Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25c7c1ccb0008628c9f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 717 318 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C4 N° RG 22/01080 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me David HERPIN la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'une décision (N° RG F21/00056) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 07 février 2022 suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022 APPELANTE : S.A.R.L. RESEAU ALOIS SERVICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : Madame [G] [K] née le 13 Juin 1970 à [Localité 10] (69) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, S.E.L.A.R.L. SBCMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société RESEAU ALOIS SERVICES, représentée par Me [F] [D], [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, Association AGS CGEA D'[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 27/06/2023 au siège de l'association à personne habilitée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2024 Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme [Z] [I], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [K], née le 13 juin 1970, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Réseau Alois services suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2016 en qualité d'assistante de vie sociale. Selon avenant en date du 1er février 2018, le lieu de travail de Mme [K] a été fixé à l'agence de la société Réseau Alois services située sur la commune de [Localité 11] dans le département de la Drôme. Suivant avenants successifs, la durée de travail a été modifiée pour atteindre, à compter du 1er juillet 2018, une durée de 120 heures par mois définie par avenant en date du 8 juin 2018. Par requête du 12 mai 2021, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester la liquidation faite par la société Réseau Alois services, des heures supplémentaires effectuées, de voir reconnaitre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires afférentes. La société Réseau Alois services s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a : Reçu les demandes de Mme [K] ; Condamné, en conséquence, la société Réseau Alois services à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 1 605,80 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2018 à octobre 2021, outre 160,58 euros brut de congés payés afférents ; - 7 173,18 euros brut au titre d'indemnité de requali'cation, outre 717,32 euros brut de congés payés afférents ; - 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande de Mme [K] au titre du dépassement des heures complémentaires ; Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine soit le 12 mai 2021 ; Condamné la société Réseau Alois services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 3 mars 2022 pour Mme [K] et pour la société Réseau Alois service. Par déclaration en date du 14 mars 2022, la société Réseau Alois services a interjeté appel. Mme [K] a formé appel incident. Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 14 mars 2023 la société Réseau Alois services a été placée en liquidation judiciaire. Par exploits d'huissier en date du 27 juin 2023, remis chacun à personne habilitée, Mme [K] a appelé à la cause la société SBCMJ prise en la personne de Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Réseau Alois services et l'association UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 9] à la cause. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Réseau Alois services et la SELARL SBCMJ représentée par Me [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Réseau Alois services, sollicitent de la cour d'appel de : « Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 7 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société Réseau Alois services à payer à Mme [K] les sommes suivantes : 1 605,80 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2018 à octobre 2021, outre 160,58 euros brut de congés payés afférents ; 7 173,18 euros brut au titre d'indemnité de requalification, outre 717,32 euros brut de congés payés afférents ; 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine soit le 12 mai 2021 ; - Condamné la société Réseau Alois services aux dépens ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre pour le préjudice subi en raison du dépassement du nombre d'heures complémentaires ; Statuant à nouveau, À titre principal, Débouter Mme [K] de son appel incident ; Déclarer prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires pour la période antérieure à avril 2018 pour un montant de 237,60 euros ; Limiter le rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires à la somme de 1 190,68 euros brut, outre les congés payés afférents ; Débouter Mme [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, et en conséquence, débouter Mme [K] du rappel de salaire afférent ; Débouter Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts ; Débouter Mme [K] de ses demandes accessoires ; À titre subsidiaire sur la requalification du temps partiel en temps complet, Limiter le rappel de salaire à la somme de 2 970,08 euros brut outre congés payés afférents ; En tout état de cause, Dire et juger ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] sollicite de la cour de : « Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Reçu les demandes de Mme [K] ; - Condamné la société Réseau Alois services à régler les majorations pour heures complémentaires à Mme [K] ; - Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat de travail à temps plein ; - Condamné la société Réseau Alois services à régler à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - Condamné la société Réseau Alois services à régler à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du 12 mai 2021 ; - Condamné la société Réseau Alois services aux dépens de la première instance ; - Débouté la société Réseau Alois services de ses demandes et prétentions ; Vu la liquidation judiciaire de la société, Fixer au passif de la liquidation de la société Réseau Alois services : - Les majorations pour heures complémentaires ; - La somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - La capitalisation des intérêts à compter de la saisine du 12 mai 2021 ; - Les dépens de la première instance ; Infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamner la société Réseau Alois services à régler à Mme [K] les sommes suivantes : - 1 463,79 euros au titre des majorations des heures complémentaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2021 ; - 146,38 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 552,85 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 655,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du dépassement du nombre d'heures complémentaires ; Vu la liquidation judiciaire de la société, Fixer au passif de la liquidation de la société Réseau Alois services les sommes suivantes : - 1 463,79 euros au titre des majorations des heures complémentaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2021 ; - 146,38 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 552,85 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 655,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du dépassement du nombre d'heures complémentaires ; En tout état de cause, Fixer au passif de la liquidation de la société Réseau Alois services la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel. » L'association Unedic délégation AGS du CGEA d'[Localité 9] n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 février 2024, a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la demande relative à la majoration des heures complémentaires A titre liminaire, la cour constate que le chef du dispositif du jugement portant sur une condamnation à paiement au titre d'heures supplémentaires concerne en réalité une demande en paiement de rappel de salaire portant sur la majoration d'heures complémentaires. Selon les dispositions de l'article L.3123-29 du code du travail, sauf disposition conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10ème de la durée du travail et de 25% pour chaque heure complémentaire accomplie entre le 10ème et le tiers de la durée du travail. Premièrement l'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce l'employeur invoque la prescription d'une partie des demandes en rappel de salaire sur la période de janvier 2018 à avril 2018 inclus, en application de l'article L 3245-1 du code du travail et considère que toute demande portant sur la période antérieure au 12 mai 2018 est atteinte par la prescription. La salariée qui ne présente plus de demande en rappels de salaire pour la période de janvier 2018 à mars 2018 atteinte par la prescription, maintient des demandes au titre des majorations des heures accomplies sur la période d'avril 2018 à décembre 2021 inclus. La requête introductive étant datée du 12 mai 2021, la demande en rappel de la majoration due au titre des heures supplémentaires effectuées avant mai 2018 est prescrite. Par infirmation du jugement entrepris la demande portant sur le mois d'avril 2018 est donc déclarée irrecevable. Deuxièmement, en application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation. En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas appliqué la majoration due sur les heures complémentaires effectuées par Mme [K], et que cette majoration doit être calculée sur les 12 premières heures complémentaires avec un taux de majoration de 10% et sur les heures suivantes avec un taux de majoration 25%, la salariée étant embauchée pour 120 heures par mois. Il ressort des bulletins de salaire de Mme [K] que celle-ci a perçu une rémunération non majorée pour les heures complémentaires effectuées de sorte qu'elle est fondée à calculer cette majoration sur les heures complémentaires mentionnées non majorées. Les représentants de la société Réseau Alois services ne sont pas fondés à déduire de cette majoration, le montant du salaire versé au titre des heures complémentaires effectuées alors qu'aucune majoration n'a été appliquée à cette rémunération. Par ailleurs ils soutiennent à tort que la salariée aurait mis en compte des heures accomplies en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de salaire. Au demeurant ils se limitent à produire les plannings de la salariée sans apporter aucun élément concernant les rémunérations versées. Or, les calculs présentés par Mme [K] détaillent mois par mois, un nombre d'heures complémentaires accomplies conforme à celui mentionné sur les bulletins de salaire. En outre ils précisent les taux horaires applicables ainsi que les taux de majorations. Dès lors, après déduction des majorations sollicitées pour les heures accomplies au mois d'avril 2018, soit 41,86 heures dont 12 heures majorées à 10% et 29,86 heures majorées à 25 % représentant une somme de 91,13 euros (12x1,05 + 28,86 x 2,63), la créance de Mme [K] au titre des majorations dues sur les heures complémentaires effectuées entre mai 2018 et octobre 2021 s'établit à 1 372,66 euros (1 463,79 ' 91,13). Par infirmation du jugement déféré, il convient de fixer la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau Alois service à la somme de 1 372,66 euros brut au titre des majorations des heures complémentaires accomplies, outre 137,26 euros brut au titre des congés payés afférents. 2 ' Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Premièrement, selon l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Lorsqu'au cours d'une semaine, l'accomplissement d'heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail doit, à compter de ce dépassement, être qualifié en contrat de travail de travail à temps complet. (Soc 15 septembre 2021, n°19-19.563). En l'espèce il est établi que l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par la salariée à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le premier dépassement étant daté d'août 2018. Dès lors c'est par un moyen parfaitement inopérant que les représentants de la société Réseau Alois services arguent du caractère exceptionnel des dépassements pour s'opposer à la requalification du contrat. De même ils développent vainement des éléments concernant les caractéristiques de l'activité des services à la personne aux domiciles des bénéficiaires et les difficultés de recrutement ou de remplacement. Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2018. Il convient d'infirmer le jugement dès lors qu'il a omis de statuer au dispositif du jugement, sur ce chef de prétention. Deuxièmement, la cour constate qu'au dispositif de ses conclusions Mme [K] sollicite la fixation d'une créance de 6 552,85 euros brut à titre d'indemnité de requalification, outre 655,28 euros brut au titre des congés payés afférents. Cependant, dans ses écritures, elle réclame la somme de 6 552,85 euros brut à titre de rappel de salaire calculés sur la base d'un temps plein. Et les représentants de la société Réseau Alois service contestent les calculs présentés au titre d'un rappel de salaire et non d'une indemnité de requalification, de sorte qu'il convient de statuer sur cette demande au titre d'un rappel de salaire. Lorsque le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un temps complet. Il n'en résulte aucune contradiction avec le paiement des majorations dues sur les heures complémentaires effectuées pendant l'exécution du contrat de travail, tel que le prétendent les représentants de la société Alois Réseau services. Par ailleurs, la cour constate que Mme [K] a tenu compte des heures complémentaires d'ores et déjà rémunérées pendant l'exécution du contrat de travail en chiffrant sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet dès lors qu'elle précise, mois par mois, au regard du nombre d'heures effectuées, la différence de temps de travail et de salaire en résultant par rapport à un temps plein, et ce sur une période débutant le 1er août 2018. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau Alois service à la somme de 6 552,85 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre les congés payés y afférents à hauteur de 655,28 euros brut, sur la période d'août 2018 à décembre 2021 inclus, par infirmation du jugement entrepris. 3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour dépassement du nombre d'heures complémentaires La réparation d'un préjudice suppose que soit produit par la partie qui en réclame réparation, les éléments de nature à en établir l'existence et l'étendue. En l'espèce Mme [K] démontre suffisamment que le dépassement du nombre d'heures complémentaires lui a causé préjudice dès lors que celui-ci a porté une atteinte certaine à sa vie privée et familiale. Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la société Réseau Alois service est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts. 4 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L 4161-1 du code du travail. En cas de litige, il incombe à l'employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. En l'espèce Mme [K] avance que : son employeur a manqué de mettre en place une organisation permettant d'éviter une surcharge de travail il lui a demandé de travailler le dimanche, jour de repos hebdomadaire, il est arrivé qu'elle travaille 7 ou 12 jours successifs elle a effectué de nombreuses journées sans pouvoir prendre de pause déjeuner. Les représentants de la société Réseau Alois services font valoir que le contrat, qui définit le dimanche comme étant le jour de repos habituel, n'empêchait pas la société de solliciter Mme [K] le dimanche, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable relative au repos hebdomadaire qui prévoit la possibilité de déroger à la règle du repos dominical pour les activités auprès des publics fragiles et/ou dépendants. Pour autant les représentants de la société Réseau Alois services n'explicitent nullement les mesures prises dans l'organisation des plannings pour garantir le respect des dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail qui prévoit qu'il est interdit de faire un travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Ils contestent toute violation des règles applicables, en faisant valoir que le respect d'un jour repos hebdomadaire s'apprécie dans le cadre de la semaine civile décomptée du lundi à 0h au dimanche à minuit. Or, il ressort des plannings d'intervention de Mme [K] que celle-ci a travaillé douze jours successifs dont sept jours d'une même semaine du 20 août 2018 au 31 août 2018. En tout état de cause, les représentants de l'employeur n'explicitent et encore moins ne prouvent les mesures prises au sein de l'entreprise pour éviter de tels dépassements, assurer un suivi du temps de travail des salariés, éviter une surcharge de travail et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. D'une seconde part, les représentants de l'employeur n'apportent aucun élément pertinent quant aux mesures prises en vue de permettre le respect des temps de pause et des durées maximales de travail. Ils reprochent à la salariée de ne pas justifier de ce qu'elle aurait travaillé en continu, alors que la charge de la preuve des temps de pause incombe à l'employeur. Au demeurant, la lecture des plannings versés aux débats fait apparaître de nombreuses journées travaillées sans temps de pause entre les interventions successives aux domiciles des particuliers. D'une troisième part, c'est par un moyen parfaitement inopérant que les représentants de l'employeur invoquent les obligations de la société vis-à-vis des bénéficiaires de soins à domicile, ajoutant de surcroît que la salariée le « savait bien lors de sa prise de fonction » alors que de tels motifs ne sauraient l'autoriser à s'affranchir de son obligation de sécurité et de prévention. Faute de preuve des mesures prises pour éviter une surcharge de travail caractérisée notamment par un dépassement des durées maximales de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi. Par ailleurs, si le courrier rédigé par Mme [C] [W], infirmière, sans pièce d'identité jointe, et l'attestation médicale en date du 11 septembre 2021 ne suffisent à établir un lien de causalité certain entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et les troubles physiques et psychologiques allégués, il demeure que ces manquements, en ce qu'ils ont durablement privé la salariée d'un droit au repos, ont causé une atteinte certaine à sa sécurité et à sa santé. Dès lors, il convient de constater le manquement de la société Réseau Alois service à son obligation de sécurité et de prévention et de la condamner à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. 5 ' Sur les intérêts Il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. 6 ' Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Réseau Alois service, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. En revanche l'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Réseau Alois service à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs prétentions à ce titre. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société Réseau Alois services à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Réseau Alois services aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande en paiement de majoration sur les heures supplémentaires effectuées en avril 2018, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er août 2018, DIT que la société Réseau Alois services a manqué à son obligation de sécurité de prévention, FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Réseau Alois services les créances suivantes : 1 372,66 euros brut au titre des majorations des heures complémentaires accomplies entre mai 2018 et décembre 2021 inclus, 137,26 euros brut au titre des congés payés afférents, 6 552,85 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein sur la période d'août 2018 à décembre 2021 inclus, 655,28 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts à raison des dépassements des heures complémentaires, 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention. DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce, DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société la société Réseau Alois services aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3132-1 du code du travail qui prévoit quarticle L.3123-29 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail dans sa version anarticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf25c7c1ccb0008628c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel