Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25b7c1ccb0008628c97
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 171 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1 N° RG 21/04745 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQ5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la AARPI CAP CONSEIL la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG F 20/00376) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 12 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021 APPELANTE : S.A.S. MULTIAIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE, INTIME : Monsieur [H] [K] né le 07 Décembre 1980 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogée au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [K] a été embauché à compter du 17 mai 2011 par la société Compresseurs Worthnington Creyssensac par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien SAV, au titre de la classification au niveau IV, échelon 1, coefficient 255, statut employé, telle que prévue par la convention collective de la métallurgie (accords nationaux) applicable à la relation contractuelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, M. [K] a notifié sa démission à la SAS Multiar, en précisant que celle-ci prenait effet au 02 janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, la société Multiair France a accusé réception de la lettre de démission de M. [K] et lui a indiqué qu'il était dispensé d'effectuer totalement son préavis de 2 mois et qu'il quitterait donc l'entreprise le 22 novembre 2018. M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 03 décembre 2020, en contestation de la bonne exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a : - Dit que M. [K] devait dépendre d'un coefficient 285, - Dit que la société Multiair (SAS) s'est rendue coupable « d'illégalité de traitement » en n'attribuant pas à M. [K] [H] le niveau de classification 285, - Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [K] [H] la somme de 15 248 euros bruts, à titre de rappel de salaires, outre 1.524,80 euros au titre des congés payés afférents, - Dit que M. [K] [H] devait pouvoir bénéficier du paiement de la prime de sol, - Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [K] [H] la somme de 2 850,90 euros, au titre du paiement de la prime de sol pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 ainsi que la somme de 285,09 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la société Multiair (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté M.[K] du surplus de ses demandes, - Débouté la société Multiair (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Multiair (SAS) aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties par courriers distribués le 14 octobre 2021 à M. [K] et à la SAS Multiair, laquelle en a interjeté appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SAS Multiair demande à la cour d'appel de : « - Dire et juger que M. [K] succombe dans la part de la charge de la preuve qui lui incombe d'une inégalité de traitement, - Dire et juger que M. [K] ne peut pas bénéficier des dispositions de la convention collective de la Métallurgie lui permettant de bénéficier au bout de 6 mois puis de 18 mois de la classification au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 ; - Le débouter en conséquence de sa demande de rappel de salaires, - Infirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021, - Dire et juger que la convention de forfait annuel en heures qui repose sur l'accord d'entreprise du 27 novembre 2000 est parfaitement valable, - En conséquence, débouter M. [K] de sa demande de nullité de cette convention, - Confirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021, - Constater que M. [K] a été dûment rétribué au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées en vertu des dispositions de ce même accord, - En conséquence, débouter M. [K] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de minima conventionnels, - Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - Confirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021, - Débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaires au titre de la « prime de sol » ; - Infirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021, - Débouter M. [K] de sa demande de rappel de commissions, - Confirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021, - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes, - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Infirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Multiair de sa demande à ce titre, - Condamner le même aux entiers dépens. » M.[K], régulièrement constitué, n'a pas notifié de conclusions par voie électronique. La clôture a été fixée au 14 novembre 2023. Le 16 novembre 2023, M.[K] a déposé des conclusions d'intimé et d'appel incident, et les pièces jointes au bordereau annexé, au greffe de la cour d'appel, aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de : « A titre principal : Confirmant le jugement du 12 octobre 2021 entrepris, - Dire et juger que la société Multiair s'est rendue coupable d'illégalité de traitement en n'attribuant pas à M. [K] le niveau de classification correspondant à ses compétences et à ses fonctions, - Dire et juger que M. [K] devrait dépendre selon les dispositions de la convention collective applicable d'un coefficient 285, ce par référence à son collègue M. [C], - Condamner en conséquence la société Mltiair au paiement de la somme de 15248 euros brut, outre la somme de 1524,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Dire et juger que M. [K] remplit les conditions pour bénéficier de la prime de sol, - Condamner la société Multiair au paiement de la somme de 2880 euros bruts outre le paiement de la somme de 288 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant au montant des primes de sol qui aurait dû être versées au cours des 3 dernières années, Subsidairement : - Dire et juger que la société Multiair ne respecte pas les minimas conventionnels, - Condamner en conséquence la société Multiair au paiement de la somme de : * au titre de l'année 2016 : 138,83 x12 = 1665,96 euros bruts * au titre de l'année 2017 : 57,47 x 14 = 804,58 euros bruts * A compter du mois de mars 2018 : 78,63 x 10 = 756,30 euros bruts Réformant par ailleurs le jugement entrepris et statuant à nouveau : Sur la question des heures de travail : A titre principal : - dire et juger nulle la convention de forfait de M. [K] pour défaut d'exécution de celle-ci par l'employeur par absence de mise en place d'un système de suivi et de contrôle des heures de travail, - dire et juger en conséquence que la durée du travail de M. [K] se décompte à la semaine, sur une base de 35 heures hebdomadaire, - constater la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, - condamner la société Multiair au paiement des sommes suivantes au titre des heures supplémentaires : * Année 2016 : 9633,41 euros bruts outre la somme de 963,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * Année 2017 : 2596,78 euros bruts outre la somme de 259,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * Année 2018 : 2217,12 euros bruts outre la somme de 221,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, application faite de la convention de forfait : - Dire et juger que M. [K] a réalisé des heures de travail au-delà de la convention de forfait annuel en heures, - condamner la société Multiair au paiement des heures effectuées et non rémunérées : * au titre de l'année 2016 : 18,01 x 188,45 = 3339,98 euros bruts outre le paiement de la somme de 333,99 euros au titre des congés payés y afférents, * au titre de l'année 2017 : 18,83 x 31,75 = 597,85 euros bruts outre le paiement de la somme de 59,78 euros au titre des congés payés y afférents, * au titre de l'année 2018 : 18,83 x 111,67 = 2102,74 euros brut outre le paiement de la somme de 210,27 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les autres demandes - condamner la société Multiair au paiement de commissions non versées pour un montant de 3195,83 euros bruts (13 mois x 245,83), outre la somme de 319,583 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - dire et juger que la société Multair s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne contrôlant pas la durée du travail de M. [K], le laissant réaliser des heures supplémentaires sans que celles-ci ne figurent sur ses bulletins de paie, - condamner en conséquence la somme Multiair au paiement de la somme de 21711,60 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 8223-1 du code du travail, - fixer en tant que de besoin le salaire mensuel brut de référence de M. [K] à la somme de 3618,6 euros En tout état de cause, - condamner la société Multiair à lui verser la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles 906 et 909 du code de procédure civile, de : - juger la société Multiair France bien fondée en ses conclusions d'incident, - juger que M. [K] n'a pas notifié ses conclusions au Greffe dans le délai légal, - prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [K], - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. » A l'audience du 11 décembre 2023, la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'examen de l'affaire au 15 janvier 2024. Par conclusions en réponse sur incident en date du 12 janvier 2024, l'intimé demande à la cour de : « - déclarer recevables les pièces produites et notifiées à la Cour avant la clôture des débats par l'intimé, ce en dépit de l'irrecevabilité de ses conclusions. » A l'audience du 15 janvier 2024, la cour d'appel a prononcé la clôture de l'instruction. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, lequel a été prorogé au 02 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : SUR L'INCIDENT Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. L'article 909 du même code précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911-1 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. Selon l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, la cour constate que l'appelant a saisi la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, au visa des articles 906 et 909 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2023, en raison de l'absence de notification desdites conclusions au greffe dans le délai légal. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions du 11 décembre 2023 saisissant la cour de cet incident. Les autres demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 11 décembre 2023, saisissant la cour d'appel d'un incident ; RESERVE les autres demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024 à 13h30 en salle 8 du palais de justice ; INDIQUONS que cette décision vaut convocation à l'audience ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 10 mai 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 10 juin 2024. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 8223-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf25b7c1ccb0008628c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel