Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c31
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 12 320 580 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 21/01419 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX4X Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 01 Juin 2021 Appelante S.A.S. TERRESENS, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimée S.E.L.A.R.L. GERONIMO ARCHITECTE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant contrat du 2 mai 2016, la société Terresens a confié à la société Geronimo Architectes une mission de maitrise d''uvre pour la construction de 22 logements et d'un local commercial dans la commune d'Arâches (74300). Cette mission architecte comprenait une tranche ferme comprenant l'esquisse, l'avant-projet sommaire, la demande de permis, l'avant-projet définitif et les plans de vente, moyennant des honoraires s'élevant à la somme de 123 205,80 euros TTC. Le règlement des honoraires était prévu de 24 000 euros TTC au dépôt de permis et le solde à l'obtention. Seule la somme de 24 000 euros TTC ayant été réglée par le promoteur, la société Geronimo Architectes a, après une vaine mise en demeure du 16 mars 2020, fait assigner la société Terresens devant le tribunal de commerce d'Annecy suivant exploit d'huissier en date du 18 juin 2020 en paiement du solde dû de 99 205,80 euros. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - a rejeté la demande d'incompétence soulevée par la société Terresens ; - s'est déclaré pleinement compétent pour juger d'un contrat entre deux sociétés commerciales ; - a dit et jugé mal fondée l'intégralité des contestations de la société Terresens ; - a condamné la société Terresens à verser à la société Geronimo Architectes les sommes de: - 99 205,80 euros TTC outre intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 16 mars 2020, date de la mise en demeure et dit que cette somme sera versée au plus tard 15 jours après la signification du présent jugement et assortie d'une indemnité de retard de 200 euros par jour après cette date, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Geronimo Architectes ; - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - condamné la société Terresens aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : la société Terresens n'apporte pas la preuve d'un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles; le permis de construire est aujourd'hui définitif à l'issue du recours porté devant les juridictions administratives et la société Geronimo Architectes a exécuté les obligations à sa charge. Par déclaration au greffe du 6 juillet 2021, la société Terresens a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Terresens sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : In limine litis, - déclarer le tribunal de judicaire d'Annecy comme seul compétent en application de la clause attributive de compétence de l'article 4.4-2 du contrat qui renvoie tout litige à la seule compétence des « tribunaux civils » ; - juger que le tribunal de commerce d'Annecy aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Annecy, et reformer la décision déférée de ce chef ; A titre principal, - juger qu'il est établi qu'en contradiction avec les termes du contrat, la construction de l'immeuble n'ayant pas débuté avant la date des élections municipales, la nouvelle municipalité a fait valoir par écrit son désaccord formel quant à la réalisation du projet ; - juger qu'en pratique, ce désaccord constitue un obstacle insurmontable contre lequel il est en pratique impensable d'aller ; - juger que l'architecte ne justifie en rien d'avoir scrupuleusement respecté les délais auxquels il était tenu aux termes du contrat et que les dates d'émission de ses factures attestent du retard pris ; - juger qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Geronimo Architectes, et à chiffrer son préjudice à concurrence de la totalité des factures émises par cette dernière ; En conséquence, - condamner la société Geronimo Architectes à la somme de 99 205,80 euros au titre du préjudice issu du payement d'une mission d'architecte en pure perte, et dire que cette somme se compense avec le montant des factures réclamées ; A titre subsidiaire, - juger que le changement de municipalité et l'abandon du projet exigé par écrit de cette dernière constitue une circonstance imprévisible, au sens de l'article 1195 du code civil, qui n'a pas été prévue lors de la conclusion du contrat ; - juger que la société Geronimo Architectes ne s'est aucunement rapprochée d'elle à la suite de la modification de cette circonstance et qu'elle a refusé toute renégociation du contrat ; En conséquence, - condamner la société Geronimo Architectes lui restituer le montant de la condamnation payée ; - juger dans l'hypothèse d'une improbable condamnation qu'il ne sera pas fait application du taux d'intérêts contractuellement prévu et réformer le jugement en ce sens ; En toute hypothèse, - rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Geronimo Architectes, présentée pour la première fois en appel ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Geronimo Architectes ; - condamner la société Geronimo Architectes d'avoir à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 une indemnité fixée à la somme de 7 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, la société Terresens fait valoir notamment que : en application de la clause stipulée au contrat signé entre les parties, seules les juridictions civiles étaient compétentes pour connaître du litige ; la société Geronimo Architectes n'a pas respecté les délais tels que prévus dans le contrat, lui causant ainsi un préjudice, à savoir le blocage du projet par la mairie ; la société Geronimo Architectes n'a pas établi les plans de vente et a manqué à son obligation d'assistance du maître d'ouvrage, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Dans ses dernières écritures du 6 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Geronimo Architectes demande à la cour de : - dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société Terresens devant la cour ; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant, - condamner la société Terresens à lui verser : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ; - condamner la société Terresens aux dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de M. Garnier, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Geronimo Architectes fait valoir notamment que : l'examen de la clause de compétence en appel ne présente aucun intérêt, dès lors que la société Terresens ne conteste pas la compétence de la cour d'appel de Chambéry ; elle a effectué toutes les diligences avant même la signature du contrat d'architecte et le règlement d'une facture d'acompte ; les parties avaient convenu que le solde de facturation ne serait émis qu'après la purge du permis de construire ; elle a effectué sa mission de tranche ferme et les honoraires à ce titre sont dûs ; la société Terresens a sciemment renoncé au permis de construire qui lui avait été accordé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2024. MOTIFS ET DECISION I - Sur l'exception d'incompétence La société Terresens sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 1er juin 2021 en ce qu'il a retenu sa compétence au détriment du tribunal judiciaire d'Annecy. Elle fait reposer cette exception, qui a été rejetée par les premiers juges, sur une clause attributive de compétence qui se trouve stipulée à l'article 4.4-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre et dont le contenu est le suivant : 'Le présent contrat étant régi par le code civil, tout litige s'y rapportant reçoit la compétence des juridictions civiles du département de la Haute Savoie'. L'intimée estime de son côté que cette prétention, réitérée en cause d'appel, serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'article 31 du code de procédure civile conditionne en effet l'exercice de l'action en justice à la démonstration d'un 'intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention'. Et l'article 546 du même code réserve de son côté le droit d'appel à la partie qui y a intérêt. L'article 90 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, prévoit que : ' Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement, rendu en premier ressort, celui-ci peut-être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'. En l'espèce, il est constant que la cour d'appel de Chambéry est juridiction d'appel à la fois du tribunal de commerce d'Annecy, mais également du tribunal judiciaire d'Annecy, et qu'il lui appartient ainsi, en toute hypothèse, de statuer sur le fond du litige qui lui est soumis. De sorte que le sort de l'exception d'incompétence soulevée par la société Terresens n'est susceptible d'avoir aucune influence sur les chefs de la décision entreprise qui font grief à l'appelante, à savoir les condamnations prononcées à son encontre. Pour autant, cette constatation ne saurait priver l'appelante de son droit d'agir de ce chef, dès lors qu'elle a nécessairement intérêt à ce que la cour d'appel statue de nouveau sur l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée en première instance et qui a été rejetée par le tribunal de commerce. Du reste, l'article 90 du code de procédure civile, précité, prévoit expressément que la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'un appel portant à la fois sur la compétence et le fond, doit statuer sur un tel chef. La fin de non recevoir soulevée par la société Geronimo Architectes sera donc rejetée. Sur le fond, comme le fait observer la société Terresens, le tribunal de commerce a retenu sa compétence en usant de motifs partiellement erronés, en relevant qu'il serait une juridiction civile, 'toute juridiction étant civile hormis les juridictions administratives' et que 'le tribunal de commerce juge en permanence sur des articles du code civil', ignorant ainsi la distinction, au sein des juridictions judiciaires, entre les juridictions civiles, régies par le code de l'organisation judiciaire, et les juridictions commerciales, régies par le code de commerce. Les premiers juges ont ainsi opéré une confusion entre les juridictions judiciaires et les juridictions civiles. Force est de constater que pour autant, les premiers juges ont également relevé que le litige opposait deux sociétés commerciales par leur forme, et qu'il relevait ainsi de la compétence exclusive du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article L721-3 2° du code de commerce. Or, il n'est en aucun cas permis aux parties de déroger conventionnellement aux règles d'ordre public définissant les compétences d'attribution au sein des différents ordres de juridiction. Du reste, l'appelante fonde sa demande tendant à l'application de la clause stipulée au contrat litigieux sur les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, qui sont uniquement relatives à la compétence territoriale des juridictions. C'est ainsi à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige. II - Sur l'action en paiement des factures Il convient d'observer, à titre liminaire, que le contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux a en réalité été conclu entre les parties à une date indéterminée, mais avant la date du 2 mai 2016, qui figure dans la convention. La première facture émise par le maître d'oeuvre est ainsi datée du 31 mars 2016. Il se déduit par ailleurs des échanges intervenus par courriel entre les parties, qui sont versés aux débats par la société Geronimo Architectes, et qui ne sont pas contestés par l'appelante, que le contrat écrit en lui-même, précisant l'ensemble des conditions contractuelles applicables, n'a quant à lui été signé qu'à une date bien postérieure, le contrat modifié dans sa version actuelle n'ayant été adressé au maître d'ouvrage que le 5 octobre 2016. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties comprenait, en son article 5, une tranche ferme portant sur les missions suivantes : - études préliminaires : esquisse et avant projet sommaire; - assistance pour la demande de permis de construire ; - plans de vente. L'article 6. 1. 2 de la convention prévoyait en outre le paiement par le maître d'ouvrage, au titre de cette tranche ferme, de la somme de 20 000 euros HT au dépôt du permis de construire, et du solde à la purge de ce dernier, soit 82 671, 50 euros HT, au plus tard le 31 décembre 2016. Il est constant que la rémunération du maître d'oeuvre s'élevait ainsi à une somme totale de 123 205, 80 euros TTC. Seule la somme de 24 000 euros TTC ayant été réglée par la société Terresens le 7 octobre 2016, en paiement de la facture du 31 mars 2016, le solde restant dû s'élève à un montant de 99 205, 80 euros, dont le paiement est sollicité par l'architecte dans le cadre de la présente instance. Pour s'opposer au paiement de cette somme, l'appelante invoque des manquements contractuels du maître d'oeuvre, qui lui auraient causé un préjudice équivalent au montant du solde restant dû au titre du contrat, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement formée à son encontre. Il appartient à celui qui invoque une exception d'inexécution et entend rechercher la responsabilité contractuelle de la partie adverse, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de rapporter la preuve d'un manquement de son contractant à ses obligations, qui lui aurait causé un préjudice. En l'espèce, l'appelante reproche au maître d'oeuvre de ne pas avoir respecté les délais stipulés à l'article 7 au contrat, à savoir : - un délai de trois semaines entre l'approbation de l'avant projet et la réalisation du dossier de permis de construire ; - un délai de six semaines entre l'ordre de service du maître d'ouvrage et le projet de conception (à savoir les plans de vente). Elle fait également grief à son contractant d'avoir manqué à son obligation de l'assister au cours de l'instruction des dossiers par l'administration et d'avoir établi les plans de vente. Elle soutient que les manquements de l'architecte seraient à l'origine du retard pris par son projet immobilier, qui n'a pu être lancé avant la tenue des élections municipales du 15 mars 2020, qui ont abouti à un changement de majorité. Elle précise avoir été contrainte d'abandonner son programme en raison de l'hostilité au programme exprimée par le nouveau maire de la commune. Elle ajoute n'avoir pu faire évoluer le permis de construire, alors qu'elle avait besoin du soutien de l'élu pour ce faire. Elle excipe d'un préjudice équivalent au solde des honoraires du maître d'oeuvre, pour une mission réalisée en pure perte. Il ne peut qu'être constaté, cependant, qu'aucune mise en demeure n'a jamais été adressée par le maître d'ouvrage à son contractant pour lui demander de respecter les délais contractuellement convenus. Aucune réclamation n'a d'ailleurs, d'une manière plus générale, été formulée par la société Terresens à l'intimée au cours de l'exécution du contrat, ses griefs n'ayant été articulés qu'après qu'elle avait été assignée en paiement du solde des factures de l'architecte. Or, l'engagement de la responsabilité contractuelle d'une partie se trouve subordonnée, sauf en cas d'urgence, non caractérisée ni alléguée en l'espèce, à l'envoi préalable d'une mise en demeure, restée infructueuse. Par ailleurs, les délais d'exécution stipulés à l'article 7 de la convention n'ont été formalisés qu'après la signature du contrat, soit au plus tôt le 5 octobre 2016, et l'appelante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que de tels délais auraient été convenus entre les parties avant cette signature. Il convient d'observer, ensuite, que la société Terresens ne précise nullement la date à laquelle elle aurait approuvé l'avant projet sommaire, faisant courir le délai de trois semaines qui était imparti à son contractant pour la réalisation du dossier de permis de construire, étant observé que la date d'émission de la première facture du 31 mars 2016, ne peut être retenue comme constituant le point de départ d'un tel délai, dès lors que cette facture ne portait nullement sur l'avant projet sommaire, mais uniquement sur 75 % des esquisses. L'appelante ne peut pas non plus sérieusement reprocher à sa contractante d'avoir tardé à finaliser sa prestation en ne lui adressant sa facture définitive que le 17 février 2020, alors que le permis de construire obtenu le 3 octobre 2016 avait été purgé de tout recours le 5 novembre 2019. En effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges intervenus entre les parties, qu'en réalité, l'architecte avait achevé l'intégralité des missions qui lui avaient été confiées au plus tard au mois de janvier 2017, date à laquelle les plans de vente corrigés ont été adressés au maître d'ouvrage, de sorte que la société Terresens avait tout loisir de lancer son programme immobilier avant la date d'émission de la facture du solde. Du reste, la production en cause d'appel des plans de vente par la société Geronimo Architectes permet d'invalider le grief lié à l'absence d'exécution de cette prestation convenue, étant observé que ce grief n'avait pas été formulé par la partie adverse en première instance, et qu'à aucun moment, antérieurement à la procédure d'appel, la société Terresens n'a adressé la moindre relance ou formulé la moindre critique sur ces plans. En réalité, il se déduit clairement des circonstances de l'espèce que le programme immobilier que la société Terresens souhaitait commercialiser, et en vue duquel elle avait missionné un architecte, n'a pris du retard qu'en raison des recours formés par des riverains devant le tribunal adminsitratif de Grenoble, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, ayant conduit à ce que le permis de construire obtenu le 2 octobre 2016 ne soit purgé que le 5 novembre 2019. Du reste, comme le fait observer la société Geronimo Architectes, rien ne faisait obstacle à ce que les travaux de construction démarrent dès le mois d'octobre 2016, dès lors que le recours formé contre un permis de construire n'est pas suspensif. Il est manifeste qu'aucun retard ne peut être raisonnablement imputé au maître d'oeuvre, dès lors que ce dernier avait exécuté l'ensemble des missions qui lui avaient été confiées dès le mois de janvier 2017. Il ne saurait non plus être reproché à la société Geronimo Architectes d'avoir manqué à son obligation d'assistance au cours de l'instruction des dossiers par l'administration, puisque le permis de construire a été obtenu, et que les recours formés à son encontre ont été rejetés par la juridiction administrative. Par ailleurs, ce n'est nullement en raison d'une absence d'adaptation du permis initial que le programme immobilier a dû être abandonné, mais bien en raison de l'hostilité au projet affichée par la nouvelle majorité municipale, suite aux élections du 15 mars 2020. Le nouveau maire a ainsi demandé à la société Terrens, dans un courriel du 29 septembre 2020, de suspendre son programme, en raison d'un nouveau projet de la mairie consistant à faire passer une route à cet endroit et à abandonner de ce fait le projet initial d'y implanter un office de tourisme. Or, l'appelante ne démontre nullement en quoi l'architecte pourrait être tenu pour responsable de ce revirement de la commune, ayant conduit le promoteur à renoncer à son permis le 21 décembre 2021. Du reste, en admettant même qu'une partie du retard pris par le programme puisse être imputable au maître d'oeuvre, ce retard ne saurait avoir le moindre lien de causalité avec son abandon, qui est uniquement lié à l'évolution des projets municipaux d'aménagement de son territoire. Il est important de noter également que si le nouveau maire s'est montré hostile au programme immobilier porté par la société Terresens, le permis de construire obtenu le 3 octobre 2016 restait en vigueur et ne pouvait être unilatéralement remis en cause par la commune, laquelle a uniquement sollicité sa suspension et non son annulation définitive. L'abrogation du permis n'est de fait intervenue plus tard, le 14 février 2022, suite à une demande exprimée le 21 décembre 2021 par l'appelante elle-même. Il convient d'observer, enfin, que l'appelante a reconnu expressément sa dette le 22 juin 2020, après avoir été mise en demeure le 16 mars 2020, en acceptant d'émettre au profit de sa contractante un billet à ordre ou une traite à son profit à échéance fin août 2020, sans contester alors le solde qui lui était réclamé. Les demandes de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'architecte et en paiement de dommages et intérêts devant venir en compensation du solde de sa dette, formées par la société Terresens, ne pourront donc qu'être rejetées. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que l'élection d'une nouvelle majorité et l'abandon du projet auraient constitué un changement de circonstances imprévisibles au sens de l'article 1195 du code civil, qui aurait dû conduire à une renégociation du contrat entre les parties. Cependant, outre le fait que ce texte, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'était pas applicable à la date de conclusion du contrat, l'évolution des projets municipaux et l'arrivée d'une nouvelle majorité, devant conduire à l'abandon du programme immobilier, constituaient des circonstances qui devaient être prises en compte par la société Terresens, et qui étaient parfaitement prévisibles comme faisant partie des risques habituels d'une telle opération de construction. Par ailleurs, ce changement de circonstances est survenu de fait après que la société Geronimo Architectes ait exécuté la totalité de sa mission, et que seule subsistait la question du paiement du solde de sa facture, de sorte qu'il n'a exercé aucune influence sur l'exécution du contrat. La société Terresens ne saurait donc être suivie dans son argumentation de ce chef. Ses demandes formées à titre subsidiaire seront donc rejetées. Il convient de confirmer en conséquence le jugement déféré, en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société Geronimo Architectes la somme de 99 205, 80 euros au titre du solde de ses honoraires. Conformément à l'article 6. 3 du contrat, cette somme portera des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 16 mars 2020, dès lors que la société Terresens, qui se contente d'arguer de bonne foi, n'expose aucune argumentation susceptible de faire obstacle à l'application de cette clause pénale, laquelle n'apparaît en outre pas manifestement excessive. L'astreinte ordonnée par les premiers juges n'étant pas critiquée expressément en cause d'appel, elle sera également confirmée. III - Sur les dommages et intérêts L'intimée porte à hauteur de la somme de 10 000 euros la somme qu'elle réclame à la partie adverse à titre de dommages et intérêts, en reprochant à la société Terresens de porter atteinte à sa réputation en l'accusant de nombreux manquements contractuels dans le cadre de la présente instance. Il ne s'agit nullement d'une prétention nouvelle, comme le soutient l'appelante (sans pour autant soulever la moindre fin de non recevoir de ce chef), mais d'une simple actualisation de la demande indemnitaire formée en première instance. Force est de constater cependant que la société Geronimo Architectes ne fait état d'aucune publicité qui aurait été donnée aux griefs formulés à son encontre dans le cadre de la présente procédure, et qui serait de nature à ternir sa réputation. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément susceptible de rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de la volonté de nuire du promoteur immobilier, ni d'un quelconque préjudice qui serait distinct du simple retard de paiement, lequel se trouve déjà réparé par le cours des intérêts moratoires. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Geronimo Architectes de sa demande de dommages et intérêts. IV - Sur les demandes accessoires En tant que partie perdante, la société Terresens sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Garnier, avocat, ainsi qu'à payer à la société Geronimo Architectes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel. La demande formée de ce chef par l'appelante sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel, Rejette la fin de non recevoir formée par la société Geronimo Architectes, Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions entreprises, Y ajoutant, Condamne la société Terresens aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Garnier, avocat, Condamne la société Terresens à payer à la société Geronimo Architectes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par la société Terresens. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me François philippe GARNIER Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à Me François philippe GARNIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 48 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile avec distarticle 90 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1195 du code civilarticle 7 de la convention narticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
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660cf2587c1ccb0008628c31
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