Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628cdb
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02804 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOQ Nom du ressortissant : [J] [X] PREFETE DU RHÔNE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [X] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon Représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général ET INTIMES : M. [J] [X] né le 24 Août 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] Comparant assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M. [R] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de à X se disant [J] [X] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, laquelle a été notifiée le jour-même à l'intéressé. Le 4 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivants ordonnances des 6 février 2024 et 5 mars 2024, respectivement confirmées en appel les 8 février et 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[J] [X] pour des durées successives de 28 et 30 jours. Le 8 mars 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant remise d'[J] [X] aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile. A la même date, l'autorité administrative a pris un arrêté rectificatif du placement en rétention administrative disant qu'[J] [X] est désormais placé en rétention sur le fondement de l'arrêté de réadmission précité pris sur le fondement de l'article L. 572-1 du CESEDA. Suivant requête du 28 mars 2024, enregistrée le 29 mars 2024 à 18 heures 12 par le greffe, [J] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mise en liberté au visa de l'article 28 §3 du règlement Dublin, en faisant valoir que le délai de 6 semaines depuis l'accord des autorités néerlandaises a pris fin le 26 mars 2024, ce qui lui fait nécessairement grief puisqu'il est maintenu en rétention de manière non nécessaire. Dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, en ordonnant la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [J] [X] au motif que le délai maximum de 6 semaines visé par l'article 28 paragraphe 3, troisième alinéa du règlement Dublin III pour le transfert d'une personne placée en centre de rétention à partir de l'acceptation explicite des Pays-Bas, responsables de la demande d'asile, a expiré depuis le 26 mars 2024 en l'absence de recours suspensif de l'intéressé et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance insurmontable de nature à expliquer qu'il n'ait pas été procédé à une tentative de transfert pendant ce délai de 6 semaines. Par déclaration reçue le 31 mars 2024 à 18 heures 33, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en relevant que le délai de 6 semaines encadrant la procédure de reprise n'est pas expiré, puisqu'il n'a débuté qu'à compter du jour où il n'y avait plus de recours suspensif contre la décision de reprise, soit le 11 mars 2024 en l'occurrence, à l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification le 8 mars 2024 de l'arrêté de transfert. Il observe encore qu'[J] [X] a initialement été placé en rétention sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et que dans cette hypothèse, le délai précité de 6 semaines ne revêt aucun caractère impératif. Le ministère public souligne encore qu'[J] [X] ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant dépourvu de document de voyage, sans domicile fixe et n'ayant pas respecté son assignation à résidence. Par ordonnance du 1er avril 2024 à 10 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [J] [X] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmée. Le conseil d'[J] [X], entendu en sa plaidoirie, réitère les moyens articulés en première instance dans sa requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [X], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» La survenance d'un élément nouveau n'est pas discutée en l'espèce. L'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, prévoit : «1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. 3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3. Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence. 4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive "accueil"] s'appliquent. » ; Saisie d'une question préjudicielle sur l'application de ce texte, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 13 septembre 2017, a considéré que : «1) L'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que : - il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif et, - il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué. 2) L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens qu'il ne convient pas de déduire du délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, institué par cette disposition, le nombre de jours durant lesquels la personne concernée était déjà placée en rétention après qu'un État membre a accepté la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. 3) L'article 28, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 doit être interprété en ce sens que le délai de six semaines à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif, institué par cette disposition, s'applique également lorsque la suspension de l'exécution de la décision de transfert n'a pas été spécifiquement demandée par la personne concernée.» La Cour de justice de l'Union européenne a notamment motivé que : « Il y a donc lieu d'interpréter l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d'une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s'applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l'un des deux événements visés à cette disposition.» Les deux événements visés par l'article 28 du règlement sont : - l'acceptation explicite ou implicite de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, - le moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif au sens de l'article 27 § 3 du règlement. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées au débat que les autorités néerlandaises ont explicitement accepté la réadmission d'[J] [X] le 13 février 2024, de sorte que contrairement à que soutient le ministère public, le délai de 6 semaines prévu par l'article 28 § 3 a commencé à courir à cette date, dès lors qu'il n'est nullement allégué qu'[J] [X] aurait formé un quelconque recours suspensif. Il doit certes également être relevé que la lettre de ce texte et l'interprétation donnée par la CJUE n'impliquent pas une mainlevée automatique de la rétention administrative en l'absence de remise effective dans le délai de 6 semaines, dès lors qu'il est établi que les diligences de l'autorité administrative en vue de la remise à l'Etat membre responsable pendant ce délai se sont heurtées à des circonstances extérieures insurmontables. Toutefois, dans le cas présent, l'autorité administrative ne soutient nullement avoir été confrontée à des événements indépendants de sa volonté de nature à caractériser l'impossibilité matérielle d'organiser le transfert d'[J] [X] vers les Pays-Bas au cours du délai de 6 semaines ayant suivi la décision d'acceptation du 13 février 2024, puisqu'il résulte des documents produits que la première demande de routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement n'a été formalisée que le 8 mars 2024 par la préfecture du Rhône, qu'un plan de vol a été obtenu pour le 21 mars 2024, que celui-ci a été annulé à l'initiative de la préfecture pour des raisons inconnues et qu'un nouveau plan de voyage a été sollicité le 20 mars 2024. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de circonstances extérieures insurmontables de nature à justifier l'échec des diligences de l'autorité administrative pour permettre la remise d'[J] [X] aux Pays-Bas durant le délai de 6 semaines à compter de l'accord de réadmission des autorités néerlandaises, la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée, en ce qu'elle a accueilli la demande de mainlevée d'[J] [X]. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel