Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25a7c1ccb0008628c69
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQ2 N° de minute : 119/2024 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [H] [L] né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 janvier 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [H] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [H] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ; VU l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 février 2024 à 11h30 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [H] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Mars 2024 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 mars 2024, ordonnance confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 mars 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Avril 2024 à 01h00 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 01 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Boutheina ADIB, avocat de permanence, à [U] [K], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. X se disant [H] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel Monsieur X se disant [H] [L] interjette appel de l'ordonnance du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [H] [L] critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle manque en motivation quant aux diligences de l'administration, quant aux conditions de son assignation à résidence, en ce qu'elle ne porte pas mention du nom du greffier stagiaire présent lors des débats, en ce que l'appelant n'a pas été informé de ce que seul l'appel formé par le ministère public pouvait être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel et par son délégué, en ce que les modalités de sa signification au procureur de la république ne respectent pas les dispositions de l'article R 552-10 alinéa 2 du CESEDA et en ce qu'elle ne mentionne pas l'heure de fin de la précédente période de prolongation de la rétention. Ces moyens sont recevables. Sur les diligences de l'administration En vertu des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Monsieur [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 28 février 2024 ; que la rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 1er mars 2024 ; que Monsieur [L] a fait l'objet d'un routing le 20 mars 2024 mais a refusé d'embarquer ; qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée avec escorte ; qu'un vol est prévu le 6 avril 2024. Il est ainsi établi que l'administration a effectué les démarches nécessaires en vue de procéder à l'éloignement de l'appelant. Ce dernier n'est pas fondé à critiquer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'aurait pas répondu à l'argument soulevé, relatif à l'absence de laissez-passer consulaire, dans la mesure où un tel laissez-passer avait bien été obtenu pour le vol retour du 28 février 2024 qu'il a refusé de prendre ; que par ailleurs, par courriel du 26 mars 2024, le consulat général d'Algérie a informé l'administration de ce qu'un nouveau laissez-passer consulaire avait été établi au bénéfice de Monsieur [L] et est disponible pour retrait à partir du mercredi 3 avril 2024. Le moyen n'est donc pas fondé. Tel est également le cas du moyen relatif au défaut d'appréciation des conditions d'assignation à résidence, que Monsieur [L] remplit d'autant moins qu'il ne dispose pas d'un passeport, qu'il n'a donc pas remis préalablement aux autorités. Il sera par ailleurs relevé que le moyen relatif au défaut de mention d'un greffier stagiaire présent lors des débats n'est pas fondé, en ce que l'ordonnance contient les mentions relatives à sa régularité, à savoir le nom du greffier qui a procédé à son établissement, ainsi que celui du juge, tous deux ayant signé la décision déférée. Enfin, ni le fait que Monsieur [L] n'ait pas été informé de ce que seul le recours formé par le parquet pouvait le cas échéant être déclaré suspensif, ni le fait que la notification de l'ordonnance au ministère public ne précise pas qu'elle comportait un accusé de réception ne sont de nature à nuire aux droits et à faire grief à l'intéressé, dans la mesure où ce dernier a reçu complète information sur les modalités du recours qu'il a formé et sur l'exercice de ses droits en rétention. Concernant l'absence de mention de l'heure de la fin de la précédente période de rétention, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L742-4 précité, la prolongation de la rétention court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée porte mention de ce que Monsieur [L] a été placé en rétention administrative le 27 février 2024 à 11 h 30 ; que la rétention a été prolongée par ordonnance du 1er mars 2024 pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 février 2024 à 11 h 30 ; qu'il est donc sans emport que l'ordonnance du 28 mars 2024 prise à 10 h 06 ne précise pas l'heure à laquelle prend effet la prolongation de trente jours, qui prend nécessairement effet à l'expiration de la précédente période et est calculée en termes de jours, pour prendre fin au plus tard le soixantième jour à minuit. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [H] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Mars 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [H] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Avril 2024 à 15h32, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Boutheina ADIB, conseil de M. X se disant [H] [L] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Avril 2024 à 15h32 l'avocat de l'intéressé Maître Boutheina ADIB l'intéressé M. X se disant [H] [L] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [H] [L] - à Maître Boutheina ADIB - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [H] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L 742-4 du CESEDAarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25a7c1ccb0008628c69
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