Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c2d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 9 253 034 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW5C Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 03 Mars 2021 Appelante S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHEDAL-ANGLAY FRANCIS - SECAF, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 5] Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimées S.A.R.L. DOU DE L'ECU, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 1] Représentée par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de l'AIN Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2] Représentée par la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Dans le cadre de la construction d'une résidence de tourisme située à [Localité 7]), les sociétés SECAF (Société des établissements CHEDAL-ANGLAY FRANCIS) et Maitre [S] Charpente Couverture se sont vues confier le lot n°2 « charpente, couverture, bardage bois » par la société Les Jardins de la Vanoise, aux droits de laquelle vient la société Le Dou de l'Ecu, suivant marché de travaux privés en date du 28 février 2007, pour un montant initial de 618 585, 56 euros TTC. Plusieurs avenants à ce marché ont ensuite été conclus entre les parties. Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2008, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a condamné les sociétés Le Dou de l'Ecu et Les Jardins de la Vanoise à délivrer aux sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture une garantie de paiement conforme aux exigences de l'article 1799-1 du code civil à concurrence du solde des marchés d'un montant actuel de 356 509, 25 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Banque populaire Méditerranée s'est portée caution solidaire de la société Le Dou de l'Ecu au profit des sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture suivant deux actes des 16 juin et 27 juin 2008, pour des montants respectifs de 156 372, 40 euros et de 185 136, 86 euros. Le 17 octobre 2008, une mainlevée intégrale de la caution du 27 juin 2008 et une mainlevée partielle de la caution du 16 juin 2008, à hauteur de 63 842, 06 euros, ont été effectuées, laissant ainsi subsister à cette date un solde de caution bancaire de 92 530, 34 euros. Le chantier s'est achevé en décembre 2008 et la facture définitive établie par la société SECAF le 25 novembre 2008 a été approuvée par le maître d'oeuvre, M. [B] [J]. Par jugement du 2 juin 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville, constatant la justification tardive par les maîtres de l'ouvrage de la souscription de la caution bancaire, a notamment condamné in solidum les sociétés Le Dou de l'Ecu et Les Jardins de la Vanoise à payer aux sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture la somme globale de 5 000 euros en liquidation de l'astreinte ordonnée le 17 juin 2008, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 16 juin 2009, confirmée partiellement en appel par un arrêt du 6 juillet 2010, le président du tribunal de grande instance d'Albertville puis la cour ont notamment condamné la société Les Jardins de la Vanoise aux droits de laquelle vient la société Le Dou de l'Ecu à verser une provision de 10 000 euros aux sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture au titre du solde du marché. Les sommes octroyées par les décisions des 2 et 16 juin 2009 et 6 juillet 2010, dues au titre des condamnations susvisées n'ayant jamais été réglées par la société Le Dou de l'Ecu, la société SECAF a vainement fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente le 15 octobre 2010. Soutenant s'être acquittée de l'intégralité des sommes du solde du marché de travaux concernant le lot n°2 « Charpente, couverture, bardage bois », la société Le Dou de l'Ecu a, par courrier du 19 avril 2019, vainement sollicité auprès des sociétés SECAF et [S] Maitre Charpente Couverte une attestation de règlement entier et définitif du marché de travaux afin de débloquer la caution bancaire. Suivant exploit d'huissier en date des 16, 18 et 22 juin 2020, la société Le Dou de l'Ecu a fait assigner les sociétés SECAF, Maitre [S] Charpente Couverture et la société Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal de commerce de Chambéry, afin d'obtenir la mainlevée de la caution bancaire. Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a : - débouté la société SECAF de toutes ses prétentions ; - ordonné à la société SECAF et à la société Maitre [S] Charpente Couverture d'effectuer les démarches auprès de la société Banque Populaire Méditerranée, dans un délai de 20 jours suivant la signification du présent jugement, à l'effet d'obtenir la mainlevée du solde de la caution bancaire, présente dans les comptes de la Banque Populaire Méditerranée, à concurrence de la somme de 92 530,34 euros ; - dit que passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard s'appliquera à l'égard, selon le cas, de celle des deux sociétés ou de chacune des deux sociétés n'ayant pas effectué les démarches pour obtenir la mainlevée de la caution bancaire ; - condamné la société SECAF à payer à la société Le Dou de l'Ecu la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SECAF aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : la société SECAF n'apporte aucun élément, en particulier un décompte, mettant en évidence qu'il pourrait lui rester dû des sommes au titre du marché qui lui a été confié ; les créances résultant du jugement du 2 juin 2009 et de l'ordonnance du 16 juin 2009 ne peuvent justifier l'opposition à la libération de la caution bancaire, la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil ayant un périmètre d'application strict. Par déclaration au greffe du 2 juin 2021, la société SECAF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures en date du 20 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SECAF sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner la société Le Dou de l'Ecu à lui régler la somme de 27 814,92 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; A défaut, - condamner la société Le Dou de l'Ecu à consentir au règlement par la caution de la somme de 27 814,92 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; En toute hypothèse, - condamner la société Le Dou de l'Ecu à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société Le Dou de l'Ecu, venant aux droits de la société Les Jardins de la Vanoise, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Le Dou De L'Ecu à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SECAF fait valoir notamment que : les créances sont directement en lien avec le marché de travaux qui lui a été confié, l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution d'Albertville le 2 juin 2009 constituant un accessoire de ce marché et la provision allouée par l'ordonnance du 16 juin 2009 se rapportant au solde des travaux; elle n'a jamais été payée des sommes dues par la société Le Dou De L'Ecu et des condamnations mises à la charge de cette dernière en application des décisions de justice rendues en 2009 et 2010, et ce malgré un commandement aux fins de saisie vente et des demandes répétées auprès de la société Banque Populaire Méditerranée ; sa demande en paiement au titre du solde restant dû au titre du marché de travaux n'est pas prescrite, le délai de dix ans de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ayant été valablement interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 15 octobre 2010, puis par la demande en justice formée dans ses écritures du 25 septembre 2020. Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Dou de l'Ecu demande quant à elle à la présente juridiction de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 3 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté la société SECAF de toutes ses prétentions, - condamné la société SECAF à lui payer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SECAF aux dépens ; Sur le surplus, A titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a : - ordonné à la société SECAF d'effectuer les démarches auprès de la société Banque Populaire Méditerranée, dans un délai de 20 jours suivant la signification du présent jugement, à l'effet d'obtenir la mainlevée du solde de la caution bancaire, présente dans les comptes de la Banque Populaire Méditerranée, à concurrence de la somme de 92 530,34 euros, - dit que passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard s'appliquera à l'égard de la société SECAF n'ayant pas effectué les démarches pour obtenir la mainlevée de la caution bancaire ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que les comptes sont clos entre la société SECAF et elle au titre du marché de travaux du 28 février 2007 concernant le lot n°2 « Charpente, couverture, bardage bois» ; - ordonner la mainlevée de la caution bancaire de 92 530,34 euros prise au profit des sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture détenue dans les comptes de la Banque Populaire Méditerranée ; A titre subsidiaire, - confirmer également le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 3 mars 2021 en ce qu'il a : - ordonné à la société SECAF d'effectuer les démarches auprès de la société Banque Populaire Méditerranée, dans un délai de 20 jours suivant la signification du présent jugement, à l'effet d'obtenir la mainlevée du solde de la caution bancaire, présente dans les comptes de la Banque Populaire Méditerranée, à concurrence de la somme de 92 530,34 euros ; - dit que passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard 'appliquera à l'égard de la société SECAF n'ayant pas effectué les démarches pour obtenir la mainlevée de la caution bancaire ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la provision de 10 000 euros allouée par la cour d'appel de Chambéry le 6 juillet 2010 concernait à la fois les sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture et constater qu'elle n'était assortie d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner une main levée partielle de la caution détenue dans les comptes de la société Banque Populaire Méditerranée, déduction faite de cette créance ; En tout état de cause, - débouter la société SECAF de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive ; - condamner la société SECAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Le Dou de l'Ecu fait valoir notamment que : la demande reconventionnelle en paiement formée par la société SECAF au titre de l'astreinte se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu par le juge de l'exécution d'Albertville le 2 juin 2009 et est en tout état de cause étrangère à l'objet du cautionnement dont elle sollicite la libération ; la demande en paiement du solde du marché se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; l'exécution de la décision du juge des référés du 16 juin 2009 ayant alloué une provision relève du seul juge de l'exécution, étant observé que la société SECAF ne peut plus agir en exécution de ce titre, en l'absence d'acte d'exécution engagé depuis le commandement aux fins de saisie vente du 15 octobre 2010 ; la provision de 10 000 euros a été allouée par cette décision aux deux sociétés SECAF Maitre [S] Charpente Couverture, et non seulement à la première ; le certificat de paiement n°10 qu'elle verse aux débats met en exergue un trop-perçu de 27 931, 29 euros en sa faveur, de sorte qu'elle est parfaitement fondée à obtenir la libération de l'engagement de caution. Par dernières écritures en date du 7 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque populaire Méditerranée sollicite de la cour qu'elle: - lui donne acte qu'à défaut de demande contre elle en lien avec le jugement déféré, elle somme la société SECAF de prouver sa position ; - lui donne acte que si sa qualité d'intimé était déclarée conforme, elle s'en rapporte à justice. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024. MOTIFS ET DÉCISION : L'objet principal de l'instance introduite par la société Le Dou de l'Ecu, ayant abouti au jugement du 3 mars 2021, dont la réformation est sollicitée, consiste à obtenir la mainlevée de la caution bancaire détenue dans les comptes de la Banque populaire méditerranée au profit des sociétés SECAF et Maitre [S] Charpente Couverture en garantie du solde du marché de travaux conclu le 28 février 2007. Comme l'ont indiqué les premiers juges, la caution bancaire prévue à l'article 1799-1 du code civil, qui a été constituée par la société Le Dou de l'Ecu, ne peut servir qu'à garantir le paiement des sommes dues à ces deux entreprises au titre du marché de travaux précité. L'objet de cette garantie est en effet strict et ne peut concerner d'autres créances. Pour s'opposer à la libération de cette caution, la société SECAF se prévaut d'une créance d'un montant total de 27 814, 92 euros, qui se décompose comme suit : 1) créance détenue au titre du jugement du 2 juin 2009 - liquidation astreinte: 5 000 euros ; - article 700 : 1 000 euros ; - intérêts au 2 juin 2009 au 24 septembre 2020 : 3 839, 17 euros ; 2) créance détenue au titre de l'ordonnance du16 juin 2009 - provision allouée : 10 000 euros ; - article 700 : 1 000 euros ; - intérêts du 16 septembre 2009 au 24 septembre 2020 : 6 975, 75 euros ; Il convient de souligner à titre liminaire que, comme le fait justement observer l'intimée, ces sommes ont été allouées par le juge de l'exécution et le juge des référés non pas à la seule société SECAF, mais également à la société Maitre [S] Charpente Couverture, ce qui ne permet pas à l'appelante de se prévaloir d'une créance correspondant à leur intégralité. Par ailleurs, l'ordonnance du 16 juin 2009 a été infirmée par la cour d'appel le 6 juillet 2010 en ce qu'elle avait alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune somme ne peut être réclamée de ce chef. Plus fondamentalement, il ne peut qu'être constaté par la présente juridiction que la société SECAF n'exerce nullement dans le cadre de la présente instance une action tendant à obtenir le paiement du solde du marché de travaux, laquelle serait en tout état de cause atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, comme le fait observer la société Le Dou de l'Ecu, mais une action qui tend de fait à obtenir l'exécution de deux décisions de justice qui sont devenues définitives. Or, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne permet de poursuivre l'exécution des titres exécutoires que pendant dix ans. Comme le fait valoir la société SECAF, ce délai décennal a certes été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 15 octobre 2010. Cependant, il ne peut qu'être constaté par la cour qu'aucun acte d'exécution n'a ensuite été entrepris par l'appelante. En effet, la demande reconventionnelle en paiement qui a été formée par la société SECAF devant le tribunal de commerce, suivant conclusions notifiées le 25 septembre 2020, ne constitue nullement un acte d'exécution susceptible d'interrompre la prescription décennale à laquelle les deux titres dont elle se prévaut se trouvaient soumis et qui se trouve acquise. Il ne peut qu'être constaté dans ces conditions que dès lors que les titres exécutoires fondant la créance invoquée par la société SECAF se trouvent prescrits, l'appelante ne peut se prévaloir de la moindre somme qui lui resterait due au titre du marché de travaux. Elle ne saurait non plus arguer, pour faire obstacle à la mainlevée de la caution, de ce que le cautionnement donné par la banque à son profit aurait été conclu pour une durée indéterminée, en l'absence de créance détenue à l'encontre de la société Le Dou de l'Ecu. En outre, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la créance liée à la liquidation de l'astreinte prononcée le 17 juin 2008 pour contraindre la société Le Dou de l'Ecu à souscrire une caution bancaire est manifestement étrangère à l'objet de la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil, laquelle ne porte que sur les sommes dues aux entrepreneurs au titre d'un marché de travaux. Enfin, la créance invoquée par la société SECAF se fondant exclusivement sur les sommes allouées par les deux décisions de justice précitées, et non sur le moindre décompte afférent au marché, il n'y a pas lieu de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations respectives sur l'existence d'un solde qui resterait dû au titre du marché de travaux conclu le 28 février 2007, étant simplement observé qu'elles se prévalent chacune à ce titre notamment des deux documents suivants: - la société SECAF, d'un certificat de paiement n°9 établi le 10 décembre 2008 par le maître d'oeuvre, faisant apparaître un solde lui restant dû de 11 432, 83 euros ; - la société Le Dou de l'Ecu, d'un certificat de paiement n°10 établi le 12 mai 2009 par le même maître d'oeuvre, faisant apparaître un trop-perçu par les entreprises de 33 405, 82 euros. Le jugement entrepris ne pourra en tout état de cause qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société SECAF de sa demande en paiement, qui tend de fait à obtenir un nouveau titre exécutoire destiné à se substituer à ses deux titres prescrits. Par ailleurs, dès lors que la société SECAF échoue à rapporter la preuve de ce que des sommes lui resteraient dues au titre du marché de travaux, la mainlevée de la caution bancaire sera ordonnée dans son intégralité, conformément à la demande principale formée par l'intimée. Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société SECAF d'effectuer les démarches auprès de la société Banque Populaire Méditerranée pour obtenir une telle mainlevée. Si la société SECAF soutient que le solde de cette caution serait en réalité de 63 924, 24 euros suite à un déblocage partiel de 28 606, 10 euros auquel elle aurait consenti par courrier en date du 10 décembre 2008, il apparaît que cette mainlevée était conditionnée au paiement préalable de cette somme de 28 606, 10 euros, paiement qui n'a pas été effectué. Par ailleurs, le relevé de compte bancaire produit par la société Le Dou de l'Ecu, bien que non daté, mentionne un solde de caution de 92 530, 34 euros. C'est cette somme qui sera en conséquence retenue dans la présente décision. Dès lors que ses prétentions ont été accueillies tant en première instance qu'en appel, la société Le Dou de l'Ecu ne peut se voir imputer la moindre procédure abusive. Le jugement du 3 mars 2021 sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée pour ce motif par la société SECAF. En tant que partie perdante, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Le Dou de l'Ecu la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a exposés en seconde instance. La demande formée à ce titre par la société SECAF sera par contre rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné à la société SECAF et à la société Maitre [S] Charpente Couverture d'effectuer les démarches auprès de la société Banque populaire Méditerranée, dans un délai de 20 jours suivant la signification du présent jugement, à l'effet d'obtenir la mainlevée du solde de la caution bancaire, présente dans les comptes de la Banque populaire Méditerranée, à concurrence de la somme de 92 530,34 euros ; - dit que passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard s'appliquera à l'égard, selon le cas, de celle des deux sociétés ou de chacune des deux sociétés n'ayant pas effectué les démarches pour obtenir la mainlevée de la caution bancaire, Statuant de nouveau, Ordonne la mainlevée de la caution bancaire de 92 530,34 euros prise au profit des sociétés SECAF (Société des établissements CHEDAL-ANGLAY FRANCIS) et Maitre [S] Charpente Couverture, détenue dans les comptes de la société Banque populaire Méditerranée, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société SECAF (Société des établissements CHEDAL-ANGLAY FRANCIS) aux dépens exposés en cause d'appel, Condamne la société SECAF (Société des établissements CHEDAL-ANGLAY FRANCIS) à payer à la société Le Dou de l'Ecu la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée à ce titre par la société SECAF (Société des établissements CHEDAL-ANGLAY FRANCIS). Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES Me Adeline COLLOMB BERGEL la SCP CONTE SOUVY Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES Me Adeline COLLOMB BERGEL la SCP CONTE SOUVY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil ayant un périmètre darticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2587c1ccb0008628c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel