Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628cfb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/01097 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DK ORDONNANCE N° APPELANTE : S.C.I. VEDAS 34 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.R.L. LE PARC AUTOS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 20 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 ; Vu le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans un litige opposant la SARL Le Parc Autos en qualité de preneur à un bail commercial et la SCI Vedas 34 en qualité de bailleur aux termes duquel la juridiction a condamné la SCI Vedas 34 à remettre l'alimentation en eaux, en électricité et en téléphonie du local commercial donné à bail sous astreinte, à rétablir à partir du parking commun, l'accès initial au local commercial donné à bail et ce sous astreinte, a débouté la SARL Le Parc Auto de sa demande de condamnation de la SCI à rétablir l'accès aux camions portes véhicules approvisionnant la parcelle donné à bail à la SARL Le Parc Auto sur le parking commun et a condamné la SCI Vedas 34 à payer à la SARL Le Parc Autos la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 18 février 2021par la SCI Vedas 34, Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le conseiller chargé de la mise en état ordonnant la radiation du rôle de la cour de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance, Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 rendue par le conseiller de la mise en état refusant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, Vu les conclusions d'incident présentées le 26 septembre 2023 par la SCI Vedas 34 sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en raison de l'exécution de la décision, Vu les conclusions déposées le 19 février 2014 par la SARL Le Parc Auto afin de voir déclarer l'instance périmée, rejeter la demande de réinscription de l'appel de la SCI Vedas 34 et de la voir condamnée à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; Vu les conclusions en réponse déposées le 20 février 2024 par la SCI Vedas 34 réitérant sa demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour aux termes desquelles elle conclue au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la SARL Parc Auto au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Motifs Sur la péremption : La SARL le Parc Auto sollicite le prononcé de la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas accompli de diligences permettant de faire progresser l'affaire depuis le 18 mai 2021, date de ses dernières conclusions, de sorte qu'un délai de deux ans s'est écoulé permettant de constater la péremption de l'instance. Elle ajoute que l'absence de notification de la décision de radiation est sans conséquence, l'article 386 sus visé n'exigeant nullement l'accomplissement d'une telle diligence et que les paiements des astreintes intervenus sur saisie forcée sont sans effet sur la péremption, faute d'avoir été effectués volontairement. La SCI Vedas 34 soutient que le délai de péremption ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance prononçant la radiation, que faute pour la SARL Parc Auto de justifier de la notification de la décision du 26 octobre 2021, elle ne peut se prévaloir de la péremption. Elle ajoute que de surcroît, la péremption est interrompue par un acte manifestant la volonté du débiteur d'exécuter, qu'elle a réalisé de nombreux actes d'exécution de nature à interrompre le délai de péremption, notamment en payant la condamnation le 11 juillet 2022, en raccordant le local de la SARL Parc Auto en eaux, réalisation constatée le 12 décembre 2022 et en électricité le 12 décembre 2022. Le conseiller de la mise en état de la présente cour a, par ordonnance du 26 octobre 2021, prononcé la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile invoqué par la SARL Le Parc Auto, demanderesse à la requête en radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La radiation intervenue est fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui trouvent nécessairement également à s'appliquer pour la procédure de réinscription au rôle. Or, en application des dispositions de l'article 524 du dit code, l'affaire peut être rétablie au rôle de la cour et l'article 7 dudit article précise que 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation'. La SARL Le Parc Auto demanderesse à la demande de constatation de la péremption ne justifie pas de la notification de l'ordonnance du 26 octobre 2021. De surcroît et de façon surabondante, lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte significatif d'exécution de cette décision manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter, constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. En l'espèce, le jugement de première instance a condamné la SCI Vedas 13 à remettre l'alimentation en eau, électricité et téléphonie du local et à rétablir l'accès initial au local commercial. Or il est admis par la SARL Le Parc Auto que le 12 mai 2013 la bailleresse a rétabli le raccordement en électricité. Dès lors, il convient de constater que la bailleresse a exécuté un acte significatif d'exécution de nature à interrompre la péremption , sans qu'il soit nécessaire d'exiger l'exécution intégrale de la décision attaquée pour procéder au ré-Enrôlement. Il convient de rejeter la demande de constatation de la péremption ; Sur le rétablissement de l'affaire : La SCI Vedas 13 sollicite la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel en faisant valoir qu'elle a, conformément au dispositif de la décision attaquée, rétabli l'alimentation en eau et en électricité du local, ainsi que la ligne téléphonique et qu'elle a fait poser un portail d'accès afin de respecter les termes du jugement, mais argue d'une incohérence entre les éléments factuels retenus dans le jugement et la réalité du terrain, mettant à mal la possibilité de s'y conformer. La SARL Le Parc Auto reconnaît que l'alimentation en électricité a été rétablie le 12 mai 2023 et l'alimentation en eau le 6 décembre 2023 à l'identique, mais soutient que l'accès initial à la voie publique n'a pas été restauré puisque l'accès perpendiculaire à la voie publique large de 13m de long situé sur le parking commun à l'ensemble des occupants et permettant l'accès au local loué aux camions porte -voitures a été détruit et remplacé par une voie d'accès à angle droit réduite à une largueur de 4 m, notoirement insuffisante pour exploiter le local commercial et interdisant l'accès aux camions porte-voitures et que la condamnation de première instance n'impose nullement la pose du portail, dont se targue la bailleresse. Le jugement, s'il impose la réparation de la ligne téléphonique dans le dispositif de la décision, indique, dans les motifs de la décision, que la téléphonie a été rétablie dès le 22 mai 2020. Il est admis par les parties dans leurs écritures respectives que les lignes d'alimentation en eau et électricité ont été rétablies en exécution du jugement. Le jugement de première instance a également condamné la bailleresse à rétablir, à partir du parking commun, l'accès initial au local commercial en retenant au titre de la motivation que le local loué est desservi par un portail de 12m de long situé à environ 30m de profondeur sur le terrain à usage de parking commun à l'ensemble des occupants de l'ensemble immobilier. Le juge de première instance a condamné le bailleur à rétablir l'accès initial, tel que décrit dans le paragraphe précédent aux motifs que le portail avait été déplacé contre l'entrée commune sur la RD 612 et que le bailleur en avait réduit sa largueur à 4 mètres. Il résulte du procès verbal établi le 23 septembre 2019 par Maître [C], huissier de justice, que les locaux bénéficient d'un accès par une ouverture de 12m de large équipée d'un portail à deux vantaux et du procès verbal établi le 9 octobre 2023 par Maître [C] que l'accès au terrain s'effectue par un portail métallique de 9,50m de large dans l'axe du terrain non aménagé et situé à 7,5m de profondeur du terrain commun et par courrier du 1er septembre 2023, le gérant de la SARL Parc auto a reconnu avoir reçu les clés permettant l'ouverture du nouveau portail. De sorte que la comparaison des deux constats d'huissier permet de démontrer que le bailleur a rétabli un accès comparable à celui existant précédemment. La SARL Parc Auto ne nie pas la pose de ce nouveau portail et ne maintient pas que l'ouverture a été réduite à 4 mètres de large, mais conteste la réalité d'un rétablissement de l'accès initial dont se prévaut la bailleresse, en indiquant qu'une voie d'accès extrêmement étroite a été crée depuis l'entrée du parking commun jusqu'à son local qui comporte de surcroît un angle droit interdisant le passage des camions. Toutefois, le jugement attaqué a débouté la SARL Le Parc Auto de sa demande de condamnation de la bailleresse à rétablir l'accès aux camions portes véhicules approvisionnant la parcelle donnée à bail à la SARL Le Parc Auto sur le parking commun, au motif que le passage sur le parking commun constitue une simple tolérance. Ainsi, le rétablissement de l'affaire au rôle de cour ne peut être conditionné à l'exécution d'une prétention dont l'intimée a été déboutée. L'équité ne commande nullement de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Nous Françoise Fillioux, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance : Rejetons la demande de constatation de la péremption de l'instance, Ordonnons la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI le Parc Auto aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile invoqué particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui trouvarticle 386 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf25e7c1ccb0008628cfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel