Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c1b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 754 143 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCI6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance de FLERS du 30 Août 2022 - RG n° 1122000056 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [C] [X] né le 19 Septembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [D] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 16 mars 2022, Mme [L] [X] devenue M. [C] [X] a fait assigner Mme [D] [M] devant le tribunal de proximité de Flers pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 935,38 euros 'à titre de reconnaissance de dette', outre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique (500 euros) et moral (3000 euros). Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Flers a : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [M] ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [C] [X] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, Mme [C] [X] (anciennement Mme [L] [X]) demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - dire que la reconnaissance de dette signée par lui et Mme [M] le 22 janvier 2021 est un acte sous seing-privé, aux termes duquel Mme [M] reconnaît lui devoir la somme de 5 665,38 euros ; En conséquence, - condamner Mme [M] à lui régler la somme de 5 665,38 euros ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait écarter la qualification d'acte sous seing privé de la reconnaissance de dette du 22 janvier 2021 : - dire que la reconnaissance de dette signée par lui et Mme [M] le 22 janvier 2021 est un commencement de preuve par écrit, corroboré par des éléments de preuve qui rendent vraisemblable la dette contractée par Mme [M] à son égard à hauteur de 5 665,38 euros ; En conséquence, - condamner Mme [M] à lui régler la somme de 5 665,38 euros ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée quant aux signataires de la reconnaissance de dette du 22 janvier 2021, - désigner tel Expert graphologue qu'il plaira à la cour, avec la mission de déterminer si la reconnaissance de dette du 22 janvier 2021 a bien été approuvée et signée par Mme [M] ; - condamner Mme [M], si l'expertise graphologique établissait qu'elle était bien la signataire de la reconnaissance de dette du 22 janvier 2021, à lui régler la somme de 5 665,38 euros ; En toutes hypothèses, - dire que Mme [M] a lui causé un préjudice économique ; - condamner Mme [M] à l'indemniser du préjudice économique qu'elle lui a causé à hauteur de 500 euros ; - dire que Mme [M] lui a causé un préjudice moral ; - condamner Mme [M] à l'indemniser du préjudice moral qu'elle lui a causé à hauteur de 3000 euros ; - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont l'ensemble des frais éventuels d'expertise, de signification et d'exécution d'actes. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022 (remise en l'étude) à Mme [M], laquelle n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Liminairement, il sera constaté que M. [X] produit un courrier du maire du [Localité 5] en date du 24 juin 2022 lui accordant la délivrance d'un acte d'état civil de '(anciennement [L]), [C], [E] [X], né le 19 septembre 1971', ainsi que l'extrait d'acte de naissance sollicité et joint à cette lettre révélant que depuis le jugement entrepris, Mme [L] [X] est devenue M. [C] [X] de sexe masculin. - Sur l'obligation à paiement de Mme [M] et la reconnaissance de dette : M. [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce c'est à tort que le premier juge a considéré que, devant l'impossibilité de constater avec certitude que la reconnaissance de dette du 22 janvier 2021 avait été approuvée et signée par Mme [M], celle-ci ne constituait pas une preuve écrite au sens des dispositions de l'article 1359 du code civil, ni un commencement de preuve par écrit pour défaut de vraisemblance. Il explique que sur la période du mois d'octobre 2020 à janvier 2021, il s'est installé au domicile de Mme [M] où cette dernière vivait avec ses deux enfants, celle-ci étant alors particulièrement sollicitée en sa qualité d'infirmière pendant la pandémie sévissant en France en décembre 2020. Il ajoute qu'il a pris en charge de nombreux frais afférents aux courses, à l'entretien et aux travaux nécessaires de la maison, et que le détail de l'ensemble des sommes qu'il a réglées pour le compte de Mme [M] pour un montant total de 5665,38 euros a été repris sur un document signé par les deux parties intitulé reconnaissance de dette. Subsidiairement, M. [X] soutient qu'à tout le moins, l'acte litigieux devra être qualifié de commencement de preuve par écrit justifiant le paiement de la dette contractée par Mme [M] ce, au vu des nombreux justificatifs produits rendant vraisemblable l'ensemble des dépenses dont il est fait état dans la reconnaissance de dette. Sur ce, Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Alors que M. [X] se prévaut d'une reconnaissance de dette, il doit être rappelé que selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Faute d'indication de la mention manuscrite en chiffres du montant de la dette, l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne peut constituer, en l'absence d'élément extérieur le complétant, qu'un commencement de preuve par écrit. En l'espèce, le document manuscrit de deux pages (sa pièce 1) qualifié par l'appelant de reconnaissance de dette, porte l'intitulé : 'Reconnaissance de dette / Dépenses réglées par [L] [X] pour Melle [D] [M]'. Il comprend le détail en chiffres de diverses sommes en leur montant et leur date de paiement classées par établissements, commerces ou entreprises à qui les sommes ont été réglées. En fin de document, apparaît la mention'dette reconnue, lu et approuvé bon pour accord'au dessus d'une signature attribuée à Mme [M]. Mme [M], qui n'a pas comparu en première instance ni constitué avocat en cause d'appel, n'a pu dénier sa signature. En revanche, la cour ne peut que constater que le document ne mentionne pas le montant total de la somme dont la débitrice se reconnaît redevable ni en chiffres ni en lettres, le montant allégué de 5665,38 euros correspondant néanmoins à l'addition des sommes détaillées sur le document, lesquelles sont énoncées en chiffres mais non en lettres. Il en résulte que l'acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent, ne peut constituer, en l'absence d'élément extérieur le complétant, qu'un commencement de preuve par écrit. Au demeurant il sera relevé que sont aussi versées aux débats des captures d'écran portant sur des échanges par sms par lesquels Mme [M] reconnaît devoir à M. [X] la somme de 7541,43 euros notamment au titre des frais avancés pour les travaux réalisés dans sa maison rendant vraisemblable ce qui est allégué. De surcroît, alors qu'au vu des pièces produites (échanges de sms entre les parties, attestation en date du 14 décembre 2010 signée par Mme [M] aux termes de laquelle elle reconnaît avoir besoin de l'aide de M. [X] afin de garder les enfants, lettre de Mme [M] du 10 avril 2021 adressée au conseil de M. [X]), il est établi que M. [X] a habité chez Mme [M] durant la période du mois d'octobre 2020 au mois de janvier 2021, celui-ci communique pour chaque somme détaillée sur le document intitulé 'reconnaissance de dette' des éléments de nature à justifier que celui-ci a procédé au règlement de factures d'achat de matériaux ou de travaux correspondantes émises au nom de Mme [M] (notamment Districo : 198 euros : pièce 9 ; Etablissement Prod'homme : pièces 12 et 4), ainsi qu' à un virement de 500 euros le 22 décembre 2020 avec la mention 'prêt' figurant sur le relevé de compte de M. [X]. Enfin, Mme [P] atteste le 20 avril 2021 avoir assisté lors d'un dîner 'en présence de Mme [X] [L] en couple à l'époque avec Mme [M] [D]' à une conversation dans laquelle il avait été question 'd'une reconnaissance de dette avoisinant les 7000 euros pour des travaux que M. [X] a réalisés chez Mme [M]. Il est certain qu'à l'époque, Mme [M] était tout à fait consciente qu'elle devait rembourser cette somme et très reconnaissante des travaux qui avaient été effectués'. Ces éléments corroborent l'existence de la dette contractée par Mme [M] envers Mme [L] [X] devenue M. [C] [X], objet de la reconnaissance de dette du 21 janvier 2021 valant commencement de preuve par écrit, de sorte que le jugement sera infirmé et Mme [M] condamnée au paiement de la somme totale de 5665,38 euros. - Sur les dommages et intérêts : - Au titre du préjudice économique : M. [X] prétend avoir subi un préjudice économique aux motifs qu'il a engagé des sommes importantes alors qu'il était sans emploi, qu'il n'a pas pu suivre sa formation en réflexologie en raison des dépenses effectuées pour le compte de Mme [M] et non remboursées de sorte qu'il se trouve aujourd'hui en grande difficulté financière. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, pour attester de sa situation financière obérée, M. [X] produit un titre exécutoire (concernant la taxe d'ordure ménagère de 82 euros), une lettre de relance de la société Seolis (pour un non paiement d'une somme de 183,10 euros), ainsi qu'une attestation de la personne qui l'héberge outre une reconnaissance de dette qu'il a établie au profit de cette dernière le 10 décembre 2021. Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser le préjudice économique allégué et surtout son lien de causalité direct et certain avec le non-paiement par Mme [M] des sommes dont elle demeurait redevable auprès de M. [X]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. - au titre du préjudice moral : M. [X] assure avoir subi un préjudice moral en lien avec la rupture brutale que lui a imposée Mme [M] accompagnée du refus de celle-ci de lui rembourser les sommes avancées, précisant qu'il n'a pas été en mesure de récupérer toutes ses affaires dont certaines sont restées au domicile de Mme [M]. Toutefois, M. [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve du préjudice allégué en lien avec le refus non justifié de Mme [M] de rembourser les sommes qu'il avait avancées ce, dans le contexte de rupture invoqué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée à ce titre. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en cause d'appel, Mme [M] sera aussi condamnée aux dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner Mme [M] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [L] [X] devenue M. [C] [X] au titre de ses préjudices économique et moral ; L'infirmant pour le surplus ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : Condamne Mme [D] [M] à verser à M. [C] [X] (anciennement Mme [L] [X]) la somme de 5 665,38 euros ; Condamne Mme [D] [M] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Condamne Mme [D] [M] à payer à M. [C] [X] (anciennement Mme [L] [X]) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 1359 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1361 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2587c1ccb0008628c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel