Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2577c1ccb0008628c11
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUI ORDONNANCE Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [H] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [Y], né le 19 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Y], né le 19 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans rendue le 10 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2024 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y], né le 19 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 1er avril 2024 à 08h26 et régularisé par son conseil le 02 avril 2024 à 11h59, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [V] [Y], ainsi que les observations de Madame [X] [K], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 avril 2024 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 10 octobre 2023, M. [V] [Y] a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis du chef de tentative d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans a également été prise à son encontre. A la levée d'écrou, M. [V] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 1er mars 2024 notifié le jour même à 11 heures 31. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2024 à 16 heures 50, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 5 mars 2024 la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 2 mars 2024 qui avait déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [Y] régulière, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une nouvelle durée de 28 jours. Par nouvelle requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2024 à 10 heures 00, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, en précisant qu'un vol à destination d'[Localité 1] est prévu le 8 avril 2024. Par ordonnance rendu le 31 mars 2024 à 15h15, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [Y] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 1er avril 2024 à 8 heures 26, le conseil de M. [V] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 31 mars 2024 A l'appui de sa requête, le conseil relève : - l'état de vulnérabilité de M. [V] [Y] qui vivant avec un seul rein nécessite des soins importants ; qu'à ses problèmes rénaux s'ajoutent désormais des problèmes cardiaques ; - l'absence de diligences des services de la préfecture. En conséquence, il demande à la Cour, - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 31 mars 2024 - de remettre en liberté M. [V] [Y], - d'accorder à M. [V] [Y] le bénéfice de l' aide juridictionnelle, - de condamner M. Le Préfet à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance. A l'audience, Mme. la représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [V] [Y] a demandé la possibilité de sortir du centre de rétention afin d'aller en urgence voir un cardiologue et se faire soigner. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en retention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure; 2-1 l'état de vulnérabilité Le conseil de M. [V] [Y] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative aux motifs qu'il n'aurait qu'un seul rein et qu'à sa pathologie rénale s'ajoute une pathologie cardiaque. « L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention ». En l'espèce, la question de la vulnérabilité lui a été posé lors de l'audition administrative ce qui établit qu'elle a été prise en compte par l'administration et M. [V] [Y] ne produit pas de nouveaux documents que ceux déjà produits devant la cour d'appel le 5 mars 2024, en dehors de la pose d'un appareil avec électrodes placé par le médecin du CRA le 28 mars 2024 mais dont les résultats ne sont pas produits. D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [V] [Y] qui ne justifie pas par les pièces versées aux débats que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. 3-2 les diligences de la préfecture Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire, lesquelles ont délivré le 27 mars 2024 un deuxième laissez-passer valable 30 jours pour un voyage le 8 avril à 10h15. Un routing d'information conforme est joint pour un vol partant de [Localité 2] le 8 avril 2024 à 6h00. 3-3 les garanties de représentation Il convient de rappeler que M. [V] [Y] a été condamné à une peine d' interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans et que cette peine est définitive et que sa situation est prévue par l'article L731-1- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [V] [Y] étant domicilié chez un ami sans que la durée de cet hébergement ne soit précisée et l'attestation datant de plus de 2 mois, il ne peut être considéré comme ayant un domicile stable. Il a dit être sans ressources fixes faisant des « petits boulots au noir dans la restauration et sur les marchés ». Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent. Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et peut être placé en rétention conformément à l'article L 731-2 du Ceseda. La prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 31 mars 2024 sera confirmée. 5/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Constatons que M. [V] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 31 mars 2024, Déboutons Maître MONGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle L 731-2 du Ceseda.article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2577c1ccb0008628c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel