Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c39
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 210 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Avril 2024 N° RG 21/01649 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWK Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Juillet 2021 Appelante S.A.R.L. TROMBERT ESPACES VERTS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [C] [I] es qualité d'héritier de Madame [M]-[I] [D] né le 03 Mars 1939 à Edmonton,Canada, demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A.S. ACRO BTP, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M [C] [I] et Mme [D] [M] épouse [I] ont fait construire en 1993 un chalet situé à [Localité 5]. En mars 2007, un glissement de terrain s'est produit sur leur propriété. Les consorts [I] ont fait réaliser un diagnostic géotechnique par le BET Geochablais et ont choisi la société Trombert Espaces vert pour effectuer les travaux de confortement préconisés par ce bureau d'études. Le devis prévoyait un drainage du bas du chalet, une reprise de l'enrochement et une reprise des éléments du jardin pour un prix de 43 577,65 euros TTC. Les travaux ont débuté en janvier 2008 et se sont achevés en août 2009. Un nouveau glissement de terrain s'est produit le 21 septembre 2009. De nouveaux travaux ont été menés par la société TEV qui a sollicité la société Acro Btp pour le confortement du talus. Les travaux se sont achevés au mois d'août 2010. De nouvelles fissures sont apparues au mois de novembre 2010. Saisi à la requête des époux [I], le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 13 juin 2014, rendue au contradictoire des sociétés TEV, Acro btp et Geochablais, a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 2014, l'opération d'expertise a été étendue à la parcelle attenante à celle des consorts [I]. L'expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2017. Par actes d'huissier des 29 et 30 mars 2018 et 24 avril 2018, les consorts [I] ont fait assigner la société Trombert Espaces Verts, son assureur, la société Axa Assurances, et la société Acro Btp devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains sur le fondement de la responsabilité contractuelle, notamment aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des travaux de rénovation et à l'indemnisation des préjudices subis. Mme [D] [M] est décédée le 27 janvier 2021, laissant pour lui succéder M. [C] [I], son époux. Par jugement du 2 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a : - Condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer aux consorts [I] la somme de 54 600 euros TTC au titre des travaux de rénovation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Rejeté la demande d'indexation sur l'indice BT 01 ; - Condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer à la somme de 3 000 euros aux consorts [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et financier ; - Débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Constaté que la réception tacite des travaux réalisés est en date du 31 août 2010 ; - Débouté les consorts [I] de leur demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Débouté la société Trombert Espaces Verts de sa demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Débouté la société Acro Btp de sa demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70% et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Acro Btp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Tronbert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro-Btp à hauteur de 30 % au paiement des entiers dépens de l'instance incluant les sommes consignées pour l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par la selarl Francizos Cullaz Rouge en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa principalement des motifs suivants : ' Il ressort du rapport d'expertise judiciaire des manquements dans l'intervention de la société TEV et la société Acro Btp ayant contribué à l'inefficacité des travaux ; ' La société TEV et la société Acro Btp ont agi en qualité de professionnels et dans ce cadre, il leur incombait de s'assurer de l'efficacité de leur intervention et la présence d'eau dans le sol ne peut donc s'analyser en un élément permettant d'exclure l'engagement de leur responsabilité contractuelle et ne constitue aucunement une cause étrangère ; ' Aucune des garanties prévues au contrat d'assurance ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce, la responsabilité de la société TEV étant recherchée sur le fondement contractuel. Par déclaration au greffe du 5 août 2021, la société Trombert Espaces Verts a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a : - Rejeté la demande d'indexation sur l'indice BT 01 ; - Débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Constaté que la réception tacite des travaux réalisés est en date du 31 août 2010 ; - Débouté les consorts [I] de leur demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Débouté la société Acro Btp de sa demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Débouté la société Acro Btp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 28 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Trombert Espaces Verts sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Recevoir son appel et réformer le jugement déféré ; - Dire qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité et, en conséquence, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle ; - Subsidiairement, dire que la société Acro Btp est responsable à 90 % des dommages constatés ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception tacite à la date du 31 août 2010 ; - Dire que les désordres constatés relèvent de sa responsabilité décennale ; - En conséquence, dire qu'elle doit bénéficier de la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, et ce sur le fondement de l'article 8 des conditions générales de son contrat d'assurances. - Subsidiairement, dire que la société Axa France Iard lui doit sa garantie au titre de l'article 13 des conditions générales de son contrat d'assurances ; - En conséquence, dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par son assureur, la société Axa France Iard, pour toutes condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires ; - Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et financier ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 54 600 euros les travaux de reprise. Par dernières écritures en date du 30 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [I] sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Jugé recevable les demandes dirigées à l'encontre de la société Trombert Espaces Verts et Acro Btp, - Jugé que la réception tacite est intervenue le 31 août 2010 ; - Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - Juger recevable sa demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - Condamner in solidum la société Trombert Espaces Verts, son assureur Axa France Iard et la société Acro Btp à lui payer les sommes de : - 62 100 euros au titre des travaux à effectuer, outre intérêts calculé sur la base de l'indice BT 01 à compter du pré-rapport soit le 10 juillet 2016, - 5 000 euros au titre du préjudice financier et de jouissance subie, - 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - Condamner in solidum les sociétés Trombert Espaces Verts, son assureur Axa France Iard et la société Acro Btp à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société Trombert Espaces Verts, son assureur Axa France Iard et la société Acro Btp aux entiers dépens de l'instance. Par dernières écritures en date du 14 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de : A titre liminaire, sur l'absence de réception des travaux de la société Trombert Espaces Verts, - Juger que les travaux de la société Trombert Espaces Verts n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ; - Juger que le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage, ayant toujours contesté la qualité des travaux de la société Trombert Espaces Verts ; Par conséquent, - Juger que les travaux de la société Trombert Espaces Verts n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ; A titre principal, sur ses garanties, - Constater que les « dommages » sont survenus en cours de chantier ; - Constater que la responsabilité de l'assurée est recherchée sur le seul fondement contractuel, et non décennal ; - Constater qu'aucune de ses garanties n'est susceptible de couvrir des dommages survenus en cours de chantier et engageant la responsabilité de la société Trombert Espaces Verts ; En conséquence, - Rejeter toute demande formée à son encontre ; A titre subsidiaire, sur ses actions récursoires, - Condamner la société Acro Btp à la relever et garantir dans une très large proportion de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; En toute hypothèse, - Confirmer le jugement entrepris quant au rejet des demandes formulées par les consorts [I] en réparation de prétendus préjudices moral, et retenant un montant de reprises de 54 600 euros TTC ; - Réformer le jugement entrepris en rejetant les demandes en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance, et à tout le moins le ramener à de plus restreintes proportions ; - Juger opposables les plafonds de garanties et la franchise contractuellement prévue au contrat, notamment la franchise de 1 820 euros ; - Condamner la société Trombert Espaces Verts ou, qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par dernières écritures en date du 11 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Acro Btp sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 juillet 2021 en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer aux consorts [I] la somme de 54 600 euros TTC au titre des travaux de rénovation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer à la somme de 3 000 euros aux consorts [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et financier ; - débouté la société Acro Btp de sa demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Trombert Espaces Verts à hauteur de 70% et la société Acro Btp à hauteur de 30 % à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la société Acro Btp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Tronbert Espaces Verts à hauteur de 70 % et la société Acro-Btp à hauteur de 30 % au paiement des entiers dépens de l'instance incluant les sommes consignées pour l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par la SELARL Francizos Cullaz Rouge en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire ; Et statuant à nouveau, - Débouter M. [I] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[D] [M], de toutes ses demandes ; - Débouter la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes ; - Débouter la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Trombert Espaces Verts, de toutes ses demandes ; - Condamner la société Trombert Espaces Verts et la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - Condamner M. [I] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 27 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024. Motifs et décision I - Sur l'application de la responsabilité décennale. A ' Sur les règles applicables L'article 1792 du code civil énonce : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. » Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et les juges du fond sont tenus, au besoin d'office, de rechercher si les désordres allégués relèvent d'une garantie légale (3e Civ, 11 mars 1992, n° 90-15.633P, 3e Civ, 12 novembre 2020, n° 19-22.376). La mise en 'uvre de la garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage relevant de la construction, ayant fait l'objet d'une réception, d'un désordre non apparent à la réception imputable à l'activité des constructeurs affectant la solidité de l'ouvrage ou rendant ce dernier impropre à sa destination. B - Sur l'existence d'une réception tacite Devant la cour, M. [I] sollicite à titre subsidiaire que soit retenue la responsabilité décennale des entreprises, et de son côté la société TEV invoque également cette dernière. La société Acro btp fait valoir qu'il existe une réception tacite avec des désordres apparents alors que la société Axa assureur de la société TEV soutient qu'il n'y a eu aucune réception des travaux. Le désaccord porte ainsi sur l'existence d'une réception et sur l'apparence des désordres, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le remblai avec drainage et mur de soutènement constitue un ouvrage à part entière relevant de la construction et que les désordres consistant en une rupture et glissement de terrain à l'interface remblais/argiles provoquant des déformations constantes de la terrasse située devant le chalet, affectent cet ouvrage dans sa solidité et sa destination. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la réception peut être tacite dès lors que la prise de possession de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque de l'accepter. Le paiement intégral des travaux et la prise de possession de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. Par ailleurs, l'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En l'espèce, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que : - Les sociétés TEV et Acro-Btp sont intervenues jusqu'au mois d'août 2010 sur le terrain des époux [I] en exécution des devis signés et les travaux visés par ces devis ont été facturés et intégralement réglés. - La facture de la société TEV en date du 31 décembre 2010 d'un montant de 2 004,50 euros TTC, concerne des travaux de finitions après intervention de la société Acro btp, facture que les époux [I] ont refusé de régler dans la mesure où elle n'avait pas été convenue antérieurement aux travaux de la société Acro btp. - Les époux [I] ont pris possession de l'ouvrage après exécution des travaux en août 2010. - L'expert estime que les travaux ne peuvent être réceptionnés, au motif qu'ils ne sont pas efficaces et ne mettent pas un terme aux désordres qui perdurent encore à ce jour, une continuité des opérations étant indispensable pour assurer une stabilité pérenne de la terrasse. Ainsi c'est au regard de considérations techniques et non juridiques que l'expert a estimé que les travaux n'étaient pas réceptionnables en l'état. Il sera ajouté que : - L'expert judiciaire a considéré que les dégâts se sont faits jour dès leur mise en 'uvre dans la mesure où, après le diagnostic géotechnique de 2007, l'objectif (le devoir de résultat) des opérations confiées aux entreprise TEV et Accro btp, était très clairement et contractuellement de stabiliser la terrasse et il a considéré que l'objectif n'étant pas atteint, les travails correspondants n'avaient pas été achevés. Or, il ne s'agit pas d'un inachèvement des travaux dans la mesure où les travaux prévus par le BET Geochablais ont été réalisés mais les nouveaux désordres ont pour cause le fait que ces travaux n'ont pas été réalisés conformément aux préconisations et qu'ils étaient insuffisants à stabiliser la terrasse, insuffisance qui ne s'est manifesté qu'en novembre 2010 avec l'apparition de nouvelles fissures. Les affirmations de la société Acro btp selon lesquelles les désordres auraient été apparents en août 2010 ne sont étayées par aucun élément alors qu'il ressort, au contraire des rapports de la société Polyexpert, puis de l'expert judiciaire, qu'à la suite des travaux effectués en mars 2010 par la société Acro btp venue en renfort poser des éléments d'ancrage, aucun désordre apparent ne subsistait et que c'est en novembre 2010, que sont apparues de nouvelles fissures. La société Axa fait valoir en vain que la teneur des courriels des époux [I] adressés à ces entreprises montre que les travaux n'étaient pas terminés puisqu'il est indiqué qu'il reste beaucoup à faire alors que : Ces courriels ont été adressés entre le 4 juillet 2011 et le 12 mars 2012, soit postérieurement à l'apparition de nouvelles fissures en novembre 2010. Il résulte de leur teneur, que les époux [I] étaient dans l'attente d'une intervention des entreprises pour résoudre les désordres, qui n'a pas eu lieu, ce que confirme le compte-rendu de Polyexpert adressé le 16 septembre 2013 à l'assureur protection juridique des époux [I] qui mentionne qu'à la suite des nouveaux désordres apparus en novembre 2010 les sociétés TEV et Acro btp n'ont plus voulu intervenir. Dès lors le jugement qui a retenu l'existence d'une réception tacite le 31 août 2010 avec l'absence de désordres apparents, sera confirmé. C - Sur l'existence d'une cause étrangère La société Acro btp fait valoir l'existence d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité résultant de la présence d'eau sur le site qui constituerait une donnée nouvelle qui n'existait pas lorsqu'elle est intervenue en 2009. La société TEV invoque également la présence d'eau et reproche à l'expert de n'avoir pas identifié l'origine précise des eaux dont elle soutient que la venue pourrait être postérieure aux travaux qu'elle a effectués. La force majeure suppose réunis les trois caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité, et d'extériorité. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire précise que « comme le plus souvent, l'origine des désordres n'est pas unique, mais conjugue plusieurs facteurs indépendants pour aboutir au sinistre ». Outre la présence d'eau, l'expert retient la nature du remblai composé de matériaux argileux de caractéristiques physico mécaniques médiocres qui ne correspondent absolument pas aux préconisations du bureau d'études Geochablais, et les ancrages qui ne permettent pas de contenir les poussées exercées compte tenu d'une conception « non triangulée » qui ne permet pas la gestion du fluage qui entraîne l'ensemble du parement. S'agissant de l'eau il a précisé : « Il s'agit d'une constante du site avec une zone à l'aval particulièrement imprégnée, au-delà de la propriété [I]. Or le bureau d'études Geochablais mentionne dans son rapport de diagnostic datant de 2007, en page 2 : « le secteur est constitué de près, avec une pente moyenne autour de 20%. Absence de bourrelets caractéristiques d'un fluage ancien, absence de plantes hydrophiles. Le secteur paraît sain ». Ce n'est manifestement plus le cas aujourd'hui. Si les observations du géotechnicien ne sont pas remises en cause, il apparaît alors que des apports d'eau nouveaux mais déjà de longue date se sont développés après 2007, avec apparition de fluage. A ce stade de l'expertise, l'origine précise de ces eaux n'est pas clairement identifiée, et dans tous les cas de figure, l'eau devra être « extraite » du remblai en phase finale de confortement. L'eau est un moteur portant de la mise en mouvement de la terrasse. Le drainage de l'eau derrière soutènement, fait partie intégrante des dimensionnements. » Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert ne retient pas comme cause unique de la poursuite des désordres la présence d'eau mais fait état d'un cumul de facteurs. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'exclure que cette présence d'eau préexistait à l'intervention des sociétés TEV et Acro btp. En outre, le bureau d'étude Geochablais avait relevé en 2007, les points suivants s'agissant de l'eau : « Lors de notre visite du 9 mars, nous avions vu de l'eau s'écouler dans la lèvre de rupture à proximité du chalet à environ 50 cm sous le seuil. Lors de notre intervention du 4 mai, le niveau des venues d'eau dans le sondage 1 est situé à 0,70 m sous le seuil avec écoulement de l'eau sous dallage puis au travers du béton délavé de la semelle. Des venues d'eau latérales nous orientent également vers des circulations de l'eau autour du chalet. » S'agissant de l'origine du sinistre, le bureau d'études précisait que les caractéristiques mécaniques des matériaux mis en remblai à l'aval du chalet étaient sensibles aux agents naturels comme de fortes pluies et la fonte des neiges. Et parmi les solutions confortatives il préconisait le drainage des façades latérales, de la façade aval, la collecte des eaux et l'évacuation des eaux collectées, ainsi que des eaux de toitures. Enfin, ainsi que l'a retenu le premier juge, en leur qualité de professionnels, il incombait aux sociétés TEV et Acro btp de procéder à des études complémentaires si nécessaire et ce d'autant plus que les premiers travaux n'avaient pas permis d'éviter la réalisation de nouveaux désordres. Les sociétés TEV et Acro btp ne sont donc pas fondées à invoquer la cause étrangère. Il sera ainsi retenu que les sociétés Acrobtp et TEV, sont responsables de plein droit des dommages affectant la terrasse du chalet des époux [I] qu'elles sont tenues d'indemniser in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil et le jugement sera infirmé en ce sens. II - Sur les responsabilités respectives des sociétés TEV et Acro btp Ainsi que l'a retenu l'expert, la société TEV a réalisé les travaux selon les orientations générales du bureau d'études technique et, connaissant les données du site, elle n'a pas jugé utile de s'adjoindre les compétences d'un géotechnicien. Or, le BET Geochablais avait précisé que les travaux de reprise devaient faire l'objet d'une étude de conception/réalisation selon l'enchaînement des missions géotechniques normalisées de la norme NFP 94-500 ' Missions d'ingénierie géotechnique. Par ailleurs ce même BET avait indiqué « le choix, les conditions de mises en 'uvre, les contrôles doivent se faire sous la responsabilité effective d'un maître d''uvre apte à juger de la qualité et du respect des conditions exigées. » Devant son incapacité à assurer la stabilité de la terrasse, la société TEV a fait appel aux compétences de la société Acro btp, spécialisée en travaux de confortement, qui a contracté directement avec les époux [I]. L'expert a ainsi retenu à juste titre qu'il s'agissait d'un groupement de compétences de fait qui a assuré le rôle de maître d''uvre avec les compétences et responsabilités qui s'y rattachent. L'expert a retenu une part prépondérante de responsabilité pour la société TEV mandataire initial du projet pour : - avoir piloté le chantier, ne pas avoir pris de conseil géotechnique, avoir adapté de son propre fait les orientations données par le BET, en particulier dans le choix inadapté des matériaux de remblais, et avoir sous-estimé le rôle de l'eau dans ce terrain sans proposer de solution de gestion au maître d'ouvrage. Il a par ailleurs retenu une part secondaire mais non résiduelle de responsabilité pour la société Acro btp qui est intervenue dans le cadre de sa spécialité, pour : - avoir sous-estimé les efforts à prendre en compte, la gestion de l'eau, s'être affranchie d'un contrôle extérieur géotechnique de validation préalable des paramètres à prendre en compte, avoir négligé les efforts verticaux s'appliquant sur le parement ancré. Au vu de ces éléments, la répartition des responsabilités des sociétés TEV et Acro btp dans leur recours entre elles, a été à juste titre retenue par le premier juge à hauteur de 70% pour la société TEV et 30% pour la société Accro btp. III ' Sur la garantie d'Axa iard, assureur de la société VED La société VED a souscrit le 28 juin 2007 à effet du 22 juin, un contrat « multigaranties artisan de construction » auprès d'Axa assurances iard mutuelle. La société VED a déclaré à l'article 1.2 des conditions particulières « exercer les activités bâtiment (soumises à obligations d'assurances) suivantes : Terrassement, VRD Maçonnerie paysagère, enrochements, murs de soutènement » Les conditions particulières mentionnent par ailleurs : « le présent contrat est établi sur la base de ces déclarations et pourra le cas échéant être révisé en cas de modification du risque. » Les activités déclarées constituent ainsi le périmètre des garanties dont la société VED bénéficie. Les conditions particulières énumèrent ensuite les garanties figurant aux conditions générales acquises pour les activités déclarées à l'article 1.2 et celles non comprises. Parmi les garanties incluses dans la garantie, figure à l'article n°8 la « responsabilité décennale pour travaux de bâtiment (assurance conforme à l'obligation légale d'assurance visée à l'article L 241-1 du code des assurances) » Aux termes de cet article 8 des conditions générales : « l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué en qualité de locateur d'ouvrage, lorsqu'il a subi un dommage (au sens de dommage construction) engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité. » C'est donc à tort que, pour faire valoir l'absence de garantie, la société Axa, assureur décennal et responsabilité civile de la société VED excipe de la non souscription par cette dernière de la garantie visée à l'article 10 des conditions générales : « Responsabilité décennale pour travaux de génie civil en cas d'atteinte à la solidité, » étant précisé que les travaux de génie civil sont définis ainsi à l'article 37.29 des conditions générales : « Les travaux dont l'objet est la réalisation totale ou partielle, des ouvrages à caractère immobilier suivants : ceux dont la fonction principale est la retenue, le stockage ou l'extraction de matières ou d'énergies, ceux dont la destination est le transport de matière, d'énergie, d'hommes ou d'animaux, les ouvrages d'infrastructure ferroviaire, routière, piétonnière ou aéroportuaire, Les voiries et réseaux divers, les canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, les parcs de stationnement, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages sportifs et de loisirs destinés à une activité de plein air sauf si l'un ou l'autre des ces ouvrages est l'accessoire d'un ouvrage à caractère immobilier relevant des travaux de bâtiment et qu'il fait l'objet d'une même opération de construction. » Il apparaît ainsi très clairement que les travaux incriminés en l'espèce ne sont pas des travaux de génie civil au sens du contrat, qu'ils font partie des activités déclarées par la société VED, et sont couverts par les garanties afférentes aux travaux de bâtiment souscrites par cette dernière. Par ailleurs, l'article 15 des conditions générales prévoit que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels subis soit par le maître de l'ouvrage, soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage et résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'indemnité d'assurances en application de l'article 8, 9, 10, 12, 13 ou 14. La société Axa est donc tenue de garantir son assurée la société VED au titre du coût des réparations et des dommages immatériels subis par les maîtres d'ouvrage. IV - Sur la réparation des préjudices subis A - Les travaux de réfection En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu au titre du montant des travaux de réparation des désordres la somme de 54 600 euros TTC incluant le coût de l'étude et de la direction des travaux et qu'il a écarté les 15% d'aléa ajoutés par l'expert, s'agissant d'un préjudice incertain non explicité par ce dernier. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a refusé d'indexer cette somme sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise qui date du 30 août 2017, l'application de cet indice jusqu'à la date du jugement permettant, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, d' indemniser avec précision M. [I] pour le coût des réfections, en tenant compte de l'évolution des prix dans le domaine de la construction, entre la date du dépôt du rapport et le jugement soit une période de quatre ans. B - Le préjudice de jouissance Les glissements successifs de terrain ont privé les époux [I] de la jouissance de leur terrasse située devant le chalet depuis de nombreuses années. Il sera alloué à M. [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé en ce sens. C - Le préjudice moral La succession des désordres dans le temps a sans conteste créé un préjudice moral résultant de la crainte de vivre un nouvel affaissement de terrain outre tous les tracas relatifs à cette succession de désordres. Il sera alloué à M. [I] une somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice. V- Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société TEV et la société Acro btp à payer à la société Axa une indemnité procédurale. Les sociétés Trombert espaces verts, Axa France iard et Acro btp qui échouent en leur prétentions en appel sont tenues in solidum aux dépens exposés devant la cour, L'équité commande de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de. M. [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - Constaté la réception tacite des travaux réalisés en date du 31 août 2010, - Retenu dans leurs recours entre elles un partage de responsabilité entre les sociétés Trombert espaces verts et Acro btp, de respectivement 70% et 30%, - Débouté la société Acro bpt de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare la société Trombert espaces verts et la société Acro btp responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres survenus sur la terrasse du chalet des époux [I], Condamne in solidum la société Trombert espace vert, la société Axa France iard et la société Acro btp à payer à M. [C] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [D] [M] épouse [I], la somme de 54 600 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 du bâtiment applicable à la date du rapport d'expert jusqu'au jugement déféré, et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, Condamne in solidum la société Trombert espace vert, la société Axa France iard et la société Acro btp à payer à M. [C] [I], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [D] [M] épouse [I], la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, Condamne in solidum la société Trombert espace vert et la société Axa France iard à relever et garantir la société Acro btp à hauteur de 30% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, Condamne la société Acro btp à relever et garantir la société Trombert espace vert et son assureur Axa France iard à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, Condamne in solidum la société Trombert espace vert, la société Axa France Iard, la société Acro btp aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise avec distraction pour les dépens de première instance au profit de la selarl Francizos, Cullaz rouge, Condamne in solidum la société Trombert espace vert, la société Axa France iard et la société Acro btp à payer à M. [C] [I] agissant, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [D] [M] épouse [I], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 avril 2024 à la SCP PIANTA & ASSOCIES la SELAS AGIS Me Bérangère HOUMANI la SAS MERMET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024 à la SCP PIANTA & ASSOCIES la SELAS AGIS Me Bérangère HOUMANI la SAS MERMET & ASSOCIES
Articles de loi cités
article 8 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales de son conarticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civil et le jugement sera inf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2587c1ccb0008628c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel