Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c21
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFJ2 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de lisieux du 23 Février 2023 RG n° 22/00764 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE : La S.A.S. 17 [Localité 7] MEMORIAL N° SIRET : 484 811 955 [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me DOREL, avocats au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 2] représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte au rapport de Maître [V], notaire, en date du 12 novembre 2015, une promesse de vente portant sur un bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 3], à [Localité 7], a été régularisée entre la SCI [Localité 7] Memorial et Monsieur [I] [S]. Monsieur [S] n'a pas levé l'option prévue dans cette promesse, de telle sorte que la SCI [Localité 7] Memorial l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement de la somme de 93.500,00 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue. Par acte d'huissier du 18 novembre 2015, la SCI [Localité 7] Memorial a, en vertu de la promesse de vente, fait procéder à une saisie conservatoire pour la somme de 93.500,00 € entre les mains de la SCP Kechichian-Porcq, notaires. Cette saisie-conservatoire a été dénoncée à Monsieur [S] par acte d'huissier du 26 novembre 2015. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal a notamment condamné Monsieur [S] à payer à la SCI [Localité 7] Memorial, la somme de 93.500,00 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire. Il a été signifié le 12 avril 2019 à Monsieur [S]. Le même jour, la SCI [Localité 7] Memorial a signifié à la SCP Kechichian-Porcq, un acte de conversion de la saisie-conservatoire précédemment pratiquée entre ses mains, avec demande d'attribution immédiate des fonds saisis. Cette conversion a été signifiée à Monsieur [S], par acte d'huissier du 23 avril 2019. En l'absence de contestation de la part de ce dernier, et après signification d'un certificat de non-contestation avec sommation de payer, la SCP Kechichian-Porcq, a versé les fonds entre les mains de l'huissier. Une mainlevée de la saisie valant quittance a été signifiée à la SCP Kechichian-Porcq le 9 juillet 2019. Par acte du 14 juin 2022, la cour de céans a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 8 mars 2019, a débouté notamment la SCI [Localité 7] Memorial de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 93.500,00 € et l'a condamnée à payer à Monsieur [S], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] n'ayant pu obtenir le déblocage de la somme de 93.500,00 €, la SCI [Localité 7] Memorial lui opposant le fait que la cour n'avait pas ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, il a assigné la SAS 17 [Localité 7] Memorial venant aux droits de la SCI [Localité 7] Memorial par acte d'huissier du 19 août 2022, devant le juge de l'exécution de Lisieux, afin d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, avec remise des fonds détenus et paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 février 2023, le juge de l'exécution a : - ordonné à la SAS 17 [Localité 7] Memorial de pratiquer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2019 et portant sur la somme de 93.500,00 €, et ordonné la restitution de ladite somme à Monsieur [S], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le huitième jour de la signification de la décision, - débouté la SAS 17 [Localité 7] Memorial de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS 17 [Localité 7] Memorial, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [S], la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - condamné la SAS 17 [Localité 7] Memorial, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [S], la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 6 mars 2023, la SAS 17 [Localité 7] Memorial a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 décembre 2023, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour : - à titre principal, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S], en l'absence de mesure d'exécution en cours, de le déclarer irrecevable et infondé en ses demandes et en tant que de besoin, de le débouter de l'intégralité de ses prétentions, - à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner la somme de 93.500,00 € en justifiant d'une caution bancaire ou à défaut en consignant ladite somme en CARPA dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, et de condamner Monsieur [S] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais des saisies conservatoires et d'attribution. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2024, Monsieur [S] conclut au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.111-10 et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution au rejet des prétentions adverses et : - à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à la SAS 17 [Localité 7] Memorial de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2019, portant sur la somme de 93.500,00 €, - la réformer uniquement de ce chef et dire n'y avoir lieu de statuer sur la mainlevée de cette mesure aujourd'hui menée à son terme, - condamner la SAS 17 [Localité 7] Memorial au paiement d'une somme de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose: ' Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....' Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SCI [Localité 7] Memorial, convertie en saisie-attribution le 12 avril 2019, dénoncée à Monsieur [S] le 23 avril 2019, a fait l'objet d'une mainlevée valant quittance le 9 juillet 2919, avec remise des fonds par le notaire qui les détenait en vertu de la saisie-conservatoire. Il s'ensuit qu'au jour de la saisine du juge de l'exécution, soit le 19 août 2022, aucune mesure d'exécution forcée n'était en cours, comme le soutient à juste titre l'appelante. Les demandes formées par Monsieur [S] devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie avec remise des fonds à la suite de l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour, étaient donc irrecevables, tout comme sa demande de dommages-intérêts. Il ne peut désormais, tout en reconnaissant que sa demande de mainlevée de la saisie était devenue sans objet puisque cette mesure était arrivée à son terme, solliciter la confirmation du jugement qui a condamné sous astreinte la SAS 17 [Localité 7] Memorial à lui restituer la somme de 93.500,00 € qui a précisément fait l'objet de cette saisie. Cette restitution a en effet été ordonnée au motif que la saisie-attribution était en cours et n'avait plus lieu d'être compte tenu de l'arrêt de la cour du 14 juin 2022, ce qui en réalité n'était plus le cas dès la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution, soit le 19 août 2022, puisque sa mainlevée avait été donnée le 9 juillet 2019 avec remise des fonds à la SCI [Localité 7] Memorial. Il n'y avait donc plus aucune mesure d'exécution en cours justifiant la saisine du juge de l'exécution. La cour de céans, qui n'était pas saisie d'une contestation liée à une mesure d'exécution, mais du litige sur le fond, n'avait pas à ordonner la mainlevée de la saisie, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt infirmatif du 14 juin 2022. Il appartenait à Monsieur [S], muni de ce titre exécutoire, d'engager toute mesure d'exécution nécessaire pour obtenir le remboursement de la somme de 93.500,00 €, détenue par la SCI [Localité 7] Memorial, qui refusait de la lui restituer. Le juge de l'exécution qui n'était saisi d'aucune demande relative à une mesure d'exécution mise en oeuvre par Monsieur [S], n'a d'ailleurs statué sur cette demande de restitution qu'en raison de l'existence, selon les éléments portés à sa connaissance, de la saisie-attribution dont il a été fait état ci-dessus. Compte tenu de la mainlevée de celle-ci qui plus est, antérieurement à la saisine du juge de l'exécution, celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S], au titre de la restitution de cette somme sous astreinte, et en dommages-intérêts pour maintien abusif de la saisie-attribution depuis le 27 juillet 2022, date de la signification de l'arrêt de la cour, ce qui en réalité était inexact comme il a été vu ci-dessus. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les demandes de Monsieur [S], tant au titre de la demande de mainlevée de la saisie-attribution avec restitution des fonds qu'au titre de dommages-intérêts pour maintien abusif de cette mesure, étant irrecevables en raison de l'incompétence du juge de l'exécution pour les raisons rappelées ci-dessus. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS 17 [Localité 7] Memorial à payer à Monsieur [S], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur ce fondement, et de le débouter de sa demande à ce titre. Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SAS 17 [Localité 7] Memorial aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 23 février 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [S] et les rejette, CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SAS 17 [Localité 7] Memorial, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes, en ce compris d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle L.213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf2587c1ccb0008628c21
Données disponibles
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