Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25c7c1ccb0008628ca7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 139 962 210 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJOH Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 17 novembre 2021 RG : 17/01941 ch 1 cab 01 B [L] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Avril 2024 APPELANT : M. [F] [L] né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 21] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 361 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PIWNICA de l'AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [M] [L] épouse [V] née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 23] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE [A] [L] et [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1953 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. [X] [L] est décédée le [Date décès 7] 2004 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant et leurs deux enfants : Mme [M] [L] épouse [V] et M. [F] [L]. Par acte notarié du 4 septembre 2008, [A] [L] a consenti à Mme [C] [V] et M. [K] [V], ses petits-enfants, une donation portant sur la nue-propriété d`une propriété agricole située à [Localité 26] sur la commune de [Localité 18], avec extension sur la commune de [Localité 24], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des parcelles. Ces biens sont assortis d'un usufruit successif au profit de Mme [M] [L] pour le cas où elle lui survivrait. Par acte de donation du même jour, [A] [L] a donné à Mme [M] [L] en avancement de part successorale avec réserve d'usufruit, la moitié de la nue-propriété de trois lots de copropriété (trois box) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 13], la donation étant évaluée à 157 500 euros. Par testament olographe du même jour, [A] [L] a institué Mme [M] [L] légataire à titre particulier des biens immobiliers suivants : - un appartement situé [Adresse 6], - un appartement de type chambre de bonne situé [Adresse 2], - un appartement situé [Adresse 9], - 3 box n° 324, 477 et 478 situés au [Adresse 13]. Par testament olographe du 3 avril 2009, [A] [L] a institué Mme [M] [L] légataire universel. Les testaments ont été enregistrés le 26 juillet 2012 par Maître [B] [J], notaire à [Localité 19]. [A] [L] est décédé le [Date décès 4] 2009 laissant pour lui succéder ses deux enfants. Saisi par Mme [M] [L], le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement du 19 décembre 2013, annulé quatre actes de cession de parts sociales de la société [25] appartenant à [A] [L] et [X] [L] au profit de M. [F] [L], de sa compagne et d'un tiers. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2014 et par une ordonnance du 8 octobre 2015, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé notamment par M. [F] [L]. Par un jugement du 19 juin 2018, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [F] [L] tendant, à titre principal, à voir dire et juger que Mme [M] [L], qui vient aux droits de la succession de ses parents, est redevable envers lui d'un montant de 992'220,08 euros en remboursement des fonds qu'il a apportés à SNC [14], société constituée entre [A] [L] et sa fille pour l'exploitation d'une brasserie située à Paris, et à titre subsidiaire, à voir condamner Mme [M] [L], en qualité d'associée de la SNC [14], au paiement de ladite somme. Entre-temps, le 14 février 2017, Mme [M] [L] a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en liquidation et partage des successions de leurs parents. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions d'[X] et [A] [L], - commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [H] [W], notaire à [Localité 16], - débouté M. [F] [L] de ses demandes de désignation : d'un expert-comptable avec pour mission d'évaluer les parts de la S.A.R.L. [25] et de la SNC [14], d'un expert immobilier avec pour mission notamment de visiter, décrire et estimer les immeubles dont la liste suit, à la date des décès et à la date du partage : [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 13], - débouté Mme [M] [L] de sa demande d'inscription de créance au passif de l'indivision au titre des cotisations sociales et les contributions obligatoires impayées, - déclaré M. [F] [L] recevable en sa demande de fixation de la créance de 992 220,08 euros au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14] recevable, - débouté M. [F] [L] de sa demande de fixation de la créance de 992 220,08 euros au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14], - débouté Mme [M] [L] de sa demande de condamnation de M. [F] [L] à lui rembourser la moitié des droits de succession qu'elle a payés et l'intégralité des intérêts de retard et pénalités fiscales qu'elle a payés, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec anatocisme par année entière, - ordonné le rapport par M. [F] [L] : pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L] de la somme de 270 000 euros correspondant au prix de revente partielle le 30 janvier 2012 de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » située sur la commune de [Localité 27], pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L], en valeur, des autres parcelles de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » située sur la commune de [Localité 27], - débouté Mme [M] [L] de sa demande de rapport par M. [F] [L] pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L] des donations de sommes d'argent effectuées de 1985 à 1987 pour un montant total de 150 695,85 euros, - ordonné le rapport par Mme [M] [L] de la somme d'un euro correspondant au prix de revente des parts de la SCN [14] à M. [F] [L], - déclaré Mme [M] [L] irrecevable en ses demandes de déchéance des droits de M. [F] [L] et d'attribution de la propriété au titre du recel successoral concernant les parts sociales n° 1 à 350 composant le capital de la société [25], la somme rapportable de 270 000 euros et la valeur des parcelles de la propriété « [Localité 17] » dont M. [F] [L] est resté propriétaire, - débouté Mme [M] [L] de ses demandes de déchéance des droits de M. [F] [L] et d'attribution de la propriété au titre du recel successoral concernant la somme de 150 695,85 euros au titre des remises d'espèces, - débouté M. [F] [L] de ses demandes au titre du recel successoral concernant la créance de remboursement d'un prêt d'un montant de 161 400 euros qu'aurait consenti Mme [M] [L] à [A] [L], - débouté Mme [M] [L] de sa demande de communication sous astreinte de l'intégralité des documents comptables de la société [25] comportant les grandes livres, bilans et comptes de résultat détaillés, ainsi que leurs annexes depuis l'année 2004, soit les documents comptables relatifs aux exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, - débouté M. [F] [L] de sa demande de condamnation de Mme [M] [L] sous astreinte à communiquer tous documents utiles pour déterminer le montant des fruits perçus depuis l'ouverture de la succession et notamment les baux ou conventions de toute nature consentis par Mme [M] [L] et ses enfants sur les biens immobiliers donnés en avancement de part successorale, ainsi que la comptabilité des loyers ou tout autre type de revenus retirés desdits biens depuis le décès de [A] [L], - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 13 mai 2022, M. [F] [L] a relevé appel du jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, il demande à la cour de : - débouter Mme [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de la créance de 992 220,08 euros au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14], a ordonné le rapport par lui : pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L], de la somme de 270 000 euros correspondant au prix de revente partielle, le 30 janvier 2012 de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » située sur la commune de [Localité 27], pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L], en valeur, des autres parcelles de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » située sur la commune de [Localité 27] et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - débouter Mme [M] [L] de ses demandes, fins et conclusions, notamment à raison de sa demande de rapport par lui, pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L], de la somme de 270 000 euros correspondant au prix de revente partielle, le 30 janvier 2012 de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » située sur la commune de [Localité 27], pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L], en valeur, des autres parcelles de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » située sur la commune de [Localité 27], - ordonner l'inscription au passif de succession de la somme totale de 1 399 622,10 euros réglée par M. [A] (sic) [L] afin d'apurer les dettes de la SNC [14], - fixer sa créance au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14] à la somme de 1 399 622,10 euros, A titre subsidiaire : - ordonner l'inscription au passif de succession de la somme totale réglée par [A] [L] afin d'apurer les dettes de la SNC [14], à charge pour le notaire d'en fixer le montant dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, - fixer sa créance au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14] à la somme qui sera déterminée par le notaire, En toute hypothèse : - condamner Mme [M] [L] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Junod Fanget, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Mme [M] [L] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [F] [L] recevable en sa demande de fixation de la créance de 992 220,08 euros au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14], Et, statuant de nouveau, - déclarer M. [F] [L] irrecevable en son action aux fins de fixation de la créance de 992 220,08 euros (réévaluée en appel à 1 399 622,10 euros) au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14], A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [L] de sa demande de fixation de la créance de 992 220,08 euros (réévaluée en cause d'appel à 1 399 622,10 euros) au titre de l'apurement des dettes de la SNC [14], En tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande d'inscription de créance au passif de l'indivision au titre des cotisations sociales et les contributions obligatoires impayées, - l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] [L] à lui rembourser la moitié des droits de succession qu'elle a payés et l'intégralité des intérêts de retard et pénalités fiscales qu'elle a payés, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir avec anatocisme par année entière, - l'a déboutée de sa demande de rapport par M. [F] [L] pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L] des donations des sommes d'argent effectuées de 1985 à 1987 pour un montant total de 150 695,85 euros, - l'a déclarée irrecevable en ses demandes de déchéance des droits de M. [F] [L] et d'attribution de la propriété au titre du recel successoral concernant les parts sociales n°1 à 350 composant le capital de la société [25], la somme rapportable de 270 000 euros et la valeur des parcelles de la propriété « [Localité 17] » dont M. [F] [L] est resté propriétaire, - l'a déboutée ses demandes de déchéance des droits de M. [F] [L] et d'attribution de la propriété au titre du recel successoral concernant la somme de 150 695,85 euros au titre des remises d'espèces, - l'a déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, - ordonner le rapport par M. [F] [L], pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à celle de [A] [L], des donations de sommes d'argent effectuées de 1985 à 1987 pour un montant total de 150 695,85 euros, - ordonner l'inscription au passif de la succession de la somme totale réglée par elle en lieu et place de [A] [L] et (ou) pour l'indivision, à la somme principale de 250 792,72 euros, à charge pour le notaire d'en fixer le montant dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, - fixer sa créance à ce titre à la somme qui sera déterminée par le notaire, - condamner M. [F] [L] à lui rembourser la moitié des droits de succession qu'elle a payés et l'intégralité des intérêts de retard et pénalités fiscales, soit la somme principale de 11 967 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, avec anatocisme par année entière, - déclarer recevable son action au titre du recel successoral concernant les parts sociales n°1 à 350 composant le capital de la société [25], la somme rapportable de 270 000 euros et la valeur des parcelles de la propriété « [Localité 17] » dont M. [F] [L] est resté propriétaire, - prononcer la déchéance de M. [F] [L] de ses droits dans le partage des parts sociales n°1 à 350 composant le capital de la société [25], - ordonner en conséquence l'attribution à son profit de la propriété des parts sociales n°1 à 350 composant le capital de la société [25], - prononcer la déchéance de M. [F] [L] de ses droits sur les sommes rapportables de 270 000 euros et 150 695,85 euros, ainsi que sur la valeur des parcelles de la propriété « [Localité 17] » dont il est resté propriétaire, comme ayant fait l'objet d'un recel successoral imputable à M. [F] [L], - ordonner en conséquence l'attribution à son profit de l'intégralité de ces sommes, ainsi que de la propriété des parcelles de la propriété « [Localité 17] » dont M. [F] [L] est resté propriétaire, - confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens d'appel seront employés en frais de partage. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions d'[X] et [A] [L], - commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [H] [W], notaire à [Localité 16], - débouté M. [F] [L] de ses demandes de désignation : d'un expert-comptable avec pour mission d'évaluer les parts de la S.A.R.L. [25] et de la SNC [14], d'un expert immobilier avec pour mission notamment de visiter, décrire et estimer les immeubles dont la liste suit, à la date des décès et à la date du partage : [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 6], [Adresse 13], - ordonné le rapport par Mme [M] [L] de la somme d'un euro correspondant au prix de revente des parts de la SNC [14] à M. [F] [L], - débouté M. [F] [L] de ses demandes au titre du recel successoral concernant la créance de remboursement d'un prêt d'un montant de 161 400 euros qu'aurait consenti Mme [M] [L] à [A] [L], - débouté Mme [M] [L] de sa demande de communication sous astreinte de l'intégralité des documents comptables de la société [25] comportant les grandes livres, bilans et comptes de résultat détaillés, ainsi que leurs annexes depuis l'année 2004, soit les documents comptables relatifs aux exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, - débouté M. [F] [L] de sa demande de condamnation de Mme [M] [L] sous astreinte à communiquer tous documents utiles pour déterminer le montant des fruits perçus depuis l'ouverture de la succession et notamment les baux ou conventions de toute nature consentis par Mme [M] [L] et ses enfants sur les biens immobiliers donnés en avancement de part successorale, ainsi que la comptabilité des loyers ou tout autre type de revenus retirés desdits biens depuis le décès de [A] [L]. Le jugement est donc définitif sur ces points. 1. Sur les demandes d'inscription de créances au passif des successions 1.1. Sur la créance revendiquée par M. [F] [L] M. [F] [L] sollicite l'inscription au passif des successions d'une créance de 1'399'622,10 euros au titre des sommes qu'il soutient avoir versées en remboursement des dettes de la SNC [14] afin de sauver la société créée et exploitée par ses parents, en accord avec son père et sa s'ur. Il indique avoir procédé à un nouveau calcul en appel incluant désormais les frais de procédure, les frais et intérêts afférents aux emprunts qu'il a dû souscrire, ainsi que les frais de vente de ses biens immobiliers à la SCI [22] constituée à cette fin. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par sa s'ur, il fait valoir qu'il a sollicité le règlement de la créance par l'intermédiaire de son notaire dès le mois d'octobre 2008 et que par exploit du 28 avril 2014, il a fait assigner sa s'ur afin que soit reconnue sa créance à l'égard de la succession à hauteur des sommes engagées pour maintenir l'activité de la SNC [14]. Il soutient que cette action qui a été introduite avant le 13 mai 2014 a interrompu la prescription, quand bien même la juridiction saisie était-elle incompétente. Mme [M] [L] réplique que : - le tribunal de grande instance de Lyon, par un jugement du 19 juin 2018 confirmé par la cour d'appel de Lyon le 8 octobre 2019, a déjà eu à statuer sur la créance alléguée par M. [F] [L] et a jugé l'action irrecevable car prescrite ; le jugement puis l'arrêt confirmatif ont autorité de la chose jugée depuis leur prononcé et s'imposent à la cour dans le cadre de la présente action ; - en tout état de cause, la créance d'un copartageant sur la succession est soumise à la prescription de droit commun ; en l'espèce, la prescription a couru, au plus tard, à compter du décès de [A] [L], le [Date décès 4] 2009, et le délai de prescription est de cinq ans ; par conséquent, la prescription était acquise au plus tard le 13 mai 2014 ; or, M. [F] [L] a formulé sa demande reconventionnelle au titre du prétendu apurement du passif de la SNC [14], par hypothèse, après la délivrance de l'acte introductif d'instance le 14 février 2017, de sorte que l'action est prescrite ; - à supposer l'action recevable, l'augmentation du montant de la créance litigieuse est inexplicable dans la mesure où les faits datent de près de 20 ans et où les pièces justificatives, s'il en existait, devraient être connues de M. [F] [L] et en sa possession depuis bien avant le jugement déféré ; M. [F] [L] ne justifie pas de la somme dont il se prétend créancier sur la succession et échoue à démontrer les paiements qu'il allègue, le caractère probant des pièces produites pour la première fois en appel, alors qu'elles seraient censées dater de plus de 20 ans, étant pour le moins douteux. Réponse de la cour Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Et selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Les demandes formées par M. [F] [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon par assignation du 28 avril 2014 et ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2018, confirmé en appel le 8 octobre 2019, visaient à voir « dire et juger que [M] [L] épouse [V] qui vient aux droits de la succession de Mme [X] [T] [I] [O] épouse [L], décédée le [Date décès 7] 2004, ainsi qu'à ceux de son père [A] [L], est redevable envers [F] [L] d'une somme d'un montant de 992'220,08 euros en remboursement des fonds apportés par ce dernier à la SNC [14] afin de lui permettre de faire face à passif » et à voir « condamner Mme [M] [L] épouse [V] qui vient aux droits de [X] [T] [I] [O] épouse [L] et de son père [A] [L] au paiement de la somme de 992'220,08 euros à concurrence des actifs de la succession de cette dernière ». Ces demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites. Dans le cadre du présent litige, M. [F] [L] sollicite que soit ordonnée l'inscription au passif de succession de la somme totale de 992'220, 08 euros, actualisée en appel à la somme de 1'399'622,10 euros, réglés par lui afin d'apurer les dettes de la SNC [14], et que sa créance au titre de l'apurement des dettes de cette société soit fixée à la somme de 992'220, 08 euros, actualisée en appel à la somme de 1'399'622,10 euros. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la nouvelle prétention (tendant à l'inscription d'une créance au passif des successions) est distincte par son objet de la demande formée dans le cadre de la précédente instance (tendant à la condamnation de Mme [M] [L] à concurrence de ses actifs dans la succession). En l'absence d'identité des demandes, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun. Selon l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Et selon l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. La prescription de droit commun étant passée de trente à cinq ans, ce nouveau délai a couru à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à la fixation au passif de la succession d'une créance est la date du décès. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l'action de M. [F] [L] tendant à la fixation d'une créance au passif de la succession de sa mère, décédée le [Date décès 7] 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il en résulte encore que le délai de prescription de l'action de M. [F] [L] tendant à la fixation d'une créance au passif de la succession de son père, décédé le [Date décès 4] 2009, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, expirait le [Date décès 4] 2014, cinq ans après le décès. Or, M. [F] [L] a formé sa demande reconventionnelle de fixation d'une créance au passif des successions de ses parents dans le cadre de l'instance engagée par sa s'ur par acte introductif d'instance du 14 février 2017, soit nécessairement postérieurement à cette date. En outre, dès lors qu'il a été jugé qu'il n'y a pas identité de demandes entre la présente instance et celle ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2018, il convient de retenir que l'action introduite par M. [F] [L] le 28 avril 2014 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la présente action. Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de déclarer la demande formée par M. [F] [L] irrecevable pour cause de prescription. 1.2. Sur les créances revendiquées par Mme [M] [L] Mme [M] [L] sollicite l'inscription au passif de la succession des créances suivantes pour un total de 250'792,72 euros, faisant valoir que : * créance de remboursement d'un prêt de 161 400 euros consenti à son père : elle en justifie par la production de la reconnaissance de dette signée par son père le 4 septembre 2008 ; * créance de sommes avancées à son père pour un total de 63 392,71 euros : elle justifie des dépenses avancées pour le compte de son père ; * créance de cotisations sociales et contributions obligatoires à hauteur de 26'000 euros : [A] [L] restait débiteur envers la [20] ([20]) d'une somme de 56 379,96 euros qu'elle a réglée à réception d'une contrainte, ce dont elle justifie a minima à concurrence de 26 000 euros. Elle demande encore la condamnation de M. [F] [L] à lui rembourser la moitié des droits de succession qu'elle affirme avoir payés et l'intégralité des intérêts de retard et pénalités fiscales, soit la somme principale de 11'967 euros, soutenant que : - elle a réglé seule les droits de mutation à titre gratuit suite au décès de son père, incluant la part incombant à son frère en raison de la solidarité instaurée par l'article 1709 alinéa 2 du code général des impôts, de sorte qu'elle a droit au remboursement de la moitié de cette somme ; - les intérêts de retard et les pénalités fiscales elle a dû régler sont la conséquence de l'absence de réponse de son frère aux diverses lettres recommandées qui lui ont été adressées - à lui seul - par les services fiscaux. M. [F] [L] réplique que : - sur les cotisations sociales et contributions obligatoires : ainsi que l'a retenu le juge de première instance, sa soeur échoue à rapporter la preuve qu'elle aurait réglé à ce titre la somme 56 379,96 euros, et plus encore celle de 26 000 euros qu'elle revendique pour la première fois en cause d'appel sans explication, les deux courriers de la [20] de 2015 et 2018 qu'elle produits étant insuffisants à démontrer qu'elle se serait acquittée des sommes sollicitées ; - sur les droits de successions, intérêts de retard et pénalités fiscales : elle ne justifie pas avoir réglé ces sommes sur ses deniers personnels. Réponse de la cour Sur la créance de remboursement d'un prêt de 161 400 euros consenti à son père Mme [M] [L] justifie du bien-fondé de cette demande, nouvelle en appel, par la production d'une reconnaissance de dette notariée du 4 septembre 2008 dans laquelle : - l'intimée, sous la qualification de « prêteur », et son père, sous la qualification d' « emprunteur », « exposent que depuis l'année 1983, Mme [[M] [L]] a fait des avances financières à M. [L], son père, soit directement, soit indirectement en réglant pour son compte des créances qui lui étaient réclamées, soit indirectement encore en lui laissant des capitaux qui auraient dû lui revenir. À ce titre, il a été établi un tableau récapitulatif qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention et approbation par les parties, constatant une créance de [Mme [L]] à l'égard du patrimoine de M. [L], pour un montant total de CENT SOIXANTE MILLE QUATRE CENT EUROS (160'400 €) », - [A] [L] « se reconnaît redevable à l'égard de Mme [M] [L] [...], sa fille, d'un capital d'un montant de CENT SOIXANTE MILLE QUATRE CENT EUROS (160'400 €) », - les parties conviennent « que ce capital sera remboursable au plus tard dans les six mois du décès du débiteur, sauf remboursement partiel ou anticipé ». Aussi convient-il, ajoutant au jugement, de faire droit cette demande. Sur la créance de sommes avancées à son père pour un total de 63 392,71 euros Cette demande est également nouvelle en appel. Pour justifier du bien-fondé de cette créance, Mme [M] [L] verse aux débats les pièces justificatives dont elle précise elle-même qu'elle porte sur une somme totale de 59'827,71 euros, c'est-à-dire inférieure à la demande. Ces pièces sont constituées de factures établies au nom de ses parents, de copies de chèques tirés sur un compte à son nom mais sans preuve de leur encaissement, ainsi que d'attestations ou de reçus d'un salarié agricole de son père attestant que certains de ses salaires lui ont été payés par Mme [M] [L]. Ces pièces sont insuffisantes à établir la preuve, d'une part, du paiement effectif de ces sommes par l'intimée, d'autre part, de l'absence de remboursement par [A] [L]. En outre, alors que certaines de ces dépenses sont antérieures à la reconnaissance de dette notariée du 4 septembre 2008 et que l'intimée s'abstient de verser aux débats le « tableau récapitulatif » annexé à l'acte, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que ces avances alléguées n'ont pas déjà été prises en compte dans le cadre de la reconnaissance de dette. Aussi convient-il, par ajout au jugement, de débouter Mme [M] [L] de ce chef de demande. Sur la créance de cotisations sociales et contributions obligatoires Pour justifier du bien-fondé de cette créance, Mme [M] [L] verse aux débats une contrainte de la [20] notifiée à sa personne par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2015, ainsi qu'un courrier de ce même organisme du 16 juillet 2018 lui rappelant la dette. Toutefois, elle ne justifie pas du paiement effectif de cette dette, étant observé, d'une part, qu'en juillet 2018 la contrainte de novembre 2015 n'avait manifestement pas été payée et, d'autre part, qu'une dette de cotisations sociales et contributions obligatoires est mentionnée au passif du projet de déclaration de succession de [A] [L]. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] [L] de ce chef de demande. Sur les droits de succession et les intérêts de retard et pénalités fiscales Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, Mme [M] [L] se contente de verser aux débats la déclaration de succession, une lettre de la direction générale des finances publiques et un avis de mise en recouvrement du 27 mars 2013 portant sur la somme de 11'967 euros, sans justifier du paiement effectif de cette somme. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. 2. Sur les demandes de rapport aux successions Mme [M] [L] sollicite, d'une part, la confirmation du jugement s'agissant du rapport aux successions de la somme de 270 000 euros correspondant au prix de revente partielle de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » et de la valeur des autres parcelles de ladite propriété, d'autre part, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport des donations de sommes d'argent effectuées entre 1985 et 1987. Elle fait valoir que : sur la propriété agricole : - la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » a été financée à l'aide d'un don manuel de 690'000 francs dont son frère a bénéficié ; - la remise des fonds quatre mois avant la vente s'explique par des raisons fiscales, afin de ne pas attirer l'attention ; - l'héritier réservataire peut établir par tous moyens la preuve de la simulation d'une libéralité et peut ainsi se prévaloir des déclarations écrites du de cujus quant au caractère gratuit d'une acquisition ; en l'espèce, dans son testament olographe du 4 septembre 2008, [A] [L] confirme avoir financé l'achat de cette propriété avec son épouse ; - à l'époque de l'achat de la propriété, son frère ne disposait d'aucuns revenus professionnels et la propriété ne lui a jamais procuré de revenus ; par conséquent, et sauf à justifier de la provenance des fonds lui ayant servi à l'acquisition de la propriété, l'existence de la donation de fonds par leurs parents ne saurait être contestée ; sur les dons manuels entre 1985 et 1987 : - M. [F] [L] a perçu sur cette période divers dons manuels de sommes d'argent pour un montant total de 988 500 francs, soit 150 695,85 euros ; - alors qu'à cette époque, il était étudiant et ne bénéficiait d'aucunes ressources professionnelles, il a encaissé des espèces sur son compte bancaire à hauteur de cette somme ; - s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de l'approuver, les présomptions peuvent servir de mode de preuve, même lorsqu'elles ne sont pas établies par la loi ; en l'espèce, il est prouvé que M. [F] [L] a encaissé des espèces sur son compte bancaire sur la période de mai 1985 à avril 1986 à hauteur de 988'500 francs et il est également établi qu'il n'avait aucune activité professionnelle ni aucuns revenus du patrimoine à cette époque ; de ces faits connus, le juge doit pouvoir déduire un fait inconnu, à savoir la seule provenance plausible des revenus de M. [F] [L] à l'époque, à savoir des dons manuels de ses parents. M. [F] [L] sollicite, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sa soeur de rapport aux successions de donations de sommes d'argent effectuées de 1985 à 1987, d'autre part, son infirmation en ce qu'il a ordonné le rapport aux successions de la somme de 270 000 euros correspondant au prix de revente partielle de la propriété agricole dénommée « [Localité 17] » et de la valeur des autres parcelles de ladite propriété. Il réfute en effet l'existence de dons manuels, faisant valoir que : sur la propriété agricole : - l'allégation d'un don doit être prouvée par celui qui se prévaut de la libéralité ; or, sa s'ur ne rapporte pas la preuve de transferts de fonds entre son patrimoine et celui de ses parents; elle ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement de ses parents en 1984 et ne démontre pas l'origine des fonds déposés sur ses comptes bancaires ; il n'existe aucune concordance entre les sommes déposées (800 732 francs pour un don allégué de 690 000 francs), les dates des dépôts (quatre mois avant la vente) et l'acquisition de la propriété agricole « [Localité 17] » ; - Mme [M] [L] ne saurait se prévaloir du testament olographe du 4 septembre 2008, car ce dernier n'évoque aucune reconnaissance de dette ou acte de donation concernant le financement de la propriété « [Localité 17] », de sorte qu'il ne constitue pas un écrit au sens de l'article 1359 du code civil ; il ne constitue pas non plus un commencement de preuve par écrit, puisqu'il ne respecte pas les critères posés par l'article 1362 du code civil, n'émanant pas de lui-même et n'étant pas signé par lui, et n'étant étayé par aucun autre élément probant démontrant un appauvrissement des parents à hauteur du prix d'acquisition du bien immobilier ; sur les dons manuels entre 1985 et 1987 : - sa s'ur se contente de communiquer des reçus de dépôts d'espèces effectués par lui-même sur un compte bancaire, sans établir ni l'origine des fonds litigieux ni l'appauvrissement des parents à son profit ; - en 1985, il travaillait de manière non déclarée parallèlement à ses études et la propriété agricole « [Localité 17] » lui procurait des revenus. Réponse de la cour Sur la propriété agricole C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme [M] [L] établit suffisamment la donation des sommes d'argent ayant servi à acquérir la propriété agricole au prix non contesté de 690'000 francs, par la production de la carte d'étudiant de son frère, d'extraits de comptes bancaires de ce dernier et du testament olographe de [A] [L] du 4 septembre 2008 dans lequel il indique : « nous avons financé ma femme et moi pour mon fils [F], étudiant en 1984, une propriété foncière (type montagne) sur la commune de [Localité 27] dans le Cantal [...] Je veux que celle-ci soit réintégrée dans ma succession ». Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport par M. [F] [L] pour moitié à la succession d'[X] [L] et pour moitié à la succession de [A] [L], d'une part, de la somme de 270'000 euros correspondant au prix de revente de certaines parcelles et, d'autre part, de la valeur des autres parcelles de la propriété agricole non revendues. Sur les dons manuels C'est encore par de justes motifs que le tribunal a retenu que l'intimée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes versées en espèces entre 1985 et 1987 sur le compte de M. [F] [L] ouvert à la société [15] provenaient de leurs parents, la simple présomption tenant au fait que son frère était alors étudiant et qu'il ne justifie pas d'une activité lui ayant procuré des ressources à hauteur de 150'000 euros étant insuffisante à justifier de l'origine des fonds, sans inverser la charge de la preuve pesant sur elle. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention de Mme [M] [L] de ce chef. 3. Sur le recel successoral Mme [M] [L] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes au titre du recel successoral concernant les parts sociales de la société [25] et la propriété « [Localité 17] », et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du recel successoral concernant la somme de 150 695,85 euros remise en espèces. Elle fait valoir essentiellement que : - sur la prescription : son action en recel successoral n'est prescrite ni s'agissant de la succession de sa mère ni s'agissant de celle de son père ; en effet, les délais de prescription ont été interrompus par l'assignation qu'elle a délivrée en juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Meaux en annulation de la vente des parts sociales de la société [25], cette action ayant eu pour objet de réintégrer dans l'actif successoral les parts sociales recelées par M. [F] [L] ; la prescription a été interrompue jusqu'à l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 8 octobre 2015 constatant la déchéance du pourvoi formé par son frère ; en outre, le droit de demander le partage est imprescriptible et l'action en recel successoral constitue une opération de partage ; - sur le recel des parts sociales de la société [25] : M. [F] [L] a tenté de soustraire les parts sociales détenues par ses parents de la succession de ces derniers en se prévalant sciemment de faux actes de cession de parts à son profit ainsi qu'au profit de sa compagnie et d'un tiers de complaisance ; il ne saurait invoquer aucun repentir actif lui permettant d'échapper aux sanctions du recel successoral puisqu'il n'a reconnu la situation qu'après que l'annulation des cessions de parts sociales soit devenue définitive ; - sur le recel des dons manuels : M. [F] [L] a encore tenté de receler les donations de 150'695,85 euros et de 270'000 euros dont il a bénéficié de la part de ses parents, de sorte qu'il en doit le rapport sans pouvoir y prétendre aucune part. M. [F] [L] soulève la prescription des actions engagées par sa s'ur au titre du recel successoral, aux motifs que : - depuis la loi du 23 juin 2006, modifiant le délai de l'option successorale qui est passée de trente à dix ans avec l'introduction du nouvel article 780 du code civil, ce délai est rattaché à celui de l'action en recel successoral ; de ce fait, l'action en recel successoral n'est plus soumise au délai de prescription de droit commun mais au délai d'option de l'article 780 précité, soit dix ans à compter de l'ouverture de la succession ou de la connaissance du recel; l'action en recel successoral est donc soumise, depuis la réforme de 2006, à un délai spécial ; par un arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a précisé que le nouvel article 780 concerne uniquement les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; pour les successions ouvertes avant cette date, le délai de droit commun est applicable ; enfin, le point de départ du délai correspond à la date d'ouverture de la succession ; - l'imprescriptibilité de l'action en partage et au rapport ne doit pas être confondue avec l'action en recel successoral qui est soumise à la prescription extinctive quinquennale ; ainsi, s'agissant de la succession de leur mère, décédée le [Date décès 7] 2004, l'action en recel successoral est prescrite depuis le 20 juin 2013 ; s'agissant de la succession de leur père, décédé le [Date décès 8] 2009, l'action en recel successoral est prescrite depuis le [Date décès 8] 2014. Sur le fond, il soutient qu'il n'était mû par aucune intention frauduleuse et fait valoir essentiellement que : - sur le prétendu recel des parts de la société [25] : si la vente des parts à son profit a été annulée en 2013, les juridictions n'ont relevé aucune intention frauduleuse envers la succession, les actes litigieux ayant été établis en vue de sauver la SNC [14], et ainsi augmenter la masse partageable lors de la succession en utilisant ses parents comme associés et gérants de paille de la société ; depuis l'annulation de la cession de parts sociales, il n'a pas contesté que celles-ci font partie de l'actif commun à partager ; l'égalité du partage n'a donc jamais été remise en cause ; sur le prétendu recel des dons manuels : Mme [M] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces supposés dons manuels. Réponse de la cour 3.1. Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription Sur l'action en recel au titre de la succession de la mère L'action en recel successoral, qui ne peut être engagée que par les héritiers et les créanciers de la succession, se prescrit de la même manière que l'option successorale. Aux termes de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Selon l'article 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Enfin, l'article 2227, applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ces textes que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 (en ce sens, 1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 19-11.668). En l'espèce, [X] [L] étant décédée le [Date décès 7] 2004, le délai pour exercer l'action en recel successoral expire le [Date décès 7] 2034, de sorte que Mme [M] [L] est recevable en son action engagée le 14 février 2017. Sur l'action en recel au titre de la succession du père Ainsi qu'il a été rappelé juste avant, l'action en recel successoral se prescrit de la même manière que l'option successorale. Selon l'article 780 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la faculté d'option se prescrit par dix ans. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Il résulte de ce texte que, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l'action en recel successoral obéit à la prescription décennale qui a pour point de départ l'ouverture de la succession, sauf les exceptions prévues par les alinéas 3, 4 et 5. En l'espèce, l'ouverture de la succession de [A] [L] remonte au [Date décès 4] 2009, date de son décès. En conséquence, le délai pour exercer l'action en recel successoral expirait au plus tôt le [Date décès 4] 2019, de sorte que l'action engagée par Mme [M] [L] le 14 février 2017 est recevable. Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement, de déclarer l'action en recel successoral engagée par l'intimée recevable. 3.2. Sur le bien-fondé de l'action Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Sur le recel de dons manuels La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [M] [L] ne rapporte pas la preuve des dons manuels d'espèces effectués entre 1985 1987 pour un montant total de 988'500 francs, soit 150'995,85 euros, il convient également de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un recel successoral à ce titre. Par ailleurs, Mme [M] [L] qui se contente d'affirmer, sans l'établir, que son frère a tenté de dissimuler l'origine des fonds ayant servi au financement de la propriété agricole, doit également être déboutée de sa demande de recel successoral à ce titre. Sur le recel des parts sociales de la société [25] Par un jugement du 19 décembre 2013, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Meaux a déclaré nuls quatre actes du 8 juillet 2002 de cession de parts sociales de la société [25] n° 1 à 350 détenues par [A] et [X] [L] au profit de M. [F] [L], sa compagne et un tiers. L'élément matériel du recel est caractérisé dès lors qu'ainsi que le soutient à juste titre Mme [M] [L], ces faux actes de cession de parts avaient pour effet de soustraire lesdites parts sociales de la succession des parents. L'élément intentionnel du recel est constitué par le fait que M. [F] [L] n'a pas spontanément révélé les faits et qu'il n'a consenti à ce que les parts sociales fassent partie de l'actif commun à partager qu'ensuite de l'annulation judiciaire des actes de cession. En outre, force est de constater qu'il n'établit aucunement que les actes litigieux avaient été établis en vue de sauver la SNC [14] et d'augmenter la masse partageable lors de la succession. La cour retient en conséquence que M. [F] [L] s'est rendu coupable de recel successoral en détournant de la succession les parts sociales de la société [25] n° 1 à 350 et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans ces parts sociales, lesquelles seront donc attribuées à Mme [M] [L]. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. M. [F] [L], partie perdante en appel, est condamné à payer à Mme [M] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré M. [F] [L] recevable en sa demande de fixation au passif des successions d'une créance au titre de l'apurement des dett
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1709 alinéa 2 du code général des imparticle 780 concerne uniquement les successarticle 778 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1359 du code civilarticle 780 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1362 du code civilarticle 789 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2262 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660cf25c7c1ccb0008628ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel