Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628cdd
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02805 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOR Nom du ressortissant : [F] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Z] né le 10 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actutellement retenu au Centre de rétention administrative [3] comparant à l'audience assisté de Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète de l'Allier a ordonné le placement en rétention de [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans édictée le 14 février 2022 par le préfet de l'Isère et notifiée à la même date à l'intéressé. Suivant ordonnance du 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [F] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée le 30 mars 2024 à 15 heures 09, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [F] [Z] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 10 heures 45, [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Allier n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [F] [Z] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [F] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à dire si ce n'est qu'il souhaite quitter la France le plus vite possible. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [F] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [F] [Z] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de l'Allier a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 1er mars 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que le consul d'Algérie à [Localité 5] a accepté de procéder à l'audition de [F] [Z] dans les locaux du centre de rétention le 22 mars 2024, avant de donner son accord pour la délivrance d'un laissez-passer à réception d'un plan de vol suivant courriel du 27 mars 2024, - que la préfecture a formalisé le jour-même une demande de routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement qui en a accusé réception. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [F] [Z]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de l'Allier a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel