Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628d05
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 17/01781 APPELANTE : Madame [F] [B] [M] [U] née le 09 Septembre 1953 à [Localité 10] (CHILI) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Madame [J] [T] née le 27 Janvier 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [N] [T] né le 20 Juin 1954 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [I] [T] né le 22 Mai 1987 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [K] [T] née le 12 Septembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Syndic de copropriétaire DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS OCCITANE DE TRANSACTIONS, dont le siège social est Immeuble ANTINEA, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Annabelle COQ-BLANCHI substituant Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [U] est titulaire de deux lots de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5], dont la totalité des lots est détenue par quatre copropriétaires, les consorts [T] possédant plusieurs lots représentant 492 millièmes. Cette résidence est gérée par le syndic de copropriété du [Adresse 1]. Le 8 novembre 2016, Mme [U] a écrit au syndic pour attirer l'attention de celui-ci sur l'installation irrégulière d'appareils de climatisation par les consorts [T]. Par acte d'huissier délivré le 17 mars 2017, elle a fait assigner les consorts [T] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale de copropriété du 17 janvier 2017, et condamner solidairement les consorts [T] à procéder à l'enlèvement des deux appareils de climatisation en cause, sous astreinte, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire pour mesurer l'impact acoustique et thermique desdits appareils afin de faire établir l'existence d'un trouble anormal du voisinage. Par jugement rendu le 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier : Déclare recevables les demandes de Mme [U] ; Mis hors de cause Monsieur [D] [T], dépourvu de tout droit réel sur le lot concerné, Rejette toutes les demandes, Condamne Mme [U] aux dépens. Sur la demande d'annulation de la résolution n°4 de l'AG du 17 janvier 2017, le premier juge a retenu qu'elle a été adoptée à la majorité simple de 687/1000, conformément à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et que la circonstance qu'un copropriétaire subirait un trouble anormal du voisinage ne constitue pas, à elle seule, un motif d'annulation. Sur le trouble anormal du voisinage, le premier juge, au vu des éléments contradictoires produits et du rapport d'expertise non-judiciaire de M. [C], l'a jugé non établi. Mme [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er juin 2021. Par une ordonnance sur requête rendue le 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable car nouvelle en appel, la demande présentée par Mme [U] tendant à faire annuler l'entière assemblée générale de copropriété du 17 janvier 2017, et l'a déboutée de sa prétention de voir juger recevable la demande en annulation de la résolution n°4 pour non-respect des délais de convocation. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de : Juger son appel juste, recevable et bien-fondé ; Rejeter toute forclusion en ce que celle-ci porterait atteinte au double degré de juridiction et en ce que la forclusion est interrompue jusqu'à l'extinction de l'instance, extinction qui n'a pu se produire en l'état d'un appel régulièrement inscrit qui entraîne une poursuite de l'instance engagée par l'assignation du 17 mars 2017 ; Recevoir l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, Juger nulle et de nul effet la résolution n° 4 ; Annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 ; Juger que la pose des unités de chauffage climatisation crée un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser ; Condamner en conséquence in solidum Madame [J] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T] à déposer chacune des unités de chauffage climatisation, l'ensemble des gaines, tuyaux, fils et équipements reliés à ces équipements de climatisation et ce à la fois du fait de l'absence d'autorisation du syndicat pour installer de tels équipements et du fait des troubles générés par ces équipements ; Les condamner in solidum à remettre en état les parties communes suite à la dépose des unités de chauffage climatisation en procédant au rebouchage de l'ensemble des percements effectués dans les murs mais également dans les conduites communes et à la remise en état de l'enduit par applique d'un enduit de même couleur permettant de ne plus voir les différents percements ; Assortir les condamnations de dépose et de remise en état des lieux d'une astreinte de 500 € par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ; Les condamner in solidum au paiement de l'astreinte fixée ; Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; Débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire et avant-dire droit, Ordonner toute mesure d'instruction que la cour estimerait nécessaire, l'expertise ayant notamment pour objet de mesurer l'impact acoustique et thermique des installations placées par les consorts [T] dans la cour commune les mesures devant avoir lieu en été et en hiver, de jour et de nuit, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées, et pouvant être effectuées de manière inopinée ou sur mise en marche forcée des appareils de climatisation chauffage selon instructions de l'expert ; En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Mme [J] [T], M. [N] [T], M. [I] [T] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Mme [J] [T], M. [N] [T], M. [I] [T] et Mme [K] [T] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 1er mars 2017 et de la mesure d'instruction Calitexpert réalisée à la requête de Mme [F] [U] ; Faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la forclusion, Mme [U] expose que l'appel a été régulièrement engagé dans les délais, par une déclaration d'appel du 7 juin 2021 de telle sorte que l'appel est recevable. Elle ajoute que l'appel produit un effet suspensif si bien que l'interruption de prescription résultant de l'assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif. Il en résulte selon elle que l'action a bien été engagée dans les deux mois de l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 par l'assignation délivrée le 17 mars 2017 et que l'interruption du délai s'est poursuivie du fait de l'appel. Elle en déduit que son action n'est pas forclose. Au soutien de la demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 17 janvier 2017, Mme [U] développe quatre moyens : Le premier est en lien avec le non-respect du délai de convocation. Plus précisément, l'appelante expose que selon l'application combinée des dispositions des articles 9 al.3 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires, valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, et que le délai, qu'elle fait courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Or, selon elle, la première présentation de la convocation à l'assemblée générale du 17 janvier 2017 lui a été faite le 27 décembre 2016 de telle sorte que le délai de 21 jours a commencé à courir à compter du 28 décembre 2016 jusqu'au 21ème jour, soit le 17 janvier 2017 correspondant au jour de l'assemblée. Il s'est donc écoulé 20 jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui justifie selon elle l'annulation de la seule résolution n°4 de cette assemblée générale. Le second moyen est motivé par le non-respect de l'article 23 de la loi n°65-557, l'indivision [T] n'étant pas valablement représentée par un mandataire commun en sorte que leur vote ne pouvait pas être comptabilisé et la résolution adoptée. Le troisième porte sur la violation de l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 en l'absence de projet de résolution, accompagné de documents relatifs à l'implantation et la consistance des travaux, accompagnant l'ordre du jour. Enfin, dans un quatrième moyen, Mme [U] expose que le vote aurait dû se faire en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 imposant une majorité aux deux tiers, dans la mesure où la pose de deux blocs de climatisation est de nature à modifier la destination de la cour intérieure. Elle soutient en effet que la présence des climatiseurs prive les usagers de la cour intérieure, de la possibilité de s'y détendre et de profiter du frais tant en raison du bruit émanant des installations que de l'air chaud qu'elles génèrent. Dans un second temps, Mme [U] dénonce le trouble anormal du voisinage occasionné par la présence de ces équipements justifiant leur dépose et la remise en état des lieux. Elle soutient que les climatiseurs occasionnent un trouble visuel et des nuisances esthétiques tout en soulignant que cette implantation contrevient au règlement de cette zone historique protégée. L'appelante fait valoir encore l'existence de nuisances sonores établies selon elle au moyen du constat d'huissier du 1er mars 2017 et du rapport d'expertise acoustique Calitexpert, démontrant que le bruit des compresseurs génère une émergence de décibels nettement supérieure à celle autorisée. Elle critique sur ce point le rapport [C], produit par la partie adverse, dont elle relève le manque de pertinence des mesures effectuées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le tribunal a rejeté à tort sa demande d'expertise au motif qu'elle aurait été défaillante dans la charge de la preuve et que la mesure d'instruction n'a pas à suppléer à sa carence. Or, elle soutient que le constat d'huissier du 1er mars 2017 et le rapport d'expertise acoustique Calitexpert sont des éléments de preuve utiles contribuant à la résolution du litige. Enfin, l'appelante insiste sur l'impossibilité d'autoriser judiciairement les travaux selon le mécanisme prévu à l'article 30 de la loi de 1965, qui implique l'existence d'une demande d'autorisation préalable aux travaux, un refus définitif de l'assemblée, puis une demande présentée au Tribunal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, les consorts [T] demandent à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Sur le fond, à titre principal : Déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 janvier 2021 pour cause de tardiveté de la convocation, cette demande et ce moyen étant présentés pour la première fois en cause d'appel ; Débouter en conséquence Mme [U] de sa demande d'annulation de la résolution n° 4, laquelle procède nécessairement de l'annulation de l'assemblée générale ; Juger qu'un mandataire de l'indivision a bien été désigné et qu'en toute hypothèse, Mme [U] ne justifie d'aucun grief lui permettant de poursuivre l'annulation de la résolution n° 4 sur ce fondement ; Constater que les dispositions de l'article 11 du décret n° 67-223 ont dûment été respectées ; Juger que la résolution ° 4 de l'assemblée générale en date du 17 janvier 2017 a valablement été adoptée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la majorité simple, s'agissant d'une autorisation donnée à un copropriétaire en vue d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; Juger qu'il n'est établi aucune nuisance ni esthétique, ni sonore, ni aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu'en toute hypothèse, Mme [U] n'en justifie pas ; Constater à l'inverse que l'installation mise en 'uvre ne génère pas de bruit excédant les seuils acoustiques réglementaires en la matière ; En conséquence : Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement de la légitime somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, pour l'hypothèse où par extraordinaire, la cour annulerait la résolution n°4 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 janvier 2017 : Autoriser les consorts [T] à installer un groupe de climatisation conforme aux normes en vigueur ; Dire et juger que l'usage en sera réservé aux concluants et à leurs ayants-droits. Les consorts [T] font valoir que la demande de l'appelante tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 pour cause de tardiveté de la convocation est présentée pour la première fois en cause d'appel et est de ce fait irrecevable. Ils ajoutent que ce moyen ne peut donner lieu qu'au prononcé de l'assemblée générale dans sa totalité, et non obtenir une annulation ciblée d'une seule résolution, en sorte que cette prétention nouvelle en appel est irrecevable. Sur le respect de l'article 23 de la loi n°65-557, ils font valoir que M. [N] [T] est mandataire de l'indivision et que Mme [U] ne justifie d'aucun grief lui permettant de se prévaloir de ce moyen de nullité. Sur le respect de l'article 11 du décret n° 67-223 relatif au projet de résolution, ils considèrent que le projet est suffisamment explicite puisqu'il situe l'installation du système de climatisation « sur la façade de la cour intérieure », ce qui ne laisse aucun doute sur la nature et l'emplacement des travaux pour lesquels l'autorisation des copropriétaires était demandée. Sur la règle de la majorité simple, appliquée à la résolution n°4 de l'assemblée générale, elle est conforme à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « Ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : ['] b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. ». Ils considèrent que la pose de climatiseurs relève de la majorité de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Sur le trouble anormal du voisinage, les consorts [T] font valoir que l'appelante n'en rapporte nullement la preuve, dès lors que son expert n'avait pas accès à leur appartement et n'a pas pu mettre en marche les compresseurs. Ils produisent quant à eux un rapport établi par M. [C] faisant part de mesures effectuées au plus près des machines et au maximum de leur puissance, et qui conclut que « le fonctionnement des équipements de chauffage de Mme [T]-[H] respecte les exigences de la réglementation, en période de jour, mais aussi en période de nuit ». A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à annuler la décision d'assemblée générale ayant autorisé l'installation du climatiseur en litige, ils demandent à la cour d'autoriser judiciairement cette installation. Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Sur la forclusion de l'action, Déclarer Mme [U] forclose, au visa de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en sa demande tendant à contester en appel la résolution d'assemblée générale du 17 janvier 2017 ; Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 1er juin 2021 par Mme [U] en ce qu'il tend à l'annulation de la résolution d'assemblée générale du 17 janvier 2017 à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle : Déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 janvier 2021 et subséquemment de la résolution n° 4 à raison d'une irrégularité de la convocation, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d'appel, Débouter en conséquence Madame [U] de sa demande d'annulation de la résolution n° 4, laquelle procède nécessairement de l'annulation de l'assemblée générale ; Et, en tout état de cause, Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [U] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ains qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que l'appel est tardif et donc irrecevable au regard de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic des copropriétaires soutient que par le jugement du 10 mars 2021, l'appelante a été déboutée de sa demande d'annulation de la délibération n° 4 de l'assemblée générale du 17 janvier 2017. Dès lors, à compter du 11 mars 2021, un nouveau délai de forclusion a commencé à courir. La saisine de la cour d'appel, par voie de déclaration d'appel, devait donc impérativement intervenir le 11 mai 2021 au plus tard. Or, Mme [U] n'a interjeté appel que par déclaration du 1 er juin 2021. Elle est donc forclose et irrecevable en son appel tendant au même objet. L'intimé fait également valoir que la demande d'annulation de l'assemblée générale tirée de l'inobservation du délai de convocation est irrecevable car ce moyen doit être regardé comme une prétention tendant à l'annulation de l'entière assemblée générale, qui est une prétention nouvelle en appel et est donc irrecevable. Sur le délai de convocation, il ajoute que la lettre recommandée avec avis de réception de convocation a été tamponnée par les services de la poste le 26 décembre 2016 et que la première présentation a eu lieu, le lendemain, soit le 27 décembre 2017. L'assemblée générale s'étant tenue le 17 janvier 2021, le délai de 21 jours a été parfaitement respecté puisque l'assemblée générale a eu lieu précisément dès le 21ème jour. Sur le représentant de l'indivision [T], il expose que la feuille de présence de l'assemblée générale fait état de la présence de Madame [T], et non de son époux M. [A], représentant l'indivision. A ce jour, celle-ci n'a pas contesté sa signature sur la feuille de présence, qui est donc parfaitement valable et opposable. Sur le respect de l'article 11 7° du décret, il considère que Mme [U] était parfaitement informée par le projet de résolution, de la situation des appareils de climatisation sur cour puisque c'est elle qui a dénoncé leur installation au syndic. L'intimé ajoute que lors du vote de l'assemblée générale, il n'était pas démontré l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu'en tout état de cause, seuls des travaux portant atteinte à la destination des parties privatives ou à leurs modalités de jouissance requièrent une délibération préalable votée à l'unanimité. C'est donc à bon droit selon le syndic des copropriétaires que l'autorisation d'installer les climatiseurs en façade sur cour a été soumise à l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande d'expertise judiciaire, il s'y oppose considérant que cette mesure n'a pas pour vocation de pallier un défaut de preuve d'un prétendu trouble anormal de voisinage. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il sera précisé que si Mme [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle ne remet néanmoins pas en question la mise hors de cause de Monsieur [D] [T], dépourvu de tout droit réel sur le lot concerné. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 1/ Sur la forclusion : En application de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 énonce que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction d'instance. En l'espèce, Mme [U] a saisi, suivant exploit d'huissier délivré le 17 mars 2017, le tribunal judiciaire de Montpellier d'une action en annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale de copropriété du 17 janvier 2017, qui lui a été notifiée le 18 janvier 2017, et à laquelle elle s'était opposée (pièce 6 ' appelante). Les conditions posées par l'article 42 ont été respectées en présence d'une contestation introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale par un copropriétaire opposant à la résolution. Le délai de deux mois a été interrompu par la saisine du tribunal judiciaire de Montpellier qui marque l'introduction d'instance. Cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction d'instance qui résulte de l'obtention d'une décision définitive. Ainsi, l'interruption provenant de l'assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas définitif et dans le cadre d'un appel valablement interjeté, jusqu'au prononcé d'un arrêt mettant fin à l'instance d'appel. La cour d'appel de Montpellier ayant été valablement saisie dans le délai imparti par une déclaration au greffe du 7 juin 2021, l'interruption du délai de forclusion s'est poursuivie en sorte que l'action introduite par Mme [U] n'est pas forclose. 2/ Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du non-respect du délai : En application des articles 564, 565 et 566, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables sauf si elles tendent aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'irrecevabilité soulevée pour la première fois en appel, relative au non-respect du délai de 21 jours, doit être considérée comme un moyen nouveau développé par Mme [U] au soutien de la prétention présentée en première instance tendant à voir prononcer l'annulation de la résolution n°4. De ce fait, ce moyen, qui tend aux mêmes fins que la prétention initiale, ne peut être considéré comme une demande nouvelle demande et saisit la cour. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une indivisibilité entre la demande en annulation de la résolution n°4 fondée sur le non-respect du délai de convocation et celle de l'intégralité de l'assemblée générale en sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 avril 2023, qui a déclaré irrecevable car nouvelle en appel la demande présentée par Mme [U] tendant à faire annuler l'entière assemblée générale de copropriété du 17 janvier 2017, n'est pas opposable à cette prétention. De plus, rien ne s'oppose à ce que l'appelante ne sollicite que la nullité de la résolution critiquée. Les intimés seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité. 3/ Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du non-respect du délai de convocation : En application des dispositions de l'article 9 al.3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de réunion à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ». L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. En l'occurrence, Mme [U] a été convoquée à l'assemblée générale du 17 janvier 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 27 décembre 2016 et signé le 28 décembre 2016. (pièce 10- appelante). Il s'ensuit que le délai de vingt et un jour commence à courir à compter du 28 décembre 2016 pour se terminer le 17 janvier 2017, soit le jour de l'assemblée. Or, il est constant que le délai de convocation doit expirer avant la tenue de l'assemblée générale de telle sorte qu'au cas présent, le délai de vingt et un jours ne s'était pas écoulé à la date de tenue de l'assemblée et alors même qu'aucune situation d'urgence n'est justifiée par les intimés. Le non-respect du délai de convocation équivaut à une absence de convocation sanctionnée par une nullité de droit prononcée sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief et sans que la présence de la copropriétaire à l'assemblée générale ne soit susceptible de couvrir cette nullité. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la résolution n°4 sollicitée par Mme [U] et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. L'annulation de la résolution litigieuse justifie qu'il soit fait droit à la demande subséquente de remise en état de la cour intérieure telle que sollicitée par l'appelante. La demande reconventionnelle présentée par les consorts [T], tendant à obtenir l'autorisation de la juridiction d'installer les équipements litigieux, sera rejetée, les conditions posées par l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 exigeant un refus d'autorisation donnée par l'assemblée générale n'étant pas remplies. Il convient en conséquence de condamner les consorts [T] à déposer chacune des unités de chauffage climatisation, l'ensemble des gaines, tuyaux, fils et équipements reliés à ces équipements de climatisation ainsi qu'à remettre en état les parties communes suite à la dépose des unités de chauffage climatisation en procédant au rebouchage de l'ensemble des percements effectués dans les murs mais également dans les conduites communes et à la remise en état de l'enduit applique d'un enduit de même couleur permettant de ne plus voir les différents percements. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte. 4/ Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner les consorts [T] in solidum et le syndicat des copropriétaire à payer chacun à l'appelante une somme de 1.200 euros. Les consorts [T] et le syndic de copropriété du [Adresse 1], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt rendu contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit que l'action introduite par Mme [U] n'est pas forclose, Déclare recevable en appel la demande tendant à la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 pour non-respect du délai de 21 jours, Infirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [F] [U] et mis hors de cause Monsieur [D] [T], dépourvu de tout droit réel sur le lot concerné, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 , Condamne in solidum Madame [J] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T] à déposer chacune des unités de chauffage climatisation, l'ensemble des gaines, tuyaux, fils et équipements reliés à ces équipements de climatisation, Condamne in solidum Madame [J] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T] à remettre en état les parties communes suite à la dépose des unités de chauffage climatisation en procédant au rebouchage de l'ensemble des percements effectués dans les murs mais également dans les conduites communes et à la remise en état de l'enduit par applique d'un enduit de même couleur permettant de ne plus voir les différents percements, Dit que cette obligation de dépose et de remise en état est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à laquelle seront condamnés in solidum Madame [J] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T], à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte, Déboute les consorts [T] de leur demande tendant à voir autoriser l'installation d'un groupe de climatisation conforme aux normes en vigueur au sein de la copropriété, Condamne in solidum Madame [J] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T] à payer à Mme [F] [U] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndic de copropriété du [Adresse 1] à payer à Mme [F] [U] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [J] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T] ainsi que le syndic de copropriété du [Adresse 1] aux entiers dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf25e7c1ccb0008628d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel