Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628ce3
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/02811 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOX Nom du ressortissant : [V] [N] [N] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [N] né le 01 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4] Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 février 2024, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [V] [N], alias [S] [I], alias [F] [Y], ci-après uniquement dénommé [V] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative. Suivant ordonnance du 1er mars 2024, confirmée en appel le 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [V] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention pendant une durée de 28 jours. Le recours formé par [V] [N] à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 28 février 2024 a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2024. Par requête du 28 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 29 mars 2024 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 12 heures 07, [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué toute diligence à l'effet d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention, soulignant en particulier qu'en dépit d'un hit positif en Allemagne lors du passage à la borne Eurodac, aucune décision de transfert vers ce pays ne lui a encore été notifiée à ce jour. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. [V] [N] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il ne voulait se présenter à l'audience sans plus de précision, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 2 avril 2024 à 9 heures par les forces de l'ordre. Le conseil de [V] [N], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [V] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, faisant en particulier valoir qu'aucun arrêté de transfert vers l'Allemagne ne lui a encore été notifié, alors que le délai de 15 jours depuis la saisine des autorités allemandes a expiré. L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [V] [N] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Loire a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines le 29 février 2024 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, - que les services du centre de rétention ayant avisé la préfecture le 28 février 2024 que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que [V] [N] a sollicité l'asile le 30 août 2020 auprès des autorités allemandes, celle-ci a adressé une demande de reprise en charge à ces autorités le 7 mars 2024, - que l'autorité préfectorale a réitéré cette requête le 27 mars 2024 auprès des autorités allemandes, - qu'en parallèle, elle a effectué des relances les 14 mars et 27 mars 2024 auprès des consulats algériens et marocains. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [V] [N]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Loire a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, la circonstance selon laquelle il n'a pas encore pris d'arrêté portant remise de [V] [N] aux autorités allemandes ne pouvant caractériser un défaut de diligences de sa part à ce stade de la procédure, eu égard à la date de saisine desdites autorités. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel