Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25d7c1ccb0008628ce7
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02813 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSOZ Nom du ressortissant : [W] [B] [B] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [B] né le 04 Février 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 15 janvier 2024, correspondant au jour de la levée d'écrou d'[W] [B], se disant également [P] [T], du centre pénitentiaire de [Localité 3], la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 mars 2020 par la cour d'assises du Rhône. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [B] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pendant une durée de 28 jours. Dans une ordonnance du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, mais considéré que la procédure est irrégulière pour atteinte à ses droits fondamentaux et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention. Suite à l'appel du Ministère public à l'encontre cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué du premier président a, dans une ordonnance du 16 février 2024, annulé la décision déférée et, statuant à nouveau, déclaré recevable la requête de la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[W] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a de nouveau prolongé la rétention administrative d'[W] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours. Suivant requête du 29 mars 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 06, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de cette audience, le conseil de [W] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2024 à 15 heures 30, a fait droit à la requête de la préfecture de l'Ain. Le conseil d'[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2024 à 12 heures 35, au motif que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, faisant en particulier valoir que la préfecture n'établit pas que l'intéressé a eu un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public au cours de la troisième période de prolongation. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2024 à 10 heures 30. Le conseil d'[W] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [B], qui a eu la parole en dernier, explique que s'il a commis un crime, il n'a plus rien fait depuis 2017. Il souhaite pouvoir sortir du centre de rétention afin de célébrer la fin du Ramadan puis quitter la France car il a bien compris qu'il n'avait plus d'avenir ici. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[W] [B] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui n'est pas établi par la préfecture. Il observe en outre qu'aucune obstruction ne lui est reprochée au cours des 15 derniers jours, qu'il n'est pas démontré qu'il aurait présenté une demande d'asile en vue d'échapper à la mesure d'éloignement et qu'il n'est absolument pas établi par l'autorité administrative que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai en l'absence de réponse des autorités algériennes à ses différentes sollicitations. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[W] [B] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture de l'Ain à l'appui de sa requête que par arrêt du 9 mars 2020, la cour d'assises du Rhône a condamné [W] [B], sous l'identité d'[P] [T], en répression de faits de viol commis sous la menace d'une arme, à la peine de 8 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention. Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale suffit à caractériser la menace pour l'ordre public qui reste nécessairement toujours présente à l'issue de la troisième période de prolongation de la rétention. En conséquence,il convient de considérer les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil d'[W] [B], dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA pour autoriser la quatriarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf25d7c1ccb0008628ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel