Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628ce5
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02812 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOY Nom du ressortissant : [E] [L] [L] C/ PREFTE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [L] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] Non comparant, représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFTE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée par la préfète du Rhône à [E] [L], dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2023. Par décision du 16 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 18 janvier 2024, 15 février 2024 et 16 mars 2024, respectivement confirmées en appel les 19 janvier 2024, 17 février 2024 et 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [L] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée au greffe le 30 mars 2024 à 14 heures 22, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2024 à 16 heures 50, a fait droit à la requête de la préfecture du Rhône. [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 14 heures 05, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant en particulier valoir que la préfecture n'établit pas que le critère de la menace pour l'ordre public est survenu au cours de la troisième période de prolongation et que les élements invoqués ne sont en tout état de cause ni actuels, ni suffisants pour caractériser cette menace en l'absence de poursuites ou de condamnations pénales. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. Le conseil d'[E] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter, son avocat ayant d'ores et déjà tout dit. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[E] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[E] [L] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture. Il observe en tout état de cause que les faits qui lui sont reprochés soit ne sont plus d'actualité, soit sont impropres à caractériser un danger réel et suffisamment grave dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, ni même de poursuites judiciaires à l'issue de sa dernière garde à vue. Il souligne encore que le premier juge a lui-même retenu qu'il est désormais illusoire de considérer que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [E] [L] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 suite à l'appel interjeté par [E] [L] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que l'existence de la menace pour l'ordre public était établie par l'autorité administrative. Il était ainsi relevé que si la simple indication du placement en garde à vue d'[E] [L] sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire se rapportant à cette mesure de contrainte, ne suffit pas à elle-seule à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône produit également la décision d'éloignement édictée par ses soins le 20 juin 2023 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'Monsieur [L] [E] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits rébellion, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, que l'intéressé est en outre défavorablement connu des services de police déjà pour avoir été signalisé à cinq reprises, dont deux fois pour des faits de violence suivies d'incapacité de travail (...) Monsieur [L] [E] présente bien un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public'. Or, il est constant que le recours exercé par [E] [L] devant le tribunal administratif de Lyon aux fin de voir annuler cette mesure a été rejeté par jugement en date du 26 juin 2023, également versé aux débats, dont la lecture fait apparaître que le tribunal administratif a validé la motivation de l'autorité préfectorale relativement au fait qu'[E] [L] présente une menace pour l'ordre public. Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [E] [L] depuis le prononcé de l'ordonnance du 19 mars 2024, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une décision désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité et par voie de conséquence que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel