Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25a7c1ccb0008628c63
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQV N° de minute : 114/2024 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [T] [B] né le 09 Décembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE) (23100) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [T] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [T] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h47 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 mars 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mars 2024 à 15h05 ; VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 30 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 30 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [T] [B] en ses déclarations par visioconférence Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [T] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [T] [B] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, l'absence de diligence de l'administration pour faciliter son identification, l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle et sollicite une assignation à résidence. Ces moyens sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du régulièrement publié du 21 août 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents à disposition de l'administration Monsieur [B] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et son rapatriement en ce qu'elle n'a notamment pas transmis tous les documents en sa possession, tels que la copie de son passeport. Il est cependant justifié de ce que tous les documents en possession de l'administration, incluant la copie de son passeport ont été transmis par courriel du 4 mars 2024 au consulat général d'Algérie, en vue d'une reconnaissance consulaire. Les démarches nécessaires à son éloignement le plus rapide ayant été entreprises antérieurement au placement en rétention, le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Le conseil de Monsieur [T] [B] fait valoir qu'il n'a reçu notification du l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg, rendue le 29 mars 2024 à 9 h 48 que le lendemain en fin de matinée vers 11 h, à sa demande, ce qui a amputé de plus de 24 h le délai dont il disposait pour faire appel. Il sera cependant relevé que selon mentions apposées sur l'ordonnance déférée, la décision du 29 mars a été adressée en copie intégrale par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception le 29 mars à l'avocat de l'intéressé ; que Monsieur [B] a de même reçu à cette date notification de l'ordonnance avec remise d'un copie intégrale, information sur le délai d'appel et les modalités d'exercice et rappel des droits en rétention ; qu'au demeurant, Monsieur [B] a été en mesure de faire appel dans les délais, de sorte qu'il n'est justifié ni d'une notification tardive de l'ordonnance, ni d'une atteinte aux droits de l'appelant. Sur les conditions de l'assignation à résidence Dépourvu de document d'identité et de passeport, dont il ne dispose que d'une copie, Monsieur [T] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA. Par ailleurs, l'appelant ne peut arguer du caractère disproportionné de la prolongation de la rétention administrative au regard de sa situation personnelle, en ce qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel, qu'il ne peut arguer de ce qu'il s'occupe régulièrement de ses parents malades, en ce qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises, son casier judiciaire portant mention de 21 condamnations, qu'il a été écroué le 30 décembre 2022 à la suite d'une condamnation emportant mandat de dépôt et a fait l'objet d'une levée d'écrou le 26 mars 2024 ; qu'au regard de la réitération d'infractions, il constitue une menace pour l'ordre public ; que par ailleurs, son état de santé a été pris en compte, le collège de médecins de l'Ofi ayant, dans un avis du 2 septembre 2021 estimé qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge adaptée par le système de santé en Algérie et qu'il n'est pas justifié que son état de santé se serait postérieurement aggravé. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [T] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Mars 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [T] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 02 Avril 2024 à 13h36, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [T] [B] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Avril 2024 à 13h36 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. [T] [B] par visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [B] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [T] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA quarticle L. 743-13 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25a7c1ccb0008628c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel