Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628cf9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 710 168 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 20/05977 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZQ ORDONNANCE N° APPELANTE : AFUL DE LA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant asssitée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIME : M. [W] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Goeffroy PEYRONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 20 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 ; Vu le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan dans un litige opposant l'Association foncière urbaine libre (AFUL) contre Monsieur [T] [W] aux termes duquel la juridiction a rejeté la demande de péremption d'instance soulevée par M. [T], déclaré irrecevable l'action engagée par l'AFUL de la [Adresse 2] à l'encontre de M. [W] [T] au titre du défaut de capacité à agir, a débouté l'AFUL de ses demandes à l'encontre de M. [T], a rejeté les demandes reconventionnelles et a condamné L'AFUL aux entiers dépens, Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2020 par l'AFUL, Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état de la présente cour a dit qu'il est incompétent pour statuer sur une demande de péremption de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire et sur la recevabilité de cette action et a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel au motif que la notification du jugement entachée d'une mention erronée sur sa qualification et donc sur le recours ouvert à son encontre, n'a pas fait courir le délai d'appel et a condamné M. [T] aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident déposées le 10 juillet 2023 par M. [T] devant le conseiller de la mise en état visant à voir juger irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre des charges des lots 28 et 69, antérieures au 5/09/14 et postérieures au 1er juin 2011 à hauteur de 2 794,12euros, à voir juger irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes au titre des charges pour les lots n° 28 et 69 entre le 2 octobre 2018 et le 19 mars 2021, voir juger comme étant nouvelles en cause d'appel, la demande au titre des charges des lots n°29 et 70 et voir juger irrecevables car prescrites les demandes au titre des charges pour les lots n°29 et 70 antérieures au 15 mars 2018 à hauteur de 5 740,62euros et de voir condamner l'AFUL à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse en date du 19 février 2024, par lesquelles l'AFUL demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable, de réformer le jugement querellé, de juger qu'elle possède le droit d'ester en justice, de juger que le président a la capacité de représenter l'association, de juger que l'action est recevable, que l'instance n'est pas atteinte par la péremption, que les demandes au titre des charges des lots 28 e 69 antérieures au 5 septembre 2014 et postérieures au 1er juin 2011 pour un montant de 2 794,12euros ne sont pas prescrites, que les demandes au titre des charges pour les lots n°28, 29,69 et 70 ne relèvent pas d'une demande nouvelle, non prescrites les charges concernant les lots 29 et 70 et par conséquent, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 17 101,69euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5 000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Motifs Il convient de préciser que les attributions du conseiller de la mise en état sont strictement délimitées par les dispositions des articles 771,789,907,911-1 et 914 du code de procédure civile et s'il peut ordonner toutes mesures provisoires et ordonner toutes mesures d'instruction et statuer également sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non recevoir, il ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction, seule la cour pouvant réformer un jugement. Dès lors, en l'espèce, les demandes de réformation de la décision de première instance afin de condamner M. [T] au paiement de sommes, doivent être rejetées comme étant irrecevables devant le conseiller de la mise en état. L'AFUL demande au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de son appel et sa capacité à ester en justice. Toutefois par ordonnance de la mise en état du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel estimant que l'appel de l'AFUL interjeté le 23 décembre 2020 était parfaitement recevable et que le conseiller ne pouvait statuer sur la qualité à agir du président de l'AFUL, cette question de la recevabilité de l'action ayant été tranchée par le jugement de première instance. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours de la part des parties, elle ne peut être remise en cause par une nouvelle ordonnance et s'impose aux parties. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles concernant les lots 28 et 69 : M. [T] expose qu'il est aujourd'hui propriétaire, sa mère usufruitière étant aujourd'hui décédée, d'un appartement et d'un quai constituant les lots n° 29 et 70 dans la [Adresse 2] sis [Adresse 2] et propriétaire avec son épouse, aujourd'hui également décédée, des lots n° 28 et 69. Il fait valoir que le 8 juillet 2011, l'AFUL a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan afin de le voir condamné à payer la somme de 1 593,70euros au titre des charges dues, décompte arrêté au 1er juin 2011, que pour la première fois en cause d'appel, l'AFUL, dans des conclusions du 14 mars 2022, sollicite le paiement d'une somme de 7 126,17euros correspondant au solde d'un décompte de charges arrêté au 19 mars 2021 alors que devant le juge de première instance, l'AFUL a arrêté le décompte de charge au 2 octobre 2018. Il soutient qu'il appartenait à l'AFUL d'actualiser son décompte lors des débats devant le juge de première instance soit le 6 décembre 2019 et que l'AFUL ne peut plus postérieurement au jugement de première instance, demander en appel le paiement de charges dues antérieurement au 6 décembre 2019 et dont elle aurait omis de faire état en première instance. L'AFUL s'oppose à cette demande au motif qu'en première instance une demande de paiement de charges a été formulée tant pour les lots n°28 et 69, que pour les lots n° 29 et 70 et que le solde du décompte a nécessairement augmenté mais qu'il s'agit de demandes apparues en raison de l'évolution du litige et qu'elles sont de surcroît l'accessoire et le complément nécessaire des demandes formulées en première instance. En application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire. Dès lors ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins. Ainsi ne sont pas nouvelles les demandes que forme l'AFUL qui majore en cause d'appel le montant des charges qu'il réclame, cette prétention ne différant que par son montant de celles dont elle a originairement saisi les premiers juges. Les demandes présentées en cause d'appel par l'AFUL au titre des lots 28 et 69 sont recevables. Sur la prescription des demandes additionnelles pour les lots 28 et 69 : M. [T] soutient que les demandes relatives aux charges antérieures au 5 septembre 2014 sont prescrites puisque l'assignation, datée du 8 juillet 2011, ne porte que sur les charges échues au 1er juin 2011 et que ce n'est que par des conclusions datées du 5 septembre 2019 que l'AFUL a actualisé sa demande en incluant les charges dues au 2 octobre 2018. En matière de charges de copropriété depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2018 dite loi ELAN, le délai de prescription quinquennale de droit commun s'applique. En effet l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Toutefois, l'articulation entre les lois antérieures et postérieures est régie par l'article 2222 du code civil qui indique qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que ce nouveau délai puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi s'agissant des charges impayées antérieures au 25 novembre 2018, date de l'entrée en vigueur de la loi ELAN à la condition que la prescription antérieure ne soit pas acquise, l'action peut être introduite dans les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, sous réserve que la durée totale n'excède pas 10 ans. En l'espèce, pour les charges échues antérieurement au 8 juillet 2011, date de l'assignation, le délai de 10 ans de la prescription antérieure n'étant pas expiré au 25 novembre 2018, l'AFUL disposait d'un délai de 5 ans à compter du 25 novembre 2018 pour agir et la prescription n'a été acquise qu'en janvier 2021. L'AFUL était donc fondée à agir pour toutes les charges échues au 8 juillet 2011. Elle a actualisé sa demande en septembre 2019 pour les charges échues au 2 octobre 2018. Selon le même principe, en application de la loi nouvelle, l'AFUL pouvait engager une action en recouvrement pour les dettes échues antérieurement au 23 novembre 2018. Tel est le cas en l'espèce puisqu'elle réclame paiement d'un décompte de charges arrêté au 2 octobre 2018. Les demandes formulées à ce titre ne sont pas prescrites. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles concernant les lots 29 et 70 : M. [T] expose que si dans ses conclusions présentées en première instance, l'AFUL ne vise que les charges qui seraient dues au titre des lots 29 et 70, les pièces produites à l'appui de ses prétentions ne concernent que les lots n°28 et 69 et aucunement 29 et 70. De sorte que l'action devant le 1er juge n'a porté en réalité que sur les charges dues au titre des lots 28 et 69, alors que devant la cour d'appel, l'AFUL réclame également les charges dues au titre des lots n° 29 et 70 qui n'étant pas visées dans la procédure de première instance, sont nouvelles en cause d'appel. Mais il résulte de la lecture des conclusions déposées le 16 octobre 2019 devant les juges de première instance que l'AFUL vise les charges dues au titre du lot n° 29 et 70. De sorte que les prétentions présentées à ce titre en cause d'appel ne sont pas nouvelles au sens de l'article 526 du code de procédure civile. M. [T] soutient que les pièces produites à l'appui de la demande en première instance ne concernent que les lots n° 28 et 69. Il appartient au juge du fond d'apprécier si la demande est fondée ou non sur des éléments probants de nature à emporter sa conviction et non pas au conseiller de la mise en état. La demande présentée au titre des charges pour les lots n° 29 et 70 est recevable. Sur la prescription des demandes additionnelles pour les lots 29 et 70 : M. [T] soutient que les demandes concernant les lots n°29 et 70 sont prescrites puisque présentées plus de 5 ans après leur échéance par des conclusions en date du 15 mars 2023. Toutefois, il convient de constater que l'AFUL a régulièrement actualisé sa demande en présentant en septembre 2019 sa demande pour les charges échues au 2 octobre 2018 et le 6 décembre 2019, jour des débats en première instance, un décompte arrêté au jour de l'audience ainsi que le relève le juge du fond. De sorte que les charges réclamées le 15 novembre 2023, postérieures au 31 mars 2020, ne sont nullement prescrites. Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de faire à la demande de dommages et intérêts, l'action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol et en l'espèce ces éléments ne sont pas établis. L'équité commande de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ces motifs, Nous Françoise Fillioux, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance : Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le bien fondé de la demande au fond, Rejetons les demandes de l'AFUL concernant la recevabilité de son appel et sa capacité à ester en justice sur lesquelles il a déjà été statué par ordonnance du 29 novembre 2022 ayant autorité de la chose jugée, Rejetons les demandes d'irrecevabilité des prétentions, comme étant prescrites ou nouvelles en cause d'appel , formulées par M. [T], Jugeons recevables les demandes formulées par l'AFUL au titre des charges des lots n° 28 e 69 antérieures au 5 septembre 2014 à hauteur de 2 794,12€ comme n'étant pas prescrites, Jugeons recevables les demandes formulées par l'AFUL au titre des charges des lots 28 et 69 comme n'étant pas nouvelles, Jugeons recevables les demandes formulées par l'AFUL au titre des charges des lots n° 29 et 70 comme n'étant pas nouvelles en cause d'appel, Jugeons recevables comme n'étant pas prescrites les demandes formulées au titre des charges pour les lots 29 et 70 antérieures au 15 mars 2018, Déboutons l'AFUL de la [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts, Condamnons M. [W] [T] à verser à l'AFUL de la [Adresse 2] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile etarticle 2222 du code civil qui indique qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf25e7c1ccb0008628cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel