Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628cdf
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02806 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOS Nom du ressortissant : [K] [M] [M] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [M] né le 22 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans infligée à l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 octobre 2018. Par ordonnances des 2 février 2024 et 1er mars 2024, dont la première a été confirmée en appel le 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[K] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée le 30 mars 2024 à 14 heures 22 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[K] [M] pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 16 heures 50, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 10 heures 59, au motif que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA, faisant en particulier valoir que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [K] [M] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait de se présenter, ne voulant pas quitter sa chambre, ainsi qu'il résulte du rapport transmis par les forces de l'ordre. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[K] [M], qui a accpeté de le représenter, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[K] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Dans sa déclaration écrite d'apppel, [K] [M] soutient que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée, dès lors que son incarcération récente dans le cadre de la condamnation du 27 juillet 2023 constitue un acte isolé et que sa précédente condamnation n'est plus d'actualité puisque les faits reprochés ont été commis il y a plusieurs années. En l'espèce, il n'est pas discuté par [K] [M] que par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 octobre 2018, celui-ci a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement outre la révocation d'un sursis simple à hauteur de 3 mois, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, définitive à ce jour, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention. Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, caractérise la menace pour l'ordre public. Il sera au demeurant observé, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que plus récemment, [K] [M] a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 juillet 2023 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit en récidive, ainsi que le révèle la lecture de la fiche pénale communiquée par l'autorité préfectorale. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel