Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2577c1ccb0008628c0f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTO ORDONNANCE Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 30 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [W] [S], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [I] [L] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [P] [B], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [B], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 à 16h58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [B], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heuers de la rétention, Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [B], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine le 30 mars 2024 à 15h51, régularisé par son conseil le 02 avril 2024 à 09h16, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [P] [B], ainsi que les observations de Madame [W] [S], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [B] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 avril 2024 à 15h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [B], né le 22 décembre 2022 à [Localité 1] (MAROC) se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans par le préfet de la Gironde, en date du 11 janvier 2024 à 11h10. M. [P] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le 26 mars 2024 à 10h05 qui lui a été notifié le même jour à 11h01 à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 mars 2024 à 10h05, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le préfet de la Gironde aux visas de l'article L. 742-1 du CESEDA a demandé au juge de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pendant une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 29 mars 2024, notifiée à 16h58, a fait droit à la demande du préfet de la Gironde. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2024 à 15h51, régularisé par son conseil le 2 avril 2024 à 9h16, M. [P] [B] a relevé appel de cette décision et sollicite, sous le bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire : - la réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - la remise en liberté de M. [P] [B], - la condamnation de M. Le préfet de la Gironde à verser 1000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir : - l'irrégularité de la notification de la décision, - l'absence de diligences de la préfecture, - l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que : - M. [P] [B] n'a aucune garantie de représentation, - les diligences nécessaires ont été faites. M. [P] [B], contrairement aux motifs de son appel dans lequel il indiquait vouloir rester en France pour y être installé depuis 5 ans a fait part à l'audience, de son souhait de quitter le territoire français pour aller en Italie ou en Belgique pour ensuite pouvoir revenir en France. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les délais est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures. - Sur le fond * Sur la notification de la décision de placement en rétention L'arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans par pris par le préfet de la Gironde, a été signé par l'intéressé en date du 11 janvier 2024 à 11h10, alors qu'il était assisté d'un interprète en langue arabe, lequel a également signé la mesure. M. [P] [B] a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif le 7 mars 2024 sans que soulevé son absence de signature ni l'absence d'assermentation de l'interprète. Par décision du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. M. [P] [B] a accepté de signer ces notification et il importe peu qu'il ne reconnaisse pas sa signature a posteriori. * Sur les perspectives d'éloignement Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Si M. [P] [B] soulève que l'administration n'a saisi les autorités consulaires marocaines le 18 janvier 2024 sans aucune relance depuis, il convient toutefois de rappeler que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation à l'autorité administrative d'effectuer les diligences qu'à partir du 1er jour de rétention, sans mettre à sa charge d'autre obligation, étant rappelé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays étranger souverain. La demande de laissez-passer consulaire a également été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 25 mars 2024 avant le placement de M. [P] [B] en centre de rétention, eu égard aux multiples allias de l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. * Sur la garanties de représentation Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. 'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.' En l'espèce, M. [P] [B] ne peut produire de passeport en original, de sorte que pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence. Il dit vivre en France depuis 5 ans et avec sa compagne depuis 3 ans. M. [P] [B] s'est toutefois maintenu en France en infraction à une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français du 5 novembre 2022. Il est sans domicile fixe et sans ressources légales. La prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [B] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 29 mars 2024 sera confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [P] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ; - CONSTATE que M. [P] [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 29 mars 2024 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L. 742-1 du CESEDA a demandé au juge de proarticle L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2577c1ccb0008628c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel