ne sont pas démontrées et qu'en tous les cas la société R.B. est seule responsable de son préjudice. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' L'article 1104 dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.' Selon l'article 1217 du même code : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Sur la faute Il est constant que les parties ont été liées par deux devis et que celui du 4 avril 2017 a porté sur la confection d'une déclaration préalable pour un projet de construction sur la commune de [Localité 11], M. [V] [J] expliquant sur ce point qu'il avait proposé cette solution dans la mesure où elle était plus rapide et moins coûteuse qu'un permis d'aménager (pièce [J] N°26). Il est constaté qu'aucun des devis ne mentionne de délai d'exécution des prestations, que le devis du 4 avril 2017 a été accepté le 9 juin 2017, que M. [J] indique avoir commencé les opérations début septembre 2017 (pièce [J] N°26), que la déclaration préalable a été déposée en mairie le 8 février 2018 et que le 2 mars 2018, la société R.B. a été informée par la commune de [Localité 11] que les éléments nécessaires au calcul des impositions n'étaient pas joints au dossier et que le projet faisait apparaître une non-conformité avec les dispositions du règlement d'urbanisme. Le devis du 12 avril 2018, établi sur décision de ne plus recourir à la procédure de déclaration préalable en raison des observations de la mairie (pièce [J] N°26), a été accepté par la société R.B. le 26 avril 2018, et la demande de permis d'aménager a été déposée en mairie le 17 juillet 2018. Sur ce point, il est observé : - que par courrier du 9 août 2018, la commune de [Localité 11] a fait part à la société R.B. que son dossier était incomplet et qu'il méritait la réalisation de plusieurs vérifications portant sur des informations relatives aux travaux de finition et à la vente ou la location de lots par anticipation, à la date approximative de la construction des garages voués à la démolition, à la signature de l'architecte, aux éléments nécessaires au calcul des impositions (surface taxable créée, nombre de logements créés, surface taxable existante conservée), aux vues et coupes afin d'apprécier l'implantation du projet et ses incidences sur le terrain existant, au programme des travaux avec liste des caractéristiques des extensions de réseaux à réaliser, de la voirie à aménager, des dispositions prises pour la collecte des déchets et la défense incendie, ainsi qu'au plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, - que par lettre du 9 octobre 2018, la société R.B. a mis en demeure M. [J] d'exécuter ses engagements, - que les pièces réclamées dans le cadre du permis d'aménager ont été déposées en mairie le 29 octobre 2018, - que le 22 janvier 2019, la ville de [Localité 11] a écrit à la société R.B. pour l'informer que les pièces ne répondaient pas à l'intégralité des éléments demandés, que le délai de complétude se trouvait dépassé, et que la demande avait en conséquence fait l'objet d'une décision tacite de rejet le 14 novembre 2018, - qu'une demande de permis d'aménager a été déposée le 8 avril 2019 et complétée le 13 mai 2019, - que le permis d'aménager a été délivré le 20 mai 2019. Il résulte de ces éléments qu'en recourant à M. [V] [J], géomètre expert foncier, la société R.B. était en droit d'attendre de celui-ci que la procédure de déclaration préalable qu'il avait conseillée soit adaptée à la réalisation du projet de lotissement. Or, le courrier de la mairie de [Localité 11] du 2 mars 2018 montre que le dossier constitué par M. [J] n'était pas conforme au règlement d'urbanisme en raison des largeurs d'accès des deux parcelles à créer, et il n'est pas démontré, alors que M. [J] l'affirme (pièce N°29), que le plan cadastral ne le soumettait à aucune contrainte technique par rapport aux largeurs d'accès aux constructions. Il ressort de ces éléments que M. [V] [J] a commis une faute engageant sa responsabilité en proposant à la société R.B. la solution d'une déclaration préalable qu'il aurait dû savoir comme n'étant pas adaptée au projet de lotissement envisagé. Sur le préjudice Il résulte du dossier que cinq mois se sont écoulés entre le dépôt en mairie de la déclaration préalable et le dépôt du permis d'aménager qui a été effectué le 17 juillet 2018. S'il n'est pas contesté que la société R.B. a acquis l'immeuble objet des prestations d'allotissement pour le prix de 175 000 euros, il n'est cependant pas établi, comme elle le prétend, que les manquements de M. [J] : - lui ont fait perdre des ventes projetées, les actes du 29 juin 2017 et du 5 février 2018 auxquels elle renvoie n'étant pas des compromis de vente mais des promesses d'achat à effets limités dans le temps et sans engagement de vendre, - ont un lien avec des intérêts débiteurs mis en compte à hauteur de 2 688,38 euros pour la période du 17 avril 2019 au 3 juillet 2020 et pour lesquels il n'est pas donné la moindre explication. Au regard de ces éléments, desquels il ressort que la faute de M. [V] [J] a fait perdre cinq mois à la société R.B. dans la réalisation de son projet de lotissement, le préjudice ainsi subi sera évalué à la somme de 1 500 euros que M. [J] sera condamné à régler à titre de dommages et intérêts. III. Sur la compensation des créances Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé sur les dépens et M. [V] [J] sera condamné aux dépens d'appel. Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 1er mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la SARL R.B. ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé ET Y AJOUTANT DECLARE recevable la demande reconventionnelle présentée par la SARL R.B. ; CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la SARL R.B. la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d'appel ; DEBOUTE M. [V] [J] et la SARL R.B. de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 70 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2577c1ccb0008628bf9
Données disponibles
- Texte intégral
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