Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2577c1ccb0008628c13
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 99 957 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02736 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUQV ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 10 Novembre 2020 RG n° 15/00554 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [C] [T] né le 05 Mars 1976 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : La SCI DES DUNES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 712 029 065 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jacques S. BOEDELS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Consiellère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte au rapport De Maître [N], notaire à [Localité 9], en date du 2 octobre 2009, Monsieur [C] [T] a vendu à la SCI des Dunes, un appartement avec cave et parking, situé [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le prix de 300.000,00 €. L'acte de vente précisait que l'acquéreur avait payé comptant la somme de 106.468,33 € et qu'il s'obligeait à payer le solde de 193.531,67 € au plus tard, le 15 février 2010, sans intérêt. Le solde n'ayant pas été réglé par la SCI des Dunes, malgré une sommation de payer en date du 5 décembre 2014, Monsieur [T] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Caen en résolution de la vente à ses torts exclusifs. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a : - déclaré recevable l'action en résolution de la vente, - prononcé la résolution de la vente intevenue le 2 octobre 2009 entre Monsieur [T] et la SCI des Dunes, - condamné Monsieur [T] à restituer à la SCI des Dunes la somme de 106.468,33 € suite à la résolution de la vente, - condamné la SCI des Dunes à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - rejeté la demande supplémentaire de dommages-intérêts, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI des Dunes, - condamné la SCI des Dunes aux dépens, - condamné la SCI des Dunes à payer à Monsieur [T] une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 décembre 2020, Monsieur [T] a formé appel de la décision en ce qu'elle a limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont octroyés à la somme de 5.000,00 € et a rejeté la demande supplémentaire de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2021, Monsieur [T] conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel et demande à la cour de : - condamner la SCI des Dunes à lui payer une somme de 377.000,00 € au titre du préjudice financier subi en raison notamment du retard qu'il a subi du fait de la résistance abusive de la SCI des Dunes et qui a entraîné une perte de chance de réaliser une plus-value, - condamner la SCI des Dunes à lui payer une somme de 50.000,00 € en réparation de son préjudice moral, - condamner la SCI des Dunes à lui payer une somme de 7.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la SCI des Dunes mal fondée en son appel incident, - débouter le SCI des Dunes de toutes ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses écritures en date du 9 juin 2021, la SCI des Dunes demande à la cour de : - constater que l'appelant ne justifie pas avoir réglé le prix d'acquisition de l'appartement à son vendeur, la SCI [Localité 7] Immobilier soit 500.000,00 €, ce qui a justifié son rachat par la SCI des Dunes, - lui donner acte en conséquence de son acquiescement à la résolution de la vente, sous réserve du remboursement de la somme de 106.468,33 € versée au vendeur, Monsieur [T], et 21.999,57 € de frais de notaire, ainsi qu'aux charges de copropriété qu'il n'a jamais réglées dont le montant s'élève à 181.500,00 € sauf à parfaire, - débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, notamment au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Monsieur [T], une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur [T] à lui payer une somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La cour relève que la SCI des Dunes ne sollicite l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau la question des restitutions après la résolution de la vente, au titre desquelles, l'intimée ne formule aucune demande d'infirmation, voire de condamnation dans le dispositif de ses conclusions. Il en est de même du paiement de charges de copropriété au titre duquel aucune demande ne figure dans le dispositif de ses conclusions, demande qui au demeurant n'a pas été soumise au premier juge. Seules seront donc examinées les demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur [T] tant au titre de son préjudice financier que de son préjudice moral. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [T] au titre de son préjudice financier La SCI des Dunes expose que Monsieur [T] avait acquis l'appartement objet de la vente de la société Saint-Cloud Immobilier appartenant également à la famille [O] sans en avoir réglé le prix de vente, qu'il l'occupait gratuitement sans régler aucun loyer et qu'il a conclu au moment de la vente un faux bail au profit de sa concubine pour pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle fait état de la condamnation de Monsieur [T] prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 2 mars 2017 pour escroquerie des parties civiles, Madame [O] et elle-même la SCI des Dunes. Elle affirme que le préjudice allégué n'existe donc pas. Monsieur [T] qui réfute ces allégations, soutient qu'eu égard à l'augmentation du prix des logements entre 2009 et 2019, il a subi une perte de chance de gagner une somme de 277.000,00 € à la revente. Il ajoute que la résistance abusive de la SCI des Dunes l'oblige aujourd'hui à régler au liquidateur de la SARL [Localité 7] Immobilier auprès de laquelle il avait acquis le bien litigieux, non seulement la somme de 500.000,00 € mais également les intérêts de retard d'un montant de 100.000,00 €. Il estime donc son préjudice financier à 377.000,00 €. Force est toutefois de constater qu'il ne produit aucune pièce justifiant de ce que faute de règlement par la SCI des Dunes du solde du prix (193.531,67 €) au plus tard le 15 février 2010, il aurait perdu une chance de vendre ce bien à un prix bien supérieur, étant rappelé que du fait de la résolution de la vente, l'appartement lui a normalement été restitué sans qu'il ne justifie de son côté de la restitution de la partie du prix de vente qui lui avait été versé à hauteur de 106.468,33 €. Il résulte par ailleurs de l'acte de vente, mais également des écrits même de l'appelant qu'il n'a jamais réglé le prix de vente de l'appartement lors de son acquisition auprès de la SARL [Localité 7] Immobilier, qui était alors de 500.000,00 € et dont le règlement lui est, selon ses propres dires, actuellement réclamé par le liquidateur de la SARL [Localité 7], outre des intérêts de retard d'un montant de 100.000,00 €, ce qui ne saurait en aucune façon être considéré comme imputable à la SCI des Dunes. Monsieur [T] ne justifiant d'aucun préjudice financier sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement qui lui a accordé une somme de 5.000,00 € sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Monsieur [T] soutient également avoir subi un préjudice moral en raison des actes dilatoires que n'aurait eu de cesse de multiplier la SCI des Dunes pour tenter d'échapper à ses propres obligations, et qu'elle n'a pas hésité à verser au dossier toute la procédure pénale qui s'est déroulée devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour tenter de faire passer ses associés pour victimes de ses agissements. La cour constate à la lecture du jugement entrepris qu'il n'est pas fait état d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause, ne constitue pas une faute imputable à la SCI des Dunes, le fait d'avoir usé des divers moyens de procédure qui lui été offerts pour assurer sa défense, étant ici relevé qu'elle n'a pas formé d'appel de la décision en ce qui concerne le prononcé de la résolution de la vente qui est donc définitive. Monsieur [T] est en outre mal fondé à soutenir être la victime d'une plainte émanant des associés de la SCI des Dunes qui tenteraient de se faire passer pour ses victimes, alors qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 mars 2017, que s'il a été relaxé de certains chefs, il a néanmoins été condamné notamment pour des faits d'escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable, en l'espèce, l'une des associés de ladite SCI. Le fait de produire ce jugement qui a été rendu publiquement, ne saurait être constitutif d'un faute ayant causé un préjudice moral pour Monsieur [T], celui-ci ne démontrant d'ailleurs pas que la décision rendue aurait été infirmée. Aucune faute ne pouvant être reprochée à la SCI des Dunes, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Monsieur [C] [T] à payer à la SCI des Dunes, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre. Succombant, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement dans la limite des chefs dont elle est saisie, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 10 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SCI des Dunes à payer à Monsieur [C] [T], une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, LE CONFIRME en ce qu'il a rejeté la demande supplémentaire de dommages-intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SCI des Dunes une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre civile
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- 2 avril 2024
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Référence
660cf2577c1ccb0008628c13
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