Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25a7c1ccb0008628c6b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
[Z] [A] C/ S.A. MAAF ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY S.A.S. 4S MATERIAUX E.U.R.L. ELECTRICITE SYLVAIN MARTIN S.A.R.L. ARCHITECTURE [E] JOSEPH AREAS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00988 APPELANTE : Madame [Z] [A] née le 27 Décembre 1967 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON INTIMÉES : S.A. MAAF ASSURANCES Chaban [Localité 8] Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la société ARCHITECTURE [E] JOSEPH, représentée en France par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING (RCS Versailles N° 750 686 941) dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège Assistée de Me Emmanuel PERREAU, membre de la SELAS Cabinet Perreau, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant, vestiaire : 62 S.A.S. 4S MATERIAUX [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON E.U.R.L. ELECTRICITE SYLVAIN MARTIN [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] société radiée en date du 16/01/2019 S.A.R.L. ARCHITECTURE [E] JOSEPH [Adresse 10] [Localité 4] Non représentée Compagnie d'assurance AREAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 7] Assistée de Me Sylvain THOURET, membre de la SCP THOURET Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social : [Adresse 1] [Localité 6] Assistée de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [A] a fait construire une maison d'habitation au [Adresse 9] à [Localité 11]. Le chantier a commencé le 9 janvier 2013. - La société Architecture Joseph [E], assurée auprès de la compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français puis auprès de MIC limited, a réalisé les plans et déposé le permis de construire. - La société Soares, en liquidation judiciaire, a été chargée du lot 'menuiseries intérieures et extérieures, doublage, cloisons et isolation', - M. [Y] [D], assuré auprès de l'Auxiliaire, a été chargé de l'isolation des combles. - La société [E] Frères a été chargée de la maçonnerie et des terrassements. - L'entreprise Electricité Sylvain Martin, assurée auprès de la Maaf, a été chargée du lot électricité. - La société 4S Matériaux, assurée auprès de la société Areas Assurances a été chargée de la fourniture et de la pose des portes intérieures, des grilles hygroréglables acoustiques. Ayant relevé de nombreuses malfaçons, Mme [A] a fait appel à un huissier de justice afin de faire constater les désordres, puis a fait réaliser un test de perméabilité de l'air par Ecodiag 71, et diligenter deux expertises, une par M. [U] le 10 juillet 2015 et la seconde par M. [G] en juillet 2017. Par actes du 27 novembre 2017, Mme [A] a fait assigner en référé expertise la société 4S Matériaux, son assureur AREAS Assurances, la société Vivreco-Verga, son assureur Allianz, la société Electricité Sylvain Martin, son assureur la Maaf et la société [Y] [D], son assureur l'Auxiliaire. Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon a désigné M. [K] en qualité d'expert. M. [K], ne pouvant assurer sa mission, a été remplacé par M. [M]. Mme [A] a appelé en cause la société Architecture [E] Joseph, la Mutuelle des Architectes Français, la société [E] Frères et la compagnie Axa. Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon leur a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise de M. [M]. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 25 septembre 2019. Aux termes de son rapport, l'expert a examiné les problématiques affectant : 1- Les grilles d'entrée d'air dans les menuiseries 2- L'étanchéité autour des fenêtres 3. La porte coulissante intérieure 4. La porte d'entrée 5. Les quincailleries des volets battants 6. L'étanchéité à l'air entre le garage et la buanderie 7. Le chauffage 8. Le lot électricité Par actes délivrés les 14 novembre 2019, 30 octobre 2019, 5 novembre 2019, 7 novembre 2019 et 12 novembre 2019, Mme [A] a assigné la société 4S Matériaux, son assureur Areas, l'EURL Electricité Sylvain Martin, son assureur la société Maaf Assurances, M. [D], son assureur la compagnie l'Auxiliaire, la SARL Architecture [E] Joseph et son assureur, la compagnie Mutuelle des Architectes Français, devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins notamment d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des désordres et préjudices subis. Par acte du 9 juillet 2020, la Mutuelle des Architectes Français a appelé en cause la société Millenium Insurance Company Limited, dite MIC Insurance. La jonction des instances a été prononcée le 11 septembre 2020. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné in solidum la société Architecture [E] Joseph et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, à hauteur de 25 %, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, à hauteur de 5 % et l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30 %, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire, dans la limite de ses garanties contractuelles, au paiement de 150 euros en réparation du désordre n°2, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, au paiement de la somme de 650 euros en réparation du désordre n°8, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les parties de leur demande en surplus, - condamné in solidum la société Architecture [E] Joseph et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure, - condamné in solidum la société Architecture [E] Joseph et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Mutuelle des Architectes de France à verser à MIC Insurance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, l'appel étant dirigé à l'encontre de la société MIC limited, la société 4S Matériaux, l'EURL Electricité Sylvain Martin, la SARL Architecture [E] Joseph, AREAS Assurances, MAAFAssurances et la Mutuelle des Architectes Français, et tous les chefs du jugement étant expressément critiqués à l'exclusion du chef relatif au désordre n°2. ' Selon conclusions notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - la recevoir en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel sur les points déférés et, statuant à nouveau sur ceux-ci, - condamner in solidum la société 4S Matériaux, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Electricité Sylvain Martin, la Maaf, la société Architecture [E] Joseph, la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à lui payer la somme de 13 468 euros outre indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le 13 décembre 2021 date du jugement de première instance, puis les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du désordre numéro 7, - à titre subsidiaire s'agissant de la société Architecture [E] Joseph, vu l'article 1231-1 du code civil, la condamner in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à la somme de 13 468 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil de prendre un maître d''uvre, - condamner in solidum l'EURL Electricité Sylvain Martin et la compagnie Maaf Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros outre indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement du 13 décembre 2021 puis les intérêts au taux légal à compter de cette date en réparation du désordre n°8, - condamner solidairement l'ensemble des intimés la société 4S Matériaux, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Electricité Sylvain Martin, la Maaf, la société Architecture [E] Joseph, la Mutuelle des Architectes Français et/ou la Compagnie Millenium (MIC) à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement l'ensemble des parties intimées à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement les intimés en tous les dépens de référé et d'instance au fond et qui comprendront les frais d'expertise. ' Selon conclusions d'intimée n°2 notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d'assureur de la société Architecture [E] Joseph, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : -rejeter l'appel de Mme [A] et l'en débouter ; -réformer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée in solidum : - avec la société Architecture [E] Joseph, à hauteur de 25%, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, à hauteur de 5% et l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30%, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision, -avec la société Architecture [E] Joseph, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure, -avec la société Architecture [E] Joseph, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -le réformer en ce qu'il l'a condamnée seule au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société MIC Insurance, -le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, à titre principal, -débouter Mme [A] de toutes demandes de condamnations formées à son encontre et rejeter tous appels incident et en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, -juger que M. [E] est intervenu dans le cadre de la présente opération en qualité de maître d''uvre et de gérant de la société [E] Frères, -juger qu'il a assumé une double casquette de nature à entraver l'impartialité et la loyauté devant caractériser l'exercice de son activité d'architecte, -juger qu'il s'est placé en dehors du champ normal de l'activité d'architecte ouvrant droit à garantie, -juger que la société Architecture [E] Joseph n'a pas souscrit de garantie préalable pour le chantier en cause, -la juger fondée à opposer une non garantie, les conditions de la garantie et l'objet même de la garantie n'étant pas satisfaits, en conséquence, -la mettre hors de cause et débouter Mme [A] de toutes demandes de condamnations formées à son encontre, -rejeter tous appels incident et en garantie formés à son encontre, à titre plus subsidiaire, -juger qu'elle n'est pas l'assureur en risque du fait de la résiliation de la police, -juger que l'assureur en risque est la société MIC Insurance, -la condamner à garantir la société Architecture [E] Joseph des condamnations prononcées à son encontre, à titre encore plus subsidiaire, -la juger fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond, -rejeter toutes demandes de condamnation excédant les conditions et limites de son contrat, -condamner la société 4S Matériaux et son assureur Areas Assurances, la société Maaf Assurances, assureur de la Société Electricité Martin, à la relever et à la garantir indemne, -réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à son encontre et fixer sa part contributive à hauteur de 3 367 euros, -rejeter toutes demandes excédant cette somme, -condamner Mme [A] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ' Selon conclusions d'intimée n°2 notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Compagnie MIC Insurance Company Limited (représentée par son mandataire, la société Leader Underwriting), prise en sa qualité d'assureur de la société Architecture [E] Joseph, demande à la cour de : à titre principal, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1792, 1231-1 et 1315 du code civil, - confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, - condamner in solidum la société 4S Matériaux et son assureur Areas Assurances, la société Soares et l'EURL Martin et leur assureur, la Maaf, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation, en tout état de cause, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS Adida et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Selon conclusions d'intimée n°3 notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Areas Assurances, assureur de 4 S Matériaux, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil et de l'article L112-6 du code des assurances, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Architecture [E] Joseph et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, à hauteur de 25 %, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, à hauteur de 5 % et l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, à hauteur de 30 %, au paiement de la somme de 13 468 euros en réparation du désordre n°7, outre l'indexation sur l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement puis les intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les parties de leur demande en surplus, - condamné in solidum la société Architecture [E] Joseph et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles aux entiers dépens de la procédure, - condamné in solidum la société Architecture [E] Joseph et son assureur, la Mutuelle des Architectes de France, l'entreprise 4S Matériaux et son assureur, la compagnie Areas Assurances, l'EURL Sylvain Martin et son assureur, Maaf Assurances, et M. [D] et son assureur, la mutuelle Auxiliaire dans la limite de ses garanties contractuelles, à verser à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, I- Sur le désordre n° 7 à titre principal, - débouter Mme [Z] [A] de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre du désordre n°7, faute de responsabilité de la société 4S Matériaux, - débouter Mme [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, à titre subsidiaire, - débouter Mme [A] de sa demande de condamnation in solidum de l'ensemble des intimés concernant le désordre n°7, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge de la société 4S Matériaux à 5 % pour le désordre n°7, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité de 40 % à l'encontre de Mme [A], compte tenu de sa qualité de maître d''uvre et, à titre subsidiaire, à défaut de responsabilité de Mme [A], juger que la responsabilité de l'architecte M. [E] est entière et à hauteur de 65 %, - limiter le préjudice subi par Mme [A] à la somme 6 133,64 euros TTC et juger que la société 4S Matériaux ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 306,68 euros TTC, - faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros prévue à son contrat, - déclarer qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée par elle et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle, compte tenu de l'application de sa franchise de 2 000 euros, - condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de l'EURL Electricité Sylvain Martin, la société Architecture [E] et ses assureurs, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie MIC Insurance, Mme [A] à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, - limiter sa garantie au taux de responsabilité de 5% retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de la société 4S Matériaux et juger que la société 4S Matériaux ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 673,40 euros TTC, - faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros à l'encontre de la société 4S Matériaux, - condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de l'EURL Electricité Sylvain Martin, la société Architecture [E] et ses assureurs, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la compagnie MIC Insurance, Mme [A] à la relever et la garantir à hauteur de 95 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, frais et intérêts. II 'Sur la demande au titre du préjudice de jouissance à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [A] de sa demande tendant à se voir payer la somme de 15 000 euros à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, à titre subsidiaire, - débouter Mme [A] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu trouble de jouissance, faute de garantie contractuelle mobilisable compte tenu de l'absence de caractère pécuniaire des préjudices invoqués, A titre infiniment subsidiaire, - faire application de la franchise de 2 000 euros expressément prévue à son contrat, laquelle est opposable aux tiers, III ' En tout état de cause - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société 4S Matériaux, la compagnie Maaf Assurances, la SARL Architecture [E] Joseph, la compagnie Mutuelle des Architectes Français, la compagnie MIC Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - condamner Mme [A] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 3 000 euros au même titre pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [A] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP Kort-Cherif, avocat sur son affirmation de droit, pour les dépens de première instance et au profit de Maître Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit, pour ceux d'appel. ' Selon ses conclusions d'intimée notifiées le 02 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société 4S Matériaux demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - réformer la décision entreprise, - débouter Mme [Z] [A] de sa demande au titre des désordres du chauffage, à titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision entreprise et limiter les condamnations devant être mises à sa charge à 5 %, - en tout état de cause, limiter le préjudice subi par Mme [Z] [A] à la somme de 6 800,40 euros, - condamner Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, sur son affirmation de droit. ' Selon conclusions d'intimée notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Maaf Assurances, assureur de la société Electricité Sylvain Martin, demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement querellé et considérer l'absence de responsabilité de Mme [A], - fixer la responsabilité de la SARL Architecture [E] à hauteur de 65 %, - limiter la responsabilité de l'EURL Electricité Sylvain Martin à 30 %, en tout état de cause - juger que le montant mis à sa charge ne saurait être supérieur à la somme de 4 690,40 euros au titre des désordres imputables à son assurée, - rejeter la demande de Mme [A] au titre de son préjudice de jouissance, - déclarer opposable à Mme [A] la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité due au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, - condamner in solidum Mme [A], la société 4S Matériaux, la compagnie Aeras, M. [D], l'Auxiliaire et la SARL Architecture [E] à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge au-delà de la part de responsabilité qui lui sera délaissée par la cour. Mme [A] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'EURL Electricité Sylvain Martin par acte remis à étude le 19 mai 2022 et par acte remis à personne morale à la SARL Architecture [E] Joseph le même jour. La compagnie MIC limited a fait signifier ses conclusions par actes du 3 août 2022 : -remis à personne morale pour la SARL Architecture [E] Joseph, -remis à étude pour l'EURL Electricité Sylvain Martin. La Maaf Assurances a fait signifier ses conclusions par actes du 11 août 2022 : -remis à étude pour la SARL Architecture [E] Joseph, -remis à étude pour l'EURL Electricité Sylvain Martin. La compagnie d'assurance AREAS a fait signifier ses conclusions à la SARL Architecture [E] Joseph par acte remis à personne morale le 6 septembre 2022. La MAF a fait signifier ses conclusions à la SARL Architecture [E] Joseph par acte du 20 septembre 2022 remis à personne morale. Ni la société Architecture [E] Joseph, ni l'EURL Sylvain Martin n'ont constitué avocat. La clôture est intervenue le 11 janvier 2024. La cour a demandé, à l'audience, la production des extraits K bis des sociétés Architecture [E] et Électricité Sylvain Martin. Sur ce la cour La cour observe que l'appel n'est pas étendu à M. [D] et son assureur l'Auxiliaire et qu'il ne concerne que les désordres 7 et 8. La cour relève, par ailleurs, à la lecture de l'extrait K bis de l'EURL Électricité Sylvain Martin que la société a été dissoute à compter du 31 décembre 2017 et a été radiée le 16 janvier 2019. Or, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Macon a été délivrée à l'encontre de ladite société par acte délivré le 7 novembre 2019 alors que la société Electricité Sylvain Martin était déjà radiée. Si, en application de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsite aussi longtemps que les droits et les obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il appartenait néanmoins à Mme [A], requérante à la procédure, qui souhaitait engager la responsabilité de l'EURL Sylvain Martin de faire désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société dissoute. En l'absence d'une telle désignation, la question du défaut de capacité à défendre de l'EURL Électricité Sylvain Martin se pose au regard de l'article 117 du code de procédure civile. S'agissant d'une nullité de fond non régularisable au sens de l'article 121 du code de procédure civile, la question de la nullité du jugement déféré se pose. La cour, qui peut soulever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice, et afin de respecter le principe du contradictoire, ordonne la réouverture des débats pour obtenir les observations des parties sur ce point. Accessoirement, se pose la question de l'irrégularité des significations d'actes adressées à l'EURL Sylvain Martin dans le cadre de cette procédure et les conséquences en découlant. Il convient de réserver les dépens. Par ces motifs La cour avant dire droit, Ordonne la rétractation de l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur : - la nullité de l'assignation délivrée à l'EURL Électricité Sylvain Martin, - la nullité subséquente du jugement déféré à l'égard de cette société, - l'irrégularité des significations d'actes à ladite société dans le cadre de la procédure d'appel et les conséquences en découlant, Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 16 mai 2024, à 9 heures 30, Réserve les dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 117 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25a7c1ccb0008628c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel