Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c37
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYTQ Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Juin 2021 Appelants M. [X] [D] né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Mme [K] [I] épouse [D] née le 21 Octobre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentés par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.R.L. TRANSPORTS MULTI SERVICES PREMIUM, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, M. [X] [D] et Mme [K] [I] (ci-après les consorts [D]-[I]) ont cédé à la société Transports Multi Services Premium (Sarl) la totalité des parts sociales composant le capital social de la société à associé unique Esl Savoie moyennant le versement d'un prix de cession forfaitaire, ferme et définitif de 130 000 euros. La somme de 20 000 euros a été versée le jour de la signature de l'acte de cession. Le solde devait être versé dans un délai de huit jours. Une convention de garantie d'actif et de passif a été régularisée à cette même date entre les parties. Un contrat de sous-traitance, signé le 14 mars 2019 entre la société Esl Savoie et la société Colis Privé, générait 80% du chiffre d'affaires de la société Esl Savoie. Par courrier du 10 juillet 2020 adressé à la société Esl Savoie, la société Colis Privé a confirmé la résiliation du contrat de sous-traitance, à effet du 5 août 2020, conformément à ce qui avait été annoncé le 5 mai 2020. Par courrier du 22 juillet 2020, les consorts [D]-[I] ont mis en demeure la société Transports Multi Services Premium de verser le solde du prix soit la somme de 110 000 euros. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné la selarl AJ Meynet & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Esl Savoie avec notamment pour mission d'établir la gestion comptable et sociale de la société, de la représenter auprès des administrations et établissements bancaires ainsi que solliciter, en cas de besoin l'ouverture d'une procédure collective. Par ordonnance du 10 août 2020, le président du tribunal de commerce Chambéry a autorisé la saisie conservatoire des sommes et valeurs appartenant à la société Transports Multi Services Premium sur le compte bancaire ouvert par cette société. La somme de 12 492,55 euros a pu être saisie. Par courrier du 24 août 2020, la société Transports Multi Services Premium a informé les consorts [D]-[I] de sa volonté de procéder à la résolution, aux torts exclusifs des vendeurs, du contrat de cession. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Esl Savoie en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 16 septembre 2020, les consorts [D]-[I] ont assigné la société Transports Multi Services Premium devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la faire condamner à payer le solde du prix de vente des parts sociales. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Débouté les consorts [D]-[I] de toutes leurs demandes ; - Dit que le consentement de la société Transports Multi Services Premium à l'acte de cession des parts sociales, composant le capital social de la société Esl Savoie, intervenu le 1er juillet 2020 entre cette première société et les consorts [D]-[I], a été vicié en raison d'une réticence dolosive de ces derniers ; En conséquence, - Prononcé la nullité de l'acte de cession de parts du 1er juillet 2020 ainsi que la garantie d'actif et de passif du même jour ; - Condamné solidairement les consorts [D]-[I] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Transports Multi Services Premium la somme de 20 000 euros, correspondant à la partie du prix de vente que cette dernière a payée aux consorts [D]-[I], en application de l'acte de cession de parts, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de la somme de 12 492,55 euros exécutée sur le compte bancaire de la société Transports Multi Services Premium ouvert dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en application de l'ordonnance rendue le 10 août 2020 par le président du tribunal de commerce de Chambéry ; - Condamné solidairement les consorts [D]-[I], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à payer, en deniers ou quittances valables, à société Transports Multi Services Premium la somme de 7 290,53 euros (1 100 + 6 190,53) à titre de dommages et intérêts, montant des causes sus-énoncées, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ; - Condamné solidairement les consorts [D]-[I] à payer à la société Transports Multi Services Premium la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement les consorts [D]-[I] aux dépens ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ; - Déclaré irrecevable la demande de la société Transports Multi Services Premium en remboursement de la somme de 5 000 euros correspondant aux frais de gestion de la société ESL Savoie par la société Transports Multi Services Premium et aux honoraires engagés pour la désignation du mandataire ad hoc ; - Rejeté toutes autres demandes. Au visa principalement des motifs suivants : M. [D] a gardé le silence sur les intentions de la société Colis privé de résilier un contrat qui représentait la majorité du chiffre d'affaires de la société ESL Savoie ; M. [D] ne pouvait pas ignorer que la perte de ce client entrainerait une dépréciation de la valeur des parts sociales de la société ESL Savoie et compromettait la cession envisagée, voire la poursuite de l'activité de cette société ; Les consorts [D]-[I] ont volontairement dissimulé une information essentielle, provoquant ainsi l'erreur de la société Transports Multi Services Premium. Par déclaration au greffe du 2 août 2021, les consorts [D]-[I] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a : - Rejeté la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 21-1624 ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront compris dans les dépens au fond. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 2 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [D]-[I] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de : Statuant à nouveau, - Dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes et prétentions ; - Faire sommation à la société Transports Multi Services Premium d'avoir à communiquer : - Les relevés de compte bancaire de Mme [R] des mois de mai, juin et juillet 2020, - Les relevés de compte de la société Transports Multi Service Premium des mois de mai, juin et juillet 2020, - La page 2 des échanges de mails entre la société Colis Privé et la société Transports Multi Services Premium du 10 juillet 2020 ; En tout état de cause, - Dire et juger que la société Transports Multi Services Premium, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'ils ont volontairement dissimulé une information et fait preuve d'une réticence dolosive devant conduire à la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la société ESL Savoie intervenue le 1er juillet 2020 ; - Dire et juger que la société Transports Multi Services Premium, dans le cadre d'une collusion frauduleuse, a organisé avec la société Colis Privé la rupture du contrat qui unissait cette dernière à la société ESL Savoie ; - Dire et juger que la société Transports Multi Services Premium a fait preuve de déloyauté et avait pour seul objectif de déposséder la société ESL Savoie de son actif sans aucune intention de régler le prix de cession ; En conséquence, - Dire et juger que la cession est valable et condamner la société Transports Multi Services Premium à leur verser la somme de 110 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire, - Rejeter les demandes indemnitaires de la société Transports Multi Services Premium concernant les sommes de : - 12 492,55 euros au titre de la saisie conservatoire, - 5 870 euros au titre des frais bancaires, - 6 671,89 euros au titre des frais de cession ; - Condamner la société Transports Multi Services Premium à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Transport Multi Services Premium aux entiers dépens. Par dernières écritures en date du 17 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Transports Multi Services Premium sollicite de la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry ; - Rejeter l'intégralité des demandes présentées par les consorts [D]-[I] en raison de leur caractère infondé ; - Constater le vice du consentement qu'elle a subi lors de la signature du compromis de cession des parts sociales de la société ESL Savoie puis au moment de la signature de l'acte de cession du 1er juillet 2020, résultant de l'ignorance de l'acquéreur de la perte du client principal de la société ESL Savoie et de la vente de quatre véhicules avant la cession de parts, véhicules pourtant mentionnés en page 8 de la convention de garantie d'actif et de passif ; - Constater ainsi la réticence dolosive commise par les consorts [D]-[I] dans l'absence de communication à leur cocontractant de la rupture du contrat colis privé, générant 80% du chiffre d'affaires de la société ESL Savoie, intervenue le 5 mai 2020 à effet au 5 août 2020 ; - Ordonner la résolution, aux torts exclusifs des consorts [D]-[I], de la cession des cent parts sociales de la société ESL Savoie à son profit, intervenue le 1er juillet 2020 ainsi que la garantie d'actif et de passif du même jour ; Y ajoutant, - Condamner les consorts [D]-[I] à lui verser la somme de 17 541,89 euros, répartie comme suit : - La somme de 5 870 euros correspondant aux frais bancaires d'acquisition des parts sociales, - La somme de 6 671,89 euros à titre de remboursement des frais d'acte de cession de parts sociales (droits d'enregistrement, honoraires de rédaction d'acte'), - La somme de 5 000 euros correspondant aux frais de gestion administrative qu'elle a dû avancer à propos de la liquidation judiciaire de la société ESL Savoie (rendez-vous avec le liquidateur, transmission des pièces comptables, présence en audiences') ; - Dire et juger que la condamnation de les consorts [D]-[I] sera assortie de l'intérêt légal à compter du 24 août 2020, date du courrier de mise en demeure de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; - Condamner les consorts [D]-[I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [D]-[I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024. MOTIFS ET DECISION I- Sur l'existence d'un dol L'article 1137 du code civil dispose 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractat son estimation de la valeur de la prestation.' Le contrat de cession des parts sociales de la société ESL signé le 1er juillet 2020 comportait en son article 13 - garantie d'actif et de passif qui précisait 'à l'occasion de la présente cession, le cessionnaire, afin de déterminer son consentement, a demandé au cédant de prendre diverses engagements, de lui conférer diverses garanties, de faire diverses déclarations relatives à la société', et le même jour, était régularisée entre M. [X] [D] et son épouse, [K] [I] et la société Transports multi services premium une 'convention de garantie d'actif et de passif'. Cette convention mentionnait notamment en page 16, paragraphe 1.7 intitulé contrats 'la société n'a par ailleurs conclu aucun contrat particulier avec des clients, à l'exception de ceux suivants : - contrat de sous-traitance de livraison de colis conclu en date à [Localité 4] (Rhône) le 12 mars 2019 avec la société Colis privé, d'une durée indéterminée (...). Il n'existe aucun évènement notable par sa nature et ses conséquences susceptible de remettre en cause les relations d'affaires de la société avec son bailleur, ses fournisseurs, sous-traitants, clients importants ou avec leurs commettants, mandants, commissionnaires ou mandataires.' Or, il est apparu que la société Colis privé avait résilié le contrat de sous-traitance de prestations de navettes de colis du 14 mars 2020 par courrier du 5 mai 2020, lequel n'est cependant jamais parvenu à la société ESL Savoie en raison d'une erreur d'adressage : 'nous vous confirmons que nous mettons fin à notre collaboration commerciale pour votre prestation de distribution de colis liant votre société ESL Savoie à la SAS Colis privé.' Toutefois, M. [D] a reçu le même jour, un appel téléphonique annonçant cette rupture du contrat, confirmée par mail 'comme évoqué au téléphone aujourd'hui, nous allons devoir mettre fin au contrat de partenariat entre ta société et Colis privé.(..) Nous allons envoyer un courrier par voie postale mais les délais de la Poste sont un peu plus longs en ce moment.' M. [D] estime que le terme du courriel adressé 'allons devoir' n'était pas synomyme de rupture du contrat, et que la société Colis privé était coutumière de telles annonces sans mettre en oeuvre la résiliation du contrat. Il ne justifie toutefois pas des annonces précédentes non suivies d'effet, et il y a lieu d'observer qu'il a reçu ce jour-là, à la fois un appel téléphonique et un courriel. Enfin, M. [D] explique avoir consulté oralement son conseil juridique, la société BM Consultants-M. [N] - avec qui il a signé un contrat, et qu'il lui aurait été annoncé qu'il n'y avait pas lieu d'informer son cocontractant en l'absence de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation, de sorte qu'il a conclu une semaine plus tard, le 13 mai 2020, le protocole de cession préalable à la cession des parts de la société ESL Savoie. A supposer ce conseil erroné effectivement donné, ce qui n'est pas démontré, M. [D] n'explique pas pourquoi, si le contrat de sous-traitance avec la société Colis privé avait dû effectivement se prolonger, il n'a pas respecté les obligations incluses dans celui-ci, qui seules pouvaient permettre à la société Transports multiservices premium d'en obtenir la continuation. En effet, le contrat de sous-traitance de prestations de navettes de colis conclu avec la société Colis privé et la société ESL Savoie prévoyait en son article 13 intitulé 'sous-traitance-incessibilité-changement de contrôle-information' : 'le contrat est conclu intuitu personnae. (...) Le prestataire s'interdit de céder le contrat sans accord préalable et exprès de Colis privé. Le prestataire est en outre tenu de communiquer immédiatement par écrit à Colis privé les modifications survenant au cours de l'exécution du contrat, qui se rapportent : - à sa forme juridique, - à sa nationalité, - à sa raison sociale ou sa dénomination, - aux personnes ayant le pouvoir de l'engager, - aux actionnaires ou associés, personnes physiques ou morales, qui le contrôlent directement ou indirectement, - à sa situation à l'égard des diverses administrations, - à sa situation vis-à-vis d'une quelconque procédure collective.' Par conséquent, il est bien établi que M. [D], qui avait connaissance de la volonté de résiliation du contrat de son plus gros client, n'en a pas informé la société repreneuse des parts de sa société, alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des garanties qui étaient demandées par la société Transports multiservices premium, et notamment de la convention de garantie d'actif et de passif, que la situation financière et le carnet de clients de la société ESL Savoie étaient une condition essentielle du consentement de la cessionnaire. II- Sur l'existence de manoeuvres destinées à vider la société ESL Savoie de ses actifs M.et Mme [D] soutiennent que la société Transports multiservices a repris en direct le contrat de sous-traitance après la liquidation judiciaire de la société ESL Savoie, dont elle a repris certains salariés, et qu'ils ont été victimes d'une entente entre la société Transports multiservices premium et la société Colis Privé pour évincer la société cédée et piller ses actifs. A l'appui de leur demande, ils soutiennent avoir vendu quatre des véhicules de la société ESL Savoie, afin de reverser un capital à la société Transports multiservices pour lui permettre de régler l'apport en capital devant constituer la première échéance du prix de cession des parts sociales litigieuses. Toutefois, s'il est bien démontré l'existence de la vente de deux véhicules, le 31 mai 2020, et le 19 juin 2020, rien ne démontre que le prix de cette vente ait été remis à M. [B] ou Mme [R], cogérants, et il est difficile de comprendre comment M. [E], salarié de la société ESL Savoie pourrait avoir connaissance de ce que 'M. [D] [X] a fait un virement de 32 000 € TTC environ sur le compte de madame [R] [T] à titre d'apport pour l'achat de l'entreprise. La facture correspondante à cette somme est fausse', alors que M. [D] ne démontre pas qu'un virement depuis son compte ou celui de l'entreprise a eu lieu, mais se contente de solliciter la production des relevés de compte de Mme [R] ou de la société Transports multiservices premium. Enfin, la théorie selon laquelle la société Transports multiservices premium aurait eu des relations préalables avec la société Colis privé et se serait arrangée avec celle-ci pour faire résilier le contrat, vider la société ESL de ses actifs, pour reprendre in fine le contrat est particulièrement surprenante, en ce que la société Colis privé n'avait pas besoin d'un motif pour résilier le contrat, ayant seulement l'obligation de respecter un préavis, sauf en cas de manquements répétés ou manquement grave, le contrat pouvant en ce cas être résilié sans indemnité et sans préavis. Il serait enfin particulièrement compliqué d'imaginer que la société Transports multiservices premium se soit engagée dans un contrat de reprise des parts sociales d'ESL Savoie, afin d'obtenir la liquidation judiciaire de celle-ci et la conclusion d'un contrat directement avec la société Colis privé. Les consorts [D]-[I] confondent assurément les causes et les conséquences et tentent maladroitement d'échapper aux conséquences de leurs manquements, constitués par l'omission d'information de la société Transports multiservices sur la résiliation du contrat qui était annoncée, et par l'absence d'information de Colis privé sur la cession des parts sociales qui avait été décidée. La demande de production de pièces, dont il n'est pas bien précisé ce qu'elles pourraient démontrer, doit également être rejetée, apparaissant sans intérêt pour le litige. III- Sur les conséquences du dol L'article 1131 du code civil prévoit 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.' Au regard de la réticence dolosive dont a fait preuve M. [X] [D], la cession des parts sociales de la société ESL Savoie doit être annulée et les parties remises dans l'état où elles étaient avant le contrat litigieux. C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - qu'il y avait lieu de condamner M.et Mme [D] à rembourser la somme de 20 000 euros perçue à titre de premier acompte sur le prix de cession des parts sociales de la société ESL Savoie, - qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de 12 492,55 euros exécutée sur le compte bancaire de la société Transports multiservices premium, - qu'il y avait lieu de condamner les époux [D] à rembourser la somme de 6 190,53 euros correspondant au chèque de banque de 3 210 euros émis le 30 juin 2020 pour le paiement des droits d'enregistrement de cession au trésor public, 2 980,53 euros HT de facture du cabinet Philippe avocats. Il convient d'ajouter aux dommages et intérêts dus par les consorts [D] les frais résultant du prêt bancaire contracté par la société Premium multitransports services (nantissement de fonds de commerce, garantie Bpifrance), qui ont bien été prélevés sur le compte bancaire de la société Transports multiservices premium, soit 5 870 euros le 4 juillet, en même temps que le versement du prêt destiné à financer l'acquisition, et qui n'ont pas été remboursés, alors que le montant du prêt a été restitué à la banque le 8 juillet et le 16 juillet 2020. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait fixé ce préjudice à la somme de 1 100 euros; Enfin, la perte de temps et gestion administrative supplémentaire liée à la nécessité de gérer la procédure collective de la société ESL Savoie ouvrira droit à une indemnisation de 1 000 euros au bénéfice de la société Transport multiservices premium. IV- Sur les demandes accessoires M.et Mme [D] succombant au fond en leur appel supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts allouée à la société Transports multiservices premium, Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé, Condamne solidairement M. [X] [D] et Mme [K] [I], épouse [D] à payer à la société Transports multiservices premium la somme de 13 060,53 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [K] [I], épouse [D] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne in solidum M. [X] [D] et Mme [K] [I], épouse [D] à payer à la société Transport multiservices premium la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à la SELARL CABINET AK-AVOCAT Me Damien DEGRANGE Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à Me Damien DEGRANGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil prévoitarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 1137 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2587c1ccb0008628c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel