Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628cd9
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02802 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOO Nom du ressortissant : [V] [J] [L] [L] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [J] [L] né le 22 Décembre 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [8] Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mars 2024, à l'issue d'une procédure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a pris et notifié à [V] [J] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 30 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 09 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [J] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2024 à 16 heures 34, [V] [J] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 15 heures 30, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[V] [J] [L] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [J] [L], - ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [J] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours. [V] [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 09 heures 29, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen sérieux de sa situation ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation relativement à la menace pour l'ordre public et à ses garanties de représentation. [V] [J] [L] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [V] [J] [L] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[V] [J] [L], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [J] [L], qui a eu la parole en dernier, explique que depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans, il a tout fait pour s'intégrer, notamment par le travail, ayant cumulé presque 45 fiches de paie. Il ne comprend donc pas pourquoi il devrait retourner en Algérie où il n'a plus rien et ne pourrait rien construire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [J] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel de la situation Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [V] [J] [L] fait valoir que la préfecture ne mentionne pas le fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans, avant d'être pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance du département de l'Isère ce qui lui a notamment permis d'obtenir un CAP en restauration rapide, puis de travailler depuis l'âge de 17 ans pour la même enseigne, les Tacos de [Localité 6], qui lui a confié la responsabilité d'un restaurant à [Localité 4] où il s'est installé avec sa compagne, Mme [U] [W] au [Adresse 2]. Il estime également que la menace pour l'ordre public n'est pas sufisamment caractérisée par la préfecture qui se fonde uniquement sur une condamnation du 14 avril 2021, alors qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites ou de condamnations depuis lors. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu : - qu'[V] [J] [L] relate être entré en France en 2018 sans justifier de la régularité de ses conditions d'entrée, - que dans son audition du 28 mars 2024, il indique ne pas vouloir repartir en Algérie, ce qui constitue une déclaration explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, - qu'il s'est d'ailleurs déjà soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet le 14 novembre 2022, en l'occurrence une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an notifiée le 24 novembre 2022 par le préfet de l'Isère et non contestée dans les délais de recours contentieux, - que s'il établit être hébergé par [U] [W] au [Adresse 2]), il est néanmoins démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 612-3 8° du CESEDA, - qu'[V] [J] [L] est de surcroît défavorablement connu des services de police pour des faits de 'recel de bien provenant d'un vol' commis le 20 février 2019, 'violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours' commis le 29 mars 2019, 'vol dans un moyen de transport' commis le 23 avril 2019, 'recel de bien provenant d'un vol' commis le 11 juin 2019, 'utilisation frauduleuse de carte bancaire volée' commis le 28 novembre 2020 et 'vol à la tire' commis le 8 mars 2021, - qu'il a en outre été condamné le 6 mai 2021 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de 'vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt' commis le 14 avril 2021, - qu'il y a donc lieu de considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public, - qu'[V] [J] [L] n'a pas souhaité être examiné par un médecin lors de son placement en retenue et qu'il ne ressort d'aucun élément de son dossier ou de son audition qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, - que [V] [J] [L], qui déclare être célibataire, sans enfant et vivre en concubinage avec Mme [U] [W], ressortissante française, ne peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, - que son placement en rétention ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[V] [J] [L] avant d'ordonner son placement en rétention, étant en particulier souligné que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme n'élude ni sa situation de concubinage avec Mme [U] [W] ni l'adresse dont il se prévaut avec sa compagne. Il doit à cet égard être relevé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent concordent également avec les propos tenus par [V] [J] [L] lors de son audition en retenue le 28 mars 2024 entre 15 heures 30 et 16 heures 20 par les services de la police aux frontières en résidence à [Localité 5], ainsi qu'avec les justificatifs qu'il a fournis durant cette mesure. Il est ainsi à noter que celui-ci a indiqué résider chez [U] [W] au [Adresse 2] et transmis des documents relatifs à cet hébergement. Il a précisé que son dernier titre de séjour a expiré depuis le 27 août 2022, qu'il n'a pas effectué de démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre depuis lors et admis qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2022. Il a affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie car il est intégré en France et prépare un dossier pour une nouvelle demande de titre de séjour. Il a ajouté qu'il travaille comme cuisinier dans un restaurant à [Localité 4] depuis 15 jours, sans être déclaré, puisqu'il a reconnu de ne pas disposer d'un contrat de travail, mais uniquement d'une promesse d'embauche. Il a encore fait savoir qu'il ne présentait pas de vulnérabilité ou de handicap. Il ne peut donc qu'être constaté que le préfet du Puy-de-Dôme n'a fait que reprendre les déclarations d'[V] [J] [L], notamment concernant sa domiciliation et plus généralement ses conditions de vie en France. Il est certes exact que l'autorité préfectorale n'a pas spécifiquement évoqué la situation professionnelle de l'intéressé, mais cette seule omission n'est pas de nature à entacher la décision critiquée d'une quelconque irrégularité, dès lors que d'une part, [V] [J] [L] ne discute pas le fait qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail lui procurant une source de revenus licites et que d'autre part, l'autorité administrative s'est basée sur d'autres considérations relatives à sa situation qui lui ont permis de motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu'elle se réfère expresséement au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'inexécution d'une mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet antérieurement, à la menace pour l'ordre public qu'il représente et à sa volonté affichée de ne pas se conformer à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, étant précisé que la critique opérée par [V] [J] [L] quant à l'interprétation faite par l'autorité administrative d'éléments, dont il ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, pour caractériser la menace pour l'ordre public, correspond en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après. Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [V] [J] [L] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public qu'il représente, puisque qu'il dispose d'une adresse stable chez sa compagne, Mme [U] [W] au [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il travaille depuis l'âge de 17 ans, que son identité est connue dans la mesure où il a déjà été bénéficiaire d'un titre de séjour et que les faits qui lui sont reprochés datent d'il y a plusieurs années, de sorte qu'ils sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public. Comme déjà relaté supra, dans sa décision de placement en rétention, le préfet du puy-de-Dôme a bien pris en compte l'hébergement d' [V] [J] [L] chez sa compagne à [Localité 4], dont celui-ci a justifié durant sa mesure de retenue. Mais, le préfet a pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'existence de cette domiciliation ne suffisait pas à établir qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, en se basant sur le fait qu'[V] [J] [L] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour après l'expiration du dernier dont il a disposé, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2022 et a clairement fait part de son intention de ne pas se conformer à la nouvelle mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne voulant pas quitter la France et encore moins retourner en Algérie, ainsi qu'il l'a d'ailleurs de nouveau affirmé à l'audience. Dans la mesure où ces différents éléments permettent de regarder le risque de soustraction comme établi au sens de l'article 612-3 du CESEDA, il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est caractérisée, ce critère étant surabondamment invoqué dans le cas présent. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [J] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel