Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25c7c1ccb0008628ca9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 4 667 875 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/05682 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO3G Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 04 janvier 2022 RG : 19/02992 ch 4 [X] C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Avril 2024 APPELANTE : Mme [S] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584 INTIMEE : Mme [C], [R] [P] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (69) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, toque : 2758 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 02 Avril 2024 Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2013, s'est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule Opel Corsa non assuré conduit par Mme [P]. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a indemnisé la victime, M. [E]. Suivant un acte d'huissier de justice du 22 mars 2019, le FGAO a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, laquelle a fait assigner Mme [J], la propriétaire du véhicule. Les deux procédures ont été jointes. Suivant un jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné Mme [P] à payer au FGAO la somme de 46 678,75 euros, - condamné Mme [J] à payer à Mme [P] la somme de 46 678,75 euros, - condamné Mme [P] et Mme [J] aux dépens, chacune à hauteur de moitié, - condamné mme [P] à payer au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant une déclaration du 3 août 2022, signifiée à Mme [P] par acte remis à domicile le 5 octobre 2022, Mme [J] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses conclusions, déposées le 31 octobre 2022 et signifiées à Mme [P] le 22 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à régler à Mme [P] la somme de 46 678.75. - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance, statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à condamnation de Mme [X] épouse [J], - condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions, notifiées le 22 février 2023, Mme [P] demande de: - dire et juger irrecevable l'appel de Mme [J] interjeté le 3 août 2022 ; en conséquence, - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et nullités ; - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023. MOTIFS Mme [P] sollicite que l'appel interjeté par Mme [J] soit déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, en faisant valoir qu'il a été formé le 3 août 2022, alors qu'il lui a été signifié le 28 mars 2022. Il résulte de l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, les conclusions de Mme [P] ayant été notifiées le 22 février 2023, soit avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, il convient de déclarer sa demande irrecevable. Cependant, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de relever d'office cette fin de non-recevoir, qui a d'ores et déjà fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties. Le jugement déféré ayant été signifié à Mme [J] par acte remis à l'étude de l'huissier de justice le 28 mars 2023, l'appel qu'elle a formé par déclaration du 3 août 2022, soit au delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, est irrecevable. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P], en appel. Mme [J] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [P], Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [X] épouse [J], Condamne Mme [S] [X] épouse [J] à payer à Mme [C] [P], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [X] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf25c7c1ccb0008628ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel