Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628cfd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 84 525 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56L Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/02486 APPELANT : Monsieur [J] [I] [V] né le 02 Septembre 1962 à [Localité 9] [Adresse 8] Domicile élu Chez Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES CAP CONCORDE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Syndic de copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FDI ICI, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°322 592 213, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 6], [Localité 2] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [J] [I] [V] est propriétaire des lots 7, 38, 66 et 89 dépendant de la résidence en copropriété sise [Adresse 4] (34). Par acte d'huissier du 16 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles située à Montpellier (34), [Adresse 4], a fait assigner M. [J] [I] [V] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de le voir notamment condamner à régler les charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier : Condamne M. [J] [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles la somme de 11.845,25 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 avril 2018, somme assortie des intérêts au taux légale à compter du 11 avril 2016 ; Condamne M. [J] [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. [J] [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [J] [I] [V] aux dépens. Le premier juge a retenu que M. [J] [I] [V] était débiteur de la somme de 11.845,25 euros telle qu'elle ressortait des procès-verbaux d'assemblée générale, appels de fonds et du relevé de compte produits par le syndicat des copropriétaires et devait donc être condamné à payer cette somme au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 avril 2018. Le premier juge a également retenu que M. [J] [I] [V] devait être condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre des dommages-intérêts dus en raison du retard dans son obligation de paiement d'une somme d'argent. Ce jugement a été signifié à M. [J] [I] [V] le 14 mars 2019. En exécution de ce jugement, le 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a signifié à M. [J] [I] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière des lots dont il est propriétaire au sein de la copropriété, sur le fondement dudit jugement. Par acte d'huissier en date du 2 février 2021, M. [J] [I] [V] a saisi le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins de relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile. Par une ordonnance en date du 17 mars 2021, M. [J] [I] [V] a été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier. M. [J] [I] [V] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 mars 2021. Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2021, M. [J] [I] [V] demande à la cour de : A titre principal, Annuler l'acte de signification en date du 14 mars 2019 du jugement du 11 février 2019 ; Dire et juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance le 11 février 2019 ; Condamner le syndicat des copropriétaires « Les Sitelles » à payer à M. [J] [I] [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, Réformer le jugement entrepris ; Dire et juger que le syndicat des copropriétaires « Les Sitelles » ne justifie pas du montant des charges réclamé ; Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sitelles » de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires « Les Sitelles » à payer à M. [J] [I] [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens. A titre principal, M. [J] [I] [V] soutient que la signification du jugement est nul et ce dernier serait donc non avenu du fait du non-respect d'un devoir de loyauté élémentaire. Il affirme en effet que le jugement a été notifié à l'ancien domicile de sa fille, alors même que les formalités pour informer le syndicat de son changement d'adresse avaient été effectuées en amont et que les appels de fonds pour mars 2019 ont bien été faits à la nouvelle adresse. N'ayant appris l'existence du jugement qu'à l'occasion de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, la signification, étant volontairement faite à une adresse où le syndicat savait que M. [J] [I] [V] ne résidait pas, doit être annulée et le jugement réputé non avenu. A titre subsidiaire, M. [J] [I] [V] soutient que la demande du syndicat des copropriétaires est infondée en ce que les seules pièces fournies pour une soi-disant dette arrêtée au 3 avril 2018 sont les procès-verbaux d'assemblé générale de 2013 à 2016, des appels de fonds et un simple relevé de compte qui sont insuffisantes pour établir que l'appelant était bien débiteur de la somme de 11.845,25 euros. En outre, le syndicat n'est pas en mesure de justifier le montant des charges réclamé. Le syndicat doit donc être débouté de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 13 juillet 2021, le syndicat Les Sitelles, représenté par son syndic en exercice demande à la cour de : Rejeter toute demande tendant à ce que soit annulé l'acte de signification en date du 14 mars 2019 ; Rejeter toute demande tendant à ce que soit jugé non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 février 2019 ; Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 février 2019 ; Débouter M. [J] [I] [V] de toute autre demande, fins et conclusions ; Condamner M. [J] [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles la somme de 4.000 euros pour procédure abusive ; Condamner M. [J] [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de nullité de la signification du jugement ainsi que celle tendant à ce que soit jugé non avenu le jugement du 11 février 2019 doivent être rejetées en ce que M. [J] [I] [V] n'a pas effectué les formalités nécessaires, à savoir, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour informer le syndicat de son changement d'adresse. En outre, une copie du jugement ainsi qu'une demande de fournir sa nouvelle adresse ont été adressées par mail en date du 12 mars 2019 à l'appelant qui n'a jamais répondu. Le syndicat des copropriétaires soutient que les charges réclamées ont été justifiées par les procès-verbaux d'assemblée générale, le relevé de charge ainsi que les appels de fonds conformément à ce qu'exige la Cour de cassation. L'intimé fait valoir que M. [J] [I] [V] a fait preuve d'une résistance abusive tant dans le paiement de ses charges de copropriétés que dans la saisine de la cour d'appel et que cela justifie sa condamnation à la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2023. MOTIFS 1/ Sur la validité de l'acte de signification du jugement entrepris : Selon les articles 653 et suivantes, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à domicile par acte d'huissier délivré le 14 mars 2019 à M. [J] [I] [V] demeurant [Adresse 5]). Le commissaire de justice précise dans le procès-verbal de signification avoir vérifié la certitude du domicile caractérisée par la présence du nom sur la boite aux lettres et la confirmation par le facteur. M. [I] [V] dénonce un manque de loyauté de la partie intimée, et soutient en appel que le syndicat des copropriétaires avait une parfaite connaissance de son changement de résidence au Gabon et a fait sciemment signifier la décision critiquée à son ancienne résidence pour le priver de toute voie de recours. Il assure en effet avoir informé la partie adverse par mail adressé le 15 janvier 2019 à Mme [U], assistante de copropriétés chez FDI, syndic en charge de la gestion de la résidence Sittelles, à qui il a transmis son adresse de résidence au Gabon avec cette précision que cette adresse doit servir pour recevoir toute convocation, correspondance du syndic ou être utilisée pour toute procédure juridique. (pièce 1 -appelant) L'intimé conteste avoir été informé de ce changement d'adresse. En l'état, ce mail, dont il n'est pas justifié de sa réception par le destinataire, ne peut à lui seul démontrer que le syndicat des copropriétaires a valablement été informé de la nouvelle adresse par M. [I] [V]. En outre, la lecture attentive de ce message électronique interroge sur sa valeur probante en raison de l'insertion d'un message relatif au changement de résidence, qui aurait été envoyé le 15 janvier 2019, au milieu de deux autres messages échangés par l'appelant et Mme [U] le 9 janvier 2019, alors que ce mail aurait dû se trouver à la suite. De même, il ne peut être déduit de l'envoi le 18 mars 2019 par le syndic FDI de l'appel de fonds pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 à l'adresse signalée au Gabon, que l'intimé a été valablement informé du changement d'adresse par le mail envoyé le 15 janvier 2019 alors que le syndic se prévaut de l'envoi, suivant mail adressé le 12 mars 2019 à l'adresse « [Courriel 7] », d'un courrier informant l'intéressé de la décision litigieuse et d'une demande relative à la communication des nouvelles coordonnées de M. [I] [V]. Il n'est pas exclu que l'information donnée sur la nouvelle résidence fasse suite à ce dernier message. Il n'est donc pas justifié par l'appelant que le syndicat des copropriétaires a valablement été informé du changement d'adresse au moment de la signification de la décision entreprise. Il sera en outre souligné que l'assignation ayant été délivrée le 16 mai 2018 et l'audience s'étant tenue le 10 décembre 2018 avant le mail daté du 15 janvier 2018, il appartenait à M. [I] [V] d'assurer la défense de ses intérêts et de s'intéresser des suites données à la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Montpellier, dont il connaissait parfaitement l'existence. Enfin, alors que l'adresse parisienne n'est pas incorrecte, puisqu'elle a été utilisée jusqu'au 18 mars 2019 pour réceptionner diverses correspondances, il lui appartenait d'engager toute démarche utile pour assurer le suivi de son courrier et en informer valablement le syndicat des copropriétaires. Le défaut de loyauté du syndicat des copropriétaires n'étant pas démontré, il convient de débouter l'appelant de la demande tendant à obtenir la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier et par voir de conséquence la demande subséquente de voir dire et juger non avenu le jugement déféré. 2/ Sur le paiement des charges de copropriété : Selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Comme l'a justement indiqué le premier juge, la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sittelles est justifiée par les pièces produites aux débats au nombre desquelles se trouvent les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 9 avril 2013, 24 avril 2014, 25 mars 2015, 11 mai 2016 et 11 mai 2017 approuvant les comptes des exercices clos ainsi que le budget prévisionnel, le tout complété des appels de fonds pour la période en cause ainsi qu'un relevé de compte précis daté du 3 avril 2018. M. [I] [V], qui critique les pièces communiquées comme étant insuffisantes à établir le montant de la créance, ne présente aucune critique constructive de nature à mettre en cause la pertinence de l'ensemble des pièces produites par l'intimé de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des charges et des frais exposés par le syndicat des copropriétaires. 3/ Sur les dommages et intérêts : Le premier juge a condamné l'appelant au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires né du défaut de paiement des charges par M. [I] [V] depuis l'année 2011 et des tentatives de recouvrement infructueuses engagées pour recouvrir les sommes dues. Cette analyse sera confirmée en appel, la persistance de l'appelant à ne pas répondre à son obligation de paiement contraignant ainsi son créancier à gérer une situation d'impayé au niveau de la copropriété pendant plusieurs exercices et à saisir la justice pour recouvrer les sommes dues. En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera rejetée, M. [I] [V] n'ayant pas manifestement agi en justice de manière dilatoire ou abusive. 4/ Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt rendu contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [J] [I] [V] de sa demande en nullité de l'acte de signification en date du 14 mars 2019 du jugement du 11 février 2019 et de la prétention subséquente tendant à voir dire et juger non avenu le jugement susvisé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires « Les Sitelles » de la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Condamne M. [J] [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires « Les Sitelles » la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [I] [V] aux entiers dépens. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf25e7c1ccb0008628cfd
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