Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2577c1ccb0008628bfb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 8 227 410 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESD6 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2022 - RG N°21/00432 - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 63B - Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 30 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE Madame [J] [O] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS M. [K] [N] a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] [O] dans le cadre d'une procédure l'ayant opposé en première instance et en appel à la société [W] [S] suite à des malfaçons lors de la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation d'une grange qu'il a destinée à devenir son habitation. Les travaux ont été achevés en octobre 2009 et ils ont été intégralement réglés. A la suite d'infiltrations d'eau en toiture et en l'absence de réfection effective des travaux de reprise, M. [K] [N] a fait assigner l'entreprise [W] [S] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône afin de la voir déclarée responsable des désordres affectant la toiture et condamnée à réparer son préjudice. Par jugement du 1er décembre 2015 rectifié le 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a condamné la société [W] [S] à verser à M. [K] [N] plusieurs sommes qui ont été réduites à hauteur d'appel. Reprochant des manquements à son avocate, M. [K] [N] l'a faite assigner en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier par acte du 15 juin 2021. Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - dit qu'il y avait lieu d'écarter des débats les pièces 1 et 4 de Maître [J] [O], - déclaré Maître [J] [O] responsable d'un manquement à l'obligation de diligences à l'égard de M. [K] [N], - condamné Maître [J] [O] à payer à M. [K] [N] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance pour les frais de relogement, - débouté M. [K] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de trajets de sa fille, - débouté M. [K] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice financier à hauteur de 47 748,66 euros, - débouté M. [K] [N] de sa demande au titre de son préjudice à hauteur de 34 525,44 euros, - condamné Maître [J] [O] aux entiers dépens de la procédure, - débouté les parties pour le surplus. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur la responsabilité de Maître [J] [O] - que dans ses écritures, Maître [J] [O] avait indiqué s'en rapporter sur le principe de sa responsabilité, - qu'il ressortait des différents courriers versés que Maître [J] [O] avait manqué à l'obligation de diligences qui lui incombait dans le cadre de la production des pièces ainsi que de prise en compte des demandes de modification des conclusions, - que toutefois, M. [K] [N] ne justifiait pas de la communication de pièces à son avocate dans les procédures de première instance et d'appel, - que les courriers adressés par M. [K] [N] à Maître [J] [O] ne contenaient en effet pour l'essentiel que des demandes de modifications d'écritures, - que faute d'éléments probants quant aux manquements aux devoirs d'information et de conseil, il ne pouvait être retenu à l'encontre de Maître [J] [O] qu'un manquement à son obligation de diligence en ne donnant pas suite aux courriers du Bâtonnier et de la Maif dans des délais raisonnables. -oOo- M. [K] [N] a formé appel du jugement par acte du 31 octobre 2022 en ce qu'il : - a condamné Maître [J] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance pour les frais de relogement, - a été débouté de sa demande au titre des frais de trajet de sa fille, de sa demande au titre du préjudice financier à hauteur de 47 748,66 euros et de sa demande au titre de son préjudice à hauteur de 34 525,44 euros. Aux termes de ses conclusions transmises le 15 décembre 2023, M. [K] [N] demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il : - fixé sa perte chance à la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance pour les frais de relogement, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande au titre des frais de trajet de sa fille, - l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice financier à hauteur de 47 748,66 euros, - l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice à hauteur de 34 525,44 euros, Statuant à nouveau, - de fixer son préjudice à la somme de 82 274,10 euros, - de condamner Maître [J] [O] à lui régler la somme de 82 274,10 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, - de condamner Maître [J] [O] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Maître [J] [O] aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 février 2023, Maître [J] [O] demande à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - de déclarer M. [K] [N] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter intégralement faute de préjudice indemnisable, et en raison de sa négligence fautive, qui est à l'origine de son préjudice, En tout état de cause et subsidiairement, de dire que M. [N] ne serait être indemnisé de son préjudice au-delà du mois de janvier 2016, et sur la base d'une perte de chance, - de condamner M. [K] [N] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. -oOo- La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la recevabilité des pièces 1 et 4 produites par Maître [J] [O] M. [K] [N] demande que les pièces 1 et 4 produites par Maître [J] [O] soient écartées des débats au motif qu'il s'agit de correspondances échangées entre avocats couvertes par le secret professionnel. Maître [J] [O] indique être en droit de produire ces pièces pour les besoins de sa défense. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.' L'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise : '3.1 Principes Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ...), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité. 3.2 Exceptions Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : ' une correspondance équivalant à un acte de procédure ; ' une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement'. Il en résulte qu'il est interdit de produire en justice des échanges de correspondances entre avocats, lesquelles sont couvertes par le secret professionnel. En l'espèce, il est constaté que la pièce N°1 produite par Maître [O] est un courrier qui lui a été adressé par son confrère portant la mention 'CONFIDENTIEL', et que sa pièce N°4 est la copie d'échanges de mails entre les mêmes avocats, celui du 20 mars 2017 portant également la mention 'CONFIDENTIEL'. Compte-tenu du principe de confidentialité rappelé ci-dessus, les pièces N°1 et 4 produites par Maître [O] doivent être écartées des débats. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. II. Sur la demande de condamnation à la somme de 82 274,10 euros M. [K] [N] soutient que Maître [J] [O] a commis une faute en s'abstenant de verser aux débats certaines pièces justificatives de ses demandes, lui faisant ainsi perdre des indemnisations. Il indique que dès 2016, il avait fait part à son assureur de protection juridique de ce qu'il était en désaccord avec les conclusions déposées pour son compte et soutient que son avocate n'a jamais fait état des éléments soumis. Il fait valoir qu'en plus de la lenteur de la procédure et de l'anxiété subie, il a dû faire face à une perte financière d'indemnisation par la faute de son avocate. Il explique avoir été contraint de démonter et de réparer la charpente de sa maison lui-même, dans la mesure où il ne disposait pas des fonds suffisants pour engager les travaux, indique avoir été privé d'une chance d'avoir droit à la pleine et entière indemnisation de ses préjudices devant la cour d'appel de Dijon, et précise avoir été intégralement réglé des sommes dues par l'assurance de la société [W] [S]. Maître [J] [O] rappelle n'avoir jamais contesté l'existence d'un défaut de diligence pour n'avoir pas sollicité de son client l'actualisation du dossier devant la cour d'appel, le privant d'une possibilité d'obtenir des indemnités supérieures. Elle conclut cependant à l'inexistence du préjudice invoqué au motif de l'absence de pièces pour en justifier et de démonstration d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir concrètement une indemnisation, ajoutant que M. [K] [N] ne démontre pas qu'il avait une chance réelle d'obtenir l'exécution financière des condamnations susceptibles d'être prononcées à son profit. Subsidiairement, elle souligne que M. [K] [N] ne pourrait prétendre qu'à la moitié des sommes réclamées au titre des loyers et des frais de déplacement pour sa fille dans la mesure où il s'agit de dépenses communes de son couple. Elle soutient que M. [K] [N] a concouru à la réalisation intégrale de son préjudice en ne procédant pas aux travaux alors qu'il disposait, dès septembre 2015, de suffisamment de fonds avec les provisions allouées, et en ne donnant pas suite à une proposition transactionnelle qui lui avait été faite en mars 2017. Réponse de la cour : L'avocat doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense de son client. Sa responsabilité peut être engagée lorsqu'il est démontré que le client avait des chances sérieuses d'obtenir la décision espérée et que le défaut de diligences de l'avocat l'en a privé. Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité du succès de cette action. La réparation de la chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, il est constaté que dans ses conclusions, Maître [O] reconnaît avoir manqué de diligence à l'occasion de la défense des intérêts de M. [K] [N] en n'ayant pas sollicité de celui-ci l'actualisation de son dossier devant la cour d'appel de Dijon, le privant d'une possibilité d'obtenir des indemnités supérieures à celles allouées. 1. Sur le préjudice financier sollicité à hauteur de 47 748,66 euros M. [K] [N] met en compte une perte financière d'indemnisation a minima de 47 748,66 euros correspondant à : - une somme de 11 433,84 euros au titre de la perte financière d'indemnisation évaluée à 2 249,28 euros x 5 années + (2 249,28 euros x 1/12) et arrêtée à janvier 2017, précisant qu'il avait dû déménager dans un autre logement à compter du mois d'août 2015 et qu'à la suite de sa séparation d'avec sa compagne, il n'avait pu conserver sa seconde location et a été obligé de réemménager dans sa maison alors que l'isolation n'était pas achevée, - une somme de 25 815,56 euros au titre des loyers payés et des frais de trajet scolaire de sa fille à compter de novembre 2011 jusqu'à janvier 2017, date à laquelle il a réemménagé dans sa maison (416,38 euros x 62 mois), - la somme de 10 499,26 euros au titre d'une surconsommation de chauffage électrique. Maître [J] [O] soutient que M. [N] ne démontre pas la surconsommation de chauffage électrique qu'il met en compte, ajoutant qu'il aurait en tout état de cause dû les exposer pour le chauffage et le fonctionnement des appareils de sa maison. Elle relève que le préjudice résultant des trajets scolaires de la fille de M. [N] n'est pas justifié et conclut au rejet de toute demande portant sur une période postérieure au mois de janvier 2016 en raison de la faute de M. [N] de n'avoir pas utilisé les fonds pour la réfection de la toiture, concourant ainsi à la réalisation intégrale de ce préjudice. Sur le préjudice tiré des frais de relogement Dans son arrêt du 18 septembre 2018, la cour d'appel de Dijon a observé que les désordres imputables à la société [W] [S] n'avaient pas permis à M. [K] [N] d'emménager dans les lieux à compter du 1er janvier 2015 de sorte qu'il avait dû prendre un logement en location pour héberger sa famille, ce qui lui avait occasionné des dépenses en sus du remboursement des sommes empruntées pour l'acquisition de son bien. La cour d'appel avait cependant décidé d'arrêter l'indemnisation du préjudice résultant du relogement au mois de novembre 2011 compte-tenu de l'absence de justificatifs relatifs au paiement du loyer produits postérieurement à cette date. La cour observait en outre qu'aucun contrat de bail n'avait été produit. M. [K] [N] verse aux débats des factures de loyers pour la période de décembre 2011 à août 2015. Il ne fournit toutefois aucun justificatif de loyer postérieurement à cette date, étant observé que l'attestation de l'agence immobilière Soliha Ais du 1er octobre 2018 ne fait qu'indiquer qu'il a été locataire d'un logement à [Localité 7] depuis le 15 septembre 2017 et qu'il s'est désolidarisé du bail le 16 janvier 2016, et que l'avenant au bail qu'il joint à cet effet ne donne aucune indication sur le montant du loyer versé. Compte-tenu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice résultant du relogement de M. [K] [N] pour la période de décembre 2011 à août 2015 sera évaluée sur la base d'une durée de 44 mois et du montant mensuel de 416,38 euros non contesté par Maître [J] [O], soit la somme de 18 320,72 euros, étant observé qu'il n'est pas démontré que M. [K] [N] aurait été négligent en ne réemménageant pas dans son bien à la fin de l'année 2015 ou au tout début de l'année 2016, ou en n'employant pas les provisions allouées pour réaliser les travaux de réfection de la toiture, ou que son préjudice ne lui serait pas intégralement personnel alors que sur ce point il est le seul à avoir agi à l'encontre de la société [W] [S] et que les demandes d'indemnisations qui ont été formulées par son conseil à cette occasion n'ont pas été présentées comme lui étant partiellement personnelles. L'indemnisation au titre des frais exposés pour le relogement s'établit donc à 18 320,72 euros. Sur le préjudice tiré des frais de trajets scolaires La cour d'appel de Dijon a observé que le principe du préjudice était établi mais qu'il n'était fourni aucun élément justifiant de la persistance de la situation à compter du mois de novembre 2011. M. [K] [N] produit des justificatifs d'inscription de sa fille à la cantine de [Localité 4] jusquà mai 2016, justifie d'une domiciliation à [Localité 7] du 15 septembre 2015 au 16 janvier 2017, ainsi que de la distance entre cette commune et [Localité 4]. Sur le fondement du calcul retenu par la cour d'appel auquel se réfère M. [K] [N] qui n'est pas contesté par Maître [J] [O], la dépense sera évaluée sur la base d'une durée de 61 mois et du montant mensuel de 187,44 euros, soit la somme de 11 433,84 euros, les observations développées supra au titre de la négligence supposée fautive et de la qualité des dépenses mises en compte valant également sur ce point. L'indemnisation au titre des frais exposés pour les trajets scolaires s'établit donc à 11 433,84 euros. Sur le préjudice tiré de la surconsommation de chauffage électrique La cour constate que si M. [K] [N] renvoie à des factures d'électricité pour son immeuble de [Localité 6] relatives aux années 2017, 2018, 2019 et 2020, il ne rapporte ni la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi au titre d'une surconsommation de chauffage électrique, ni le lien entre ce préjudice et la faute de Maître [J] [O]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2. Sur la demande formée à hauteur de 34 525,44 euros Il est constaté que M. [K] [N] ne développe aucun moyen fondant sa prétention. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice à hauteur de 34 525,44 euros. 3. En conclusion La faute de Maître [J] [O], qui admet n'avoir pas demandé à son client d'actualiser son dossier, a donc fait perdre à celui-ci la chance d'obtenir une décision plus favorable devant la cour d'appel de Dijon, s'agissant de ses prétentions formées au titre des frais exposés pour le relogement et les trajets scolaires qui s'élèvent à un total de 29 754,56 euros. Le lien de causalité entre la faute reprochée à Maître [J] [O] et le préjudice invoqué est en conséquence établi, et au vu des développements qui précèdent, des justificatifs produits et de l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure, la perte de chance sera évaluée à 90 % du montant de 29 754,56 euros, de sorte qu'il sera mis à la charge de Maître [J] [O] une somme de 26 779,10 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Maître [J] [O] à payer à M. [K] [N] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance et celle-ci sera condamnée à lui verser un montant de 26 779,10 euros. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens. Maître [J] [O] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 21 septembre 2022 en ce qu'il a : - condamné Maître [J] [O] à payer à M. [K] [N] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance pour les frais de relogement, - débouté M. [K] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de trajets de sa fille ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES, ET Y AJOUTANT CONDAMNE Maître [J] [O] à payer à M. [K] [N] la somme de 26 779,10 euros ; CONDAMNE Maître [J] [O] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Maître [J] [O] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Maître [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf2577c1ccb0008628bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel