Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2587c1ccb0008628c3b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 642 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Avril 2024
N° RG 21/01783 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZJ6
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 30 Juillet 2021
Appelantes
S.A.R.L. RESINE STONE COLOR, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ANASTA, es qualité d'administrateur judiciaire de la société RESINE COLOR, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de mandataire judiciaire de la société RESINE COLOR, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'AARPI STERU - BARATTE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024
Date de mise à disposition : 02 avril 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M.[E] [R] a confié à la société Résine Stone Color des travaux de pose d'un revêtement en résine de pierre sur le chemin d'accès de sa propriété suivant bon de commande du 1er mai 2017, moyennant un prix de 4 500 euros TTC. Ces travaux ont été réalisés le 24 et 26 juin 2017 et ont été intégralement réglés. Un certificat de fin de travaux a été signé entre les parties le 26 juin 2017.
Par courriers des 6 juillet et 2 août 2017, M. [R] a indiqué qu'il refusait la totalité des travaux en raison de diverses ondulations sur le revêtement.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2019.
Par acte d'huissier du 14 août 2020, M. [R] a fait assigner la société Résine Stone Color devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des désordres.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, a :
- Dit que la pièce n°10 produite par M. [R] est écartée des débats ;
- Condamné la société Résine Stone Color à payer la somme 5 804, 15 euros à M. [R] au titre des travaux de reprise ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné la société Résine Stone Color aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
- Condamné la société Résine Stone Color à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le certificat de fin de travaux ne saurait valoir réception au sens de l'article 1792-6 du code civil ;
' Les désordres constatés démontrent que le résultat n'est pas conforme à celui qui pouvait être légitimement attendu et résultent du non-respect des spécifications de pose du fabricant et par conséquent d'une faute commise par la société Résine Stone Color.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2021, la société Résine Stone Color a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a dit que la pièce n°10 produite par M. [R] est écartée des débats et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Résine Stone Color.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Résine Stone Color sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- Se déclarer non saisie des demandes de M. [R] tendant à l'obtention de sa condamnation à payer la somme de 6 420 euros au titre des travaux de reprise, assortir la condamnation à ce titre d'intérêts légaux à compter de l'assignation du 14 août 2020, prononcer la capitalisation des intérêts et payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner M. [R] à s'acquitter d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC (frais irrépétibles de première instance et d'appel) ;
- Condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures d'intervention volontaires du 16 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Anasta, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Resine Stone Color, et la selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Resine Stone Color, s'associent aux demandes formulées par la société Résine Stone Color.
Par dernières écritures en date du 14 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] sollicite de la cour de :
- Statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité dudit appel ;
Statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Résine Stone Color au paiement de la somme de :
- 6 420 euros au titre du montant de reprise des désordres avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 14 août 2020 et capitalisation desdits intérêts pour ceux ayant courus plus d'une année entière ;
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
outre dépens de première instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise, les frais d'expertise et ceux de la présente procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024.
Motifs et décision
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [R] devant la cour
Il résulte de l'article 548 du code de procédure civile que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, et de l'article 551 du même code qu'il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est à dire par voie de conclusions.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il en résulte que les conclusions des intimés exigées par l'article 909 du code de procédure civile, qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.
En l'espèce, après avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement, M. [R] demande à la cour de condamner la société Résine Stone Color au paiement du montant des sommes qu'il réclamait en première instance et qui ne lui ont pas été allouées.
Ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles il n'a pas formé appel incident, sont irrecevables.
II - Sur l'existence d'une réception
Selon l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. »
Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, il est constant que la réception des travaux sans réserve couvre les désordres apparents et qu'en l'absence de réception ces derniers relèvent de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1231-1 du code civil.
Au cas d'espèce, les travaux ont été réalisés les 24 et 26 juin 2017 avec un certificat de travaux signé entre les parties le 26 juin 2017 lequel est ainsi rédigé :
« Je soussigné M. et Mme [R] (') certifie que le matériel a été, comme il a été convenu livré, posé (et qu'il est en parfait état de fonctionnement) »
Il était, par ailleurs, précisé : « Important : veuillez à bien suivre la fiche technique et la notice d'entretien jointe.
Au terme de l'intervention de nos techniciens, nous vous alertons sur le fait qu'un délai de séchage est nécessaire. Dès lors nous vous recommandons fortement de bloquer l'accès au chantier à toute personne ainsi qu'aux éventuels animaux évoluant dans votre environnement ; et ce pour une période de 48 heures. »
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge :
- Ce document ne caractérise que la fin des travaux et ne fait aucune référence à l'article 1792-6 du code civil, sans mention de réserves ou de l'absence de réserves.
- La mention dactylographiée relative à l'état de fonctionnement ne démontre nullement une volonté de recevoir l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, étant précisé que cette référence n'avait en l'espèce aucun sens puisqu'il s'agit d'un revêtement de sol qui, par définition, est inerte et ne fonctionne pas.
- Par ailleurs, et surtout, il résulte de ce document qu'une période de séchage de 48 heures était nécessaire ce qui signifie que si les travaux étaient terminés, l'ouvrage n'était pas praticable et donc réceptionnable avant ce délai et que les désordres consistant en de multiples boursouflures et ondulations sur la surface du revêtement en pierre ne sont apparus qu'après séchage de celui-ci.
III - Sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise Resine store color
Il a été relevé par l'expert que le revêtement présentait de multiples boursouflures généralisées sur toute la surface du revêtement lesquelles dépassait la tolérance admissible de 2mm sous un onglet 20 cm.
Selon l'expert, les désordres, dont l'existence n'est pas contestée, résultent d'un défaut de mise en 'uvre dû au non respect des spécifications de pose du fabricant du produit soit une absence d'application d'une couche de fond avant la pose du revêtement et un produit pas suffisamment tassé et égalisé.
La société Resine store color persiste à contester les conclusions du rapport d'expertise, comme elle l'avait fait au cours de l'expertise, alors que l'expert a clairement et précisément répondu aux dires qu'elle a adressés en ce sens.
En tout état de cause, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de sorte que sa responsabilité est engagée lorsque le résultat promis n'est pas atteint, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Le jugement qui a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Resine store color était engagée ne peut qu'être confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu un montant de reprise des travaux représentant la somme de 5 804,15 euros, la société Resine store color n'apportant aucun élément de nature à démontrer que ce coût aurait été surévalué par l'expert.
IV - Sur les demandes accessoires
La société Resine store color qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de faire application au profit de M. [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare M. [E] [R] irrecevable en ses demandes en paiement des sommes qu'il réclamait en première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Resine Store color aux dépens d'appel,
Condamne la société Resine Store color à payer à M. [E] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 avril 2024
à
la SAS SR CONSEIL
la SELARL LAMOTTE & AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024
à
la SELARL LAMOTTE & AVOCATSArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2587c1ccb0008628c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel