Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25a7c1ccb0008628c65
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01190 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQW N° de minute : 115/2024 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [N] né le 10 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 31 janvier 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [C] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [N], notifiée à l'intéressé le 27 mars 2024 à 11h30 ; VU la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 28 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 18h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Mars 2024 à 09h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 mars 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mars 2024 à 16h39 ; VU la proposition de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 30 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 30 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [T] [H], interprète en langue arabe assermenté,à M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [C] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [H], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Monsieur [C] [N] interjette appel de l'ordonnance du 30 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [C] [N] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, l'absence d'exercice effectif de son droit de former un recours dans le local de rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration et l'absence d'information par le préfet au tribunal administratif de son placement en rétention administrative. Ces moyens sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Monsieur [Z] [W], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence d'exercice effectif du droit d'exercer un recours au local de rétention administrative Aux termes de l'article L743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de l'article R 744-21 du CESEDA que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. L'article R 744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [C] [N] a été placé en rétention le 27 mars 2024 à 11h30 et que ses droits lui ont été notifiés ainsi qu'en atteste le document produit qu'il a refusé de signer. Il a ainsi reçu communication des coordonnées du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du forum réfugié COSI, de France terre d'asile, de médecin sans frontières, de l'ordre de Malte, de l'OFII et de la ligue des droits de l'Homme, section de [Localité 3] (avec mention à chaque fois d'une adresse et d'un numéro de téléphone) de sorte que le numéro de l'association conventionnée lui a bien été notifié. Si Monsieur [C] [N] produit une attestation aux termes de laquelle le local de la ligue des droits de l'Homme ne dispose pas d'une cabine téléphonique avec téléphone opérationnel et précisant que la section LDH n'assure pas de permanence les week-ends, la cour relève qu'il a été placé en rétention un mercredi et qu'il ne démontre pas avoir demandé à exercer, sans succès, un droit qui lui a été notifié. Dès lors, le moyen est infondé. Sur l'absence de diligence de l'administration pour informer le tribunal administratif de son recours contre la mesure d'éloignement fondant son placement en rétention : Monsieur [N] fait valoir que le tribunal administratif, qu'il a saisi d'une contestation de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas encore statué ; que l'autorité administrative n'a pas informé le tribunal administratif du recours qu'il a formé contre la décision de placement en rétention le 4 mars 2024. L'article L 614-7 du CESEDA dispose que les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ; que l'article L 614-9 du même code prévoit que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. A l'audience, de ce jour, Monsieur [N] justifie avoir le 29 février 2023 formé devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Bas-Rhin le 31 janvier 2024. L'avocat de la préfecture indique que le tribunal administratif va été informé du placement de l'intéressé en rétention administrative, de sorte que sa décision interviendra dans le délai abrégé. Les dispositions précitées étant respectées et la décision administrative devant être rendue dans le déali abrégé, le moyen soulevé n'est pas fondé ; L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C] [N] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Mars 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Avril 2024 à 14h19, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [C] [N] - Maître MOREL pour Maître Yves CLAISSE, conseil de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Avril 2024 à 14h19 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. [C] [N] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [N] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN - à Maître Yves CLAISSE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-9 du CESEDAarticle L 614-7 du CESEDA dispose que les dispositarticle L.743-11 du CESEDA quarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25a7c1ccb0008628c65
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