Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25b7c1ccb0008628c99
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 22/00076
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFUK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Fabienne MOULIN
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne MOULIN, avocat postulant inscrit au barreau de VIENNE,
et par Me Raouda HATHROUBI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000516 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° : 808 452 544 00014
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogé au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) Tecumseh Europe sales et logistics le 18 mai 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de magasin/cariste.
Cette embauche succédant à une période de mise à disposition temporaire, son ancienneté a été reprise au 18 novembre 2014.
M. [O] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie entre le 26 août 2015 et le 02 octobre 2016.
Le 7 octobre 2016, il a été déclaré apte avec des réserves par le médecin du travail, en ces termes : « Il faut limiter l'importance des manutentions pour l'instant. Pas de contre-indication cariste. A revoir dans un mois. »
Après réception de cet avis d'aptitude avec réserves, Mme [P], directrice des ressources humaines, a adressé au médecin du travail un courriel, lui demandant de préciser la recommandation de « limiter l'importance des manutentions ».
Le 10 octobre 2016, après un échange téléphonique avec le médecin du travail, Mme [P] a confirmé par courriel avoir bien noté que M. [O] devait éviter de faire de la manutention tant que le diagnostic précis n'était pas posé et que, sauf avis contraire de la part du médecin, M. [O] aurait en charge la préparation de commandes sans manutention ainsi que diverses tâches administratives, jusqu'au prochain rendez-vous avec le médecin.
Le 12 octobre 2016, suite à une nouvelle visite, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte temporaire à la poursuite de son poste de préparateur de commande qui demande trop de manutention. Soit il est possible de trouver un poste sans manutention, activité cariste possible, soit il doit être en arrêt de travail. »
M. [O] a bénéficié dans ce cadre d'un nouvel arrêt de travail du 12 au 16 octobre 2016.
Le 17 octobre 2016, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Apte. Aménagement du poste. Avis favorable pour un mi-temps thérapeutique (par demi-journée de travail recommandé) avec les restrictions antérieurement données. Pas de contre-indication à l'utilisation du trakkers. À revoir pour la reprise plein temps. »
Le 25 novembre 2016, suite à une nouvelle visite, le médecin du travail a déclaré : « Inapte temporaire. Le salarié n'est pas en état de continuer le travail pour l'instant et est adressé à son médecin traitant. À revoir à la reprise. »
A compter du 28 novembre 2016 M. [O] a été placé en arrêt maladie, lequel a été prolongé de manière continue.
Le 17 décembre 2018, suite à une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les réserves suivantes : « Reprise un peu prématurée. J'ai besoin d'éléments médicaux complémentaires pour me prononcer sur une reprise. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue son éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2019, M. [O] a été licencié pour « absence prolongée occasionnant un trouble dans le bon fonctionnement de l'entreprise et l'obligation de procéder à son remplacement définitif ».
Par requête du 19 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir reconnaitre un manquement de la part de son employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté, aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La société Tecumseh Europe sales et logistics s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit et jugé les demandes de M. [O] non prescrites,
- Dit et jugé M. [O] non fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail,
- Dit et jugé le licenciement de M. [O], en raison du trouble apporté au bon fonctionnement de l'entreprise du fait de l'absence prolongée de ce dernier, fondé ;
En conséquence,
- Débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
- Débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Tecumseh Europe sales et logistics de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception non distribuée pour M. [O] et distribuée le 06 décembre 2021 pour la société Tecumseh Europe sales et logistics.
Par déclaration en date du 3 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel.
La société Tecumseh Europe sales et logistics a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement de première instance,
- Prononcer que la société Tecumseh Europe sales et logistics n'a pas respecté son obligation de sécurité,
- Prononcer que la société Tecumseh Europe sales et logistics a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M. [O] ;
À titre principal :
- Prononcer que le licenciement est nul à titre principal ;
À titre subsidiaire :
- Prononcer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS Tecumseh Europe sales et logistics à verser à M. [O] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros ;
Ou :
Dommages et intérêts au titre du licenciement nul : 20 000 euros,
Dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
Condamnation aux dépens,
Exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Tecumseh Europe sales et logistics sollicite de la cour de :
« In limine litis :
À titre principal :
- Déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel ne produisant aucun effet dévolutif ;
À titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [O] tendant à voir :
Prononcer que la société Tecumseh Europe sales et logistics n'a pas respecté son obligation de sécurité,
Prononcer que la société Tecumseh Europe sales et logistics a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de M. [O] ;
À titre principal :
Prononcer que le licenciement est nul à titre principal ;
À titre subsidiaire :
Prononcer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Tecumseh Europe sales et logistics à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
Ou :
- Dommages et intérêts au titre du licenciement nul : 20 000 euros,
- Dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- Condamnation aux dépens,
- Exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et partant, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sur le fond :
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Tecumseh Europe sales et logistics ;
A titre éminemment subsidiaire :
- Constater l'absence de preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice que M. [O] estime subir,
- Constater que le barème institué à l'article L. 1235-3 du code du travail lui octroie une réparation proportionnelle au préjudice qu'il invoque ;
Par conséquent,
Si la nullité du licenciement devait être reconnu :
- Limiter l'indemnisation de M. [O] au titre de son licenciement nul à six mois de salaire soit la somme de 9 620 euros ;
Si le licenciement devait être reconnu injustifié :
- Limiter l'indemnisation de M. [O] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit la somme de 4 810 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] à verser la somme de 2 500 euros à la société Tecumseh Europe sales et logistics au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux entiers dépens d'action et de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2024, a été mise en délibéré au 12 mars 2024, prorogé au 02 avril 2024.
SUR QUOI :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
La SAS Tecumseh Europe sales et logistics affirme que la déclaration d'appel de M. [O] ne reprend pas les chefs de jugement qu'il entend critiquer de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
M. [O] ne répond pas à ce moyen de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Or la déclaration d'appel de M. [O] en date du 03 janvier 2022 mentionne que l'appel est porté contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Vienne du 1er décembre 2021.
Au titre de l'objet et de la portée de l'appel, l'acte précise chacun des chefs expressément critiqués dudit jugement, dont il résulte que l'appel porte sur les chefs suivants :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé que le licenciement a une cause réelle et sérieuse
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé que l'obligation de sécurité a été respectée
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé que le contrat de travail a été exécuté de façon loyale
- Infirmer le jugement entrepris en que qu'il a débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [O] de son indemnité compensatrice de préavis
- Infirmer le jugement en qu'il a débouté M. [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail.
Ainsi, les chefs de jugement expressément critiqués correspondent à ceux de la décision frappée d'appel, jointe à l'acte d'appel.
En conséquence, la déclaration d'appel n'est pas dépourvue d'effet dévolutif et la présente juridiction est valablement saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 1er décembre 2021.
Sur la recevabilité des demandes de M. [O] :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application de ces dispositions, lorsque l'appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel. (Civ 2ème 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13.210).
En outre, l'appelant n'a pas à mentionner dans le dispositif des conclusions, l'ensemble des chefs dont il demande l'infirmation. (Civ 2 ème, 3 mars 2022, n° 20-20.017)
En l'espèce, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics soutient que l'absence de rappel des chefs de jugement critiqués au dispositif des conclusions de l'appelant s'analyse en une demande de confirmation du jugement sur les chefs de jugement non visés.
Elle ajoute que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or, elle soutient que M. [O] n'a pas mentionné les chefs de jugement critiqués au dispositif de ses conclusions du 31 mars 2022, de sorte qu'elles sont irrecevables.
M. [O] n'expose aucun moyen en réponse.
La cour constate que dans ses premières et seules conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, l'appelant précise expressément dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande à la cour « d'infirmer le jugement de première instance », puis il énonce les prétentions afférentes aux chefs de demandes critiqués, tranchés dans le premier jugement.
Les demandes de M. [O] sont donc parfaitement recevables.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et de l'obligation de loyauté :
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail.
L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié qui l'invoque.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
A titre liminaire, la cour constate que M. [O] présente, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, une seule demande indemnitaire expressément fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat, en avançant les mêmes faits au titre de chacun des manquements, qui seront donc examinés successivement.
M. [O] soutient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont entrainé une dégradation de son état de santé.
D'une première part, il avance qu'il a été soumis à des contraintes physiques importantes, ayant dû porter des charges lourdes pendant de nombreuses années et que c'est en raison de ses efforts physiques répétés que son état de santé s'est dégradé.
La SAS Tecumseh Europe sales et logistics affirme en réponse que le premier arrêt de travail de M. [O] est intervenu le 26 août 2015, soit moins de 3 mois après son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'il n'a pas porté des charges lourdes pendant de « nombreuses années », outre qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts pour maladie.
Elle ajoute qu'avant l'arrêt maladie du mois d'octobre 2016, il n'avait fait l'objet d'aucune restriction ni aménagement de son poste, et aucune alerte n'avait été formulée par le salarié auprès de l'employeur.
Or la cour constate que contrairement aux affirmations de l'employeur, si M. [O] a effectivement été embauché le 18 mai 2015, et qu'il a fait l'objet de 894 jours ouvrés d'arrêts maladie entre son embauche et la date de son licenciement le 25 janvier 2019, son embauche succédait à une période de mise à disposition temporaire, puisque son ancienneté a été reprise au 18 novembre 2014, et 824 jours d'arrêt maladie sont postérieurs à son dernier arrêt de travail prolongé de manière continue, de sorte qu'entre le 18 novembre 2014 et le 28 novembre 2016, il a en réalité été placé uniquement 70 jours en arrêt maladie.
En outre, l'employeur produit lui-même la fiche de poste de « professionnel magasin cariste » de M. [O], dont il ressort que le port de charges faisait partie de ses responsabilités, puisqu'il devait notamment :
- participer aux activités de déchargement et de chargement,
- préparer les palettes de composants, sous-ensembles et produits finis à expédier,
- charger le camion dans le respect des règles de chargement définies,
- regrouper les produits 'par ligne d'OL' dans le cas d'incomplets avant expédition,
- transmettre les marchandises aux destinataires si besoin,
- effectuer le stockage physique des produits en utilisant des moyens appropriés.
Et le courriel adressé le 07 octobre 2016, par Mme [P], responsable des ressources humaines, au médecin du travail, confirme que le port de charges était inhérent aux fonctions du salarié, puisqu'elle indique « Monsieur [O] occupe un poste de préparateur de commandes. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la notion que vous indiquez « limiter l'importance des manutentions » car la manutention est la tâche principale de son poste, et l'ensemble des postes de la plateforme logistique requiert de la manutention ».
D'une deuxième part, M. [O] affirme que son employeur n'a pas pris en compte la prévention des pathologies résultant du port de charges ni mis en 'uvre des actions de prévention et de sensibilisation.
En réponse, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics affirme qu'à compter de l'avis d'aptitude avec restrictions émis le 07 octobre 2016, elle a pris en compte les recommandations du médecin, et le salarié n'a jamais repris son poste de cariste de manière effective.
Or, si l'employeur justifie qu'à compter du 07 octobre 2016, M. [O] a été affecté à la préparation des commandes et à diverses tâches administratives, sans port de charges, l'employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif justifiant des mesures prises à l'égard de M. [O], entre son embauche et l'avis d'aptitude avec restrictions intervenu le 07 octobre 2016, et ce en dépit des contraintes physiques de son poste.
Et c'est par un moyen inopérant que la société affirme n'avoir jamais été alertée par le salarié, alors qu'il ressort de la responsabilité de l'employeur de protéger la santé et de prévenir les risques professionnels de ses salariés.
En outre, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics affirme que la prévention des pathologies résultant du port de charges lourdes était prise en compte dans le cadre du document unique d'évaluation des risques (DUER) et dans le cadre d'actions de prévention et de sensibilisation, alors qu'elle ne produit ni le DUER, ni aucun élément sur les actions de prévention alléguées.
Ainsi, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics qui ne justifie ni d'une évaluation des risques professionnels, ni des dispositions prises pour limiter les effets des manutentions liées au poste sur la santé du salarié affecté à ce poste, ne présente aucun élément pertinent sur les mesures prises afin de prévenir les conséquences des conditions effectives du travail manutentionnaire sur son salarié.
D'une troisième part, M. [O] produit plusieurs éléments médicaux établissant que son état de santé s'est dégradé :
- Le 12 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un avis dans les termes suivants : « Inapte temporaire à la poursuite de son poste de préparateur de commandes qui demande trop de manutention. Soit il est possible de trouver un poste sans manutention, activité cariste possible, soit il doit être en arrêt de travail ».
- Le 10 novembre 2016, le docteur [R] a indiqué dans un courrier que : « L'IRM cervicale de M. [O] [S], montre une arthrose cervicale responsable d'un canal cervical étroit.
Je fais une demande de maladie professionnelle, et je demande un avis rhumato.
Je prévois un dossier COTOREP. (') »
- Le 10 janvier 2017, le Docteur [F], rhumatologue, a fait état « de douleurs dorsales depuis environ un an dans un contexte de fortes charges physiques au travail et une NCB droite est apparue à partir du mois de septembre ce qui a nécessité d'interrompre son activité professionnelle.
- Le 17 décembre 2018, le docteur [B], médecin du travail a lui aussi constaté que : « le salarié est magasinier cariste dans un entrepôt. Il présente des douleurs cervicales intenses après manutention et douleurs également à la conduite de son véhicule ».
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics échoue à établir qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [O], et que d'autre part le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de toute disposition destinée à limiter les effets sur la santé des manutentions imposées par le poste de travail, se révèle au moins partiellement liée à la maladie subie par le salarié.
Ainsi, la dégradation de l'état de santé du salarié caractérise le préjudice moral subi, que la cour évalue à un montant de 6 000 euros pour avoir duré plusieurs mois en l'état des pièces produites.
Par infirmation du jugement déféré la SAS Tecumseh Europe sales et logistics est donc condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré d'un manque de respect par l'employeur de son obligation de loyauté, dès lors que le salarié sollicite une seule indemnisation au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté, sans prétendre à l'existence d'un préjudice distinct.
Sur le licenciement :
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En application de ces dispositions, si l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Dans ce cas, la lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d'une part la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel à son fonctionnement, et d'autre part la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis.
La charge de la preuve des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise occasionnées par les absences du salarié et de son remplacement définitif incombe à l'employeur.
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En l'espèce, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics affirme que la désorganisation du service et de l'entreprise, due au comportement de M. [O] et à la fréquence de ses absences, imposait son remplacement définitif.
Elle précise avoir recruté six intérimaires pour le remplacer, lesquels devaient à chaque fois être formés, ce qui a entrainé une perte de productivité de six mois pour l'entreprise, raison pour lesquelles elle l'a finalement remplacé définitivement.
Or d'une première part, la cour constate que la SAS Tecumseh Europe sales et logistics ne démontre pas, comme elle l'affirme, la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par l'absence prolongée du salarié ou la répétition des arrêts de travail.
En effet, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif démontrant les difficultés rencontrées par l'entreprise, ensuite de l'absence du salarié.
Elle justifie du recrutement successif de six intérimaires entre le 14 octobre 2016 et le 01 mars 2019, pour remplacer M. [O], mais ces recrutements n'établissent pas davantage la désorganisation alléguée.
Et si dans le courrier de licenciement, l'employeur indique « A titre illustratif plus qu'exhaustif, nous devons faire face à une vraie carence dans la connaissance d'assemblage des composants pour réaliser des livraisons conformes pour nos clients tout en respectant nos processus qualité et sécurité », la SAS Tecumseh Europe sales et logistics ne démontre cette affirmation par aucun élément objectif.
En outre, elle produit l'attestation de M.[N], responsable unité de service, lequel indique que « la formation au poste d'agent magasin cariste - préparation de commande - est d'environ 1 mois pour que la personne soit autonome », sans qu'il ne résulte là encore de cette explication, ni d'aucune autre pièce, que les périodes de formation des intérimaires ont créé d'autres perturbations dans l'entreprise, telle que la perte de production alléguée.
D'une deuxième part, la cour constate que la condition tenant à la nécessité de remplacer définitivement le salarié n'est pas davantage démontrée.
En effet, la SAS Tecumseh Europe sales et logistics n'apporte aucune information sur la surcharge éventuelle à laquelle se sont trouvés confrontés les autres salariés, du fait des absences de M. [O].
Aussi, elle ne prouve pas que la nature des fonctions du salarié imposait un apprentissage spécifique et une formation sur le terrain rendant impossible le recours au travail intérimaire puisque justement six intérimaires ont été embauchés pour le remplacer.
En outre, l'entreprise affirme avoir recruté M. [M] le 1er juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer M. [O], sans démontrer autrement que par affirmation que ce recrutement avait spécifiquement pour objet de procéder à ce remplacement.
Elle ne justifie en outre ni des démarches entreprises, ni des difficultés rencontrées pour parvenir à ce recrutement de nature à expliquer le délai entre le licenciement de M. [O] le 25 janvier 2019 et la date d'embauche de M. [M].
Dès lors, il ne saurait être considéré que ce délai de 5 mois et 5 jours est raisonnable, alors que six personnes s'étaient succédés les mois précédents sans période de latence de plus de quelques jours pour procéder à ce remplacement.
Enfin, la cour rappelle que lors de la visite médicale de pré-reprise le 17 décembre 2018, le médecin de travail avait estimé que la reprise de M.[O] était un peu prématurée et qu'il était nécessaire d'avoir des éléments médicaux complémentaires pour se prononcer sur la reprise.
Or le courrier de licenciement en date du 25 janvier 2019 indique « nous avons reçu le 04 janvier dernier, une nouvelle prolongation de votre arrêt de travail portant, provisoirement, son terme au 19 janvier 2019, puis une nouvelle prolongation portant provisoirement le terme de votre arrêt au 10 février prochain. Cette absence prolongée perturbe considérablement le fonctionnement de ce service essentiel au bon fonctionnement de notre entreprise ».
Par conséquent, faute de preuve par l'employeur que l'absence prolongée de M. [O] pour maladie désorganisait l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, la cour constate que son licenciement est discriminatoire pour être lié à son état de santé de sorte qu'il est nul, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de discrimination. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, M. [O] sollicite réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Agé de 42 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire moyen brut de 1603,35 euros, et bénéficiait d'une ancienneté de 4 années et deux mois.
Il indique ne jamais avoir retrouvé d'emploi suite à cette rupture inattendue de son contrat de travail, mais il s'abstient de justifier de ses recherches d'emploi et de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SAS Tecumseh Europe sales et logistics à lui verser la somme de 14 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles engagés par M. [O], et de la confirmer s'agissant des frais irrépétibles à l'égard de l'employeur.
La SAS Tecumseh Europe sales et logistics, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la déclaration d'appel formée par M. [S] [O] n'est pas dépourvue d'effet dévolutif ;
DIT que la cour est saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 1er décembre 2021 opposant M. [S] [O] et la SAS Tecumseh Europe sales et logistics ;
DECLARE recevables les demandes de M. [S] [O] formulées dans les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 ;
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SAS Tecumseh Europe sales et logistics de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de M. [S] [O],
DIT que le licenciement notifié par la SAS Tecumseh Europe sales et logistics à M. [S] [O] est nul,
CONDAMNE la SAS Tecumseh Europe sales et logistics à payer à M. [S] [O] les sommes de :
- 6 000 euros net de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
- 14 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Tecumseh Europe sales et logistics aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la SAS Tecumseh Europe sales et logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dans sa version anarticle L 1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 4161-1 du code du travail.article L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 954 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf25b7c1ccb0008628c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel