Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c1f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 73 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFCZ ARRÊT N° ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 10 Janvier 2023 RG n° 21/01041 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [F] [Z] née le 16 Novembre 1952 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉE : La S.A.R.L. EUDELINE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 480 331 175 [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 9 novembre 2009, Madame [F] [Z] a confié à la SARL Eudeline, la réalisation de travaux de plâtrerie et d'isolation du garage et des combles de son domicile. Madame [Z] estimant que les travaux présentaient des désordres, n'a pas réglé le solde des travaux, de telle sorte qu'une injonction de payer a été délivrée à son encontre. Un accord est intervenu entre les parties le 16 avril 2010, homologué par ordonnance du juge d'instance de Lisieux. Par acte d'huissier du15 février 2011, Madame [Z] a fait assigner la SARL Eudeline aux fins d'annulation du protocole d'accord et de désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lisieux du 26 novembre 2014, confirmée par la cour de céans dans un arrêt du 17 novembre 2015. L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2016. Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux, a débouté Madame [Z] de sa demande d'annulation du protocole d'accord du 16 avril 2010, et a condamné la SARL Eudeline à lui payer les sommes de 300,00 € au titre du préjudice esthétique et de 2.500,00 € au titre du préjudice de jouissance. Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour de céans a confirmé cette décision. Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, Madame [Z] a assigné la SARL Eudeline devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6.732,00 € correspondant aux coût des travaux chiffrés par l'expert judiciaire, ainsi qu' à une indemnité de 2.500,00 € au titre de son préjudice de jouissance et de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SARL Eudeline de conclusions d'incident tendant à voir déclarer prescrite l'action de Madame [Z], qui se heurte également à l'autorité de la chose jugée, a statué comme suit : - déclaré irrecevable l'action intentée par Madame [Z] à l'encontre de la SARL Eudeline, - condamné Madame [Z] à payer à la SARL Eudeline la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Madame [Z] aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : - dire et juger que ses demandes dont elle a saisi le tribunal par acte d'huissier du 9 novembre 2021, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée, - déclarer en conséquence recevable son action à cette fin, - débouter la SARL Eudeline de ses prétentions, fins et conclusions, - renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour qu'il soit statué au fond, sur les demandes dont elle l'a saisi, - condamner la SARL Eudeline au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Eudeline aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2024, la SARL Eudeline conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et la confirmer pour le surplus. Elle demande à la cour de : - dire et juger l'action menée par Madame [Z] irrecevable au visa de l'article 2224 du code civil comme étant prescrite, - condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action Aux termes de l'article 2224 du code civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le protocole d'accord signé entre les parties ne porte pas sur les travaux de reprise. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 18 avril 2016, retenu comme ce qui a permis de prendre connaissance de manière certaine des désordres et des réparations nécessaires. Le juge de la mise en état a estimé que la jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lisieux avait valablement interrompu le délai de prescription puisque l'objet du litige portait sur la reprise des désordres au titre des travaux. La SARL Eudeline soutient que tel n'est pas le cas, puisque le tribunal dans son jugement du 4 septembre 2017 a clairement rappelé que Madame [Z] ne présentait aucune demande de condamnation aux fins d'intervention pour reprise et que ne pouvant aller au-delà de celles formulées par les parties, celle-ci devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes relatives à la reprise des travaux. Madame [Z] qui n'a conclu que sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, n'a formulé aucune observation sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour constate à la lecture du jugement du 4 septembre 2017, que Madame [Z] n'a présenté dans le cadre de cette instance, aucune demande de condamnation à l'encontre de la SARL Eudeline au titre des travaux de reprise. Elle demandait en effet au tribunal de consacrer la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la SARL Eudeline et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'opposait pas à ce que cette dernière ré-intervienne à son domicile, avec le concours de la société Actis, à condition que les travaux soient réalisés sous le contrôle de bonne fin de l'expert [H]. Elle ne formulait alors aucune demande de condamnation tant à la reprise en nature, qu'en paiement au titre des travaux de reprise, ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal dans les motifs de sa décision. Ce jugement ne peut donc être considéré comme ayant interrompu le délai de prescription de l'article 2224 du code civil. L'assignation en paiement du coût des travaux de reprise a été délivrée le 9 novembre 2021, soit au-delà du délai de prescription qui expirait le 18 avril 2021. L'action de Madame [Z] est donc prescrite. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'action de Madame [Z] sera donc confirmée, par substitution de motifs. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 € à ce titre et de la débouter de sa demande sur ce fondement. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Mons, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME par substitution de motifs, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 10 janvier 2023, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la SARL Eudeline, une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [F] [Z] de ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Mons en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 2224 du code civilearticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure au profit de sonarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil comme étant prescritearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2587c1ccb0008628c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel