Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628d0b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03784 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMEE : Syndic de copropriétaire WEST CITY 4 représenté par son syndic en exercice la SAS FOSSAC SYNDIC, société inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 800 989 857, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jassime AMMARI, avocat barreau de MONTPELLIER substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Faits, Procédure et Prétentions des parties : Par acte authentique du 24 septembre 2014, M. [H] [B] a acquis l'usufruit, et M. [Z] [B] la nue-propriété, des lots n°87, 88 et 285 correspondant à deux appartements, chacun des appartements comprenant l'attribution de la jouissance privative d'un jardinet placé sur l'avant et sur l'arrière de la construction et un emplacement de parking, le tout compris dans l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 5] et figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 3] de la section AC. Par acte du 4 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires ' West City 4" a fait assigner M. [H] [B] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il enjoigne à l'intéressé sous astreinte de 500euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d'un mois : * de déposer dans le jardin situé en partie avant de son logement la clôture grillagée de couleur verte de 2 mètres de haut en procédant à la destruction de ses fondations et au remplissage de celles-ci, *de déposer dans le jardin situé en partie arrière de son logement la palissade et la pergola peintes en bleu et blanc, * de démonter et enlever dans le jardin situé en partie arrière de son logement la construction de type baraquement, *de remettre les lieux en état en rétablissant un solin d'étanchéité par un homme de l'art sur le mur pignon partie commune auquel est adossé le baraquement, - et afin de voir condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 1 500euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire, radiée le 28 janvier 2020, a fait l'objet d'une réinscription. Par conclusions signifiées le 1er octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de : -dire et juger que l'assemblée générale du 23 juillet 2016 a valablement autorisé, dans sa résolution n°17, le syndic à ester en justice à l'encontre de M. [B], -dire et juger que ce dernier est irrecevable en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à contester par conclusions du 20 mars 2019, la résolution n° 20, non valablement adoptée par l'assemblée générale du 20 juillet 2018, en l'état de l'emprise sur les parties communes emportant aliénation partielle de celles ci, -débouter M. [H] [B] de ses demandes et de lui enjoindre sous astreinte de 500euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de un mois: * de déposer dans le jardin situé en partie avant de son logement la clôture grillagée de couleur verte de 2m de haut en procédant à la destruction de ses fondations et au remplissage de celles-ci, *de déposer dans le jardin situé en partie arrière de son logement la palissade et la pergola peintes en bleu et blanc, * de démonter et enlever dans le jardin situé en partie arrière de son logement la construction de type baraquement, *de remettre les lieux en état en rétablissant un solin d'étanchéité par un homme de l'art sur le mur pignon partie commune auquel est adossé le baraquement, -Condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 1 500euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : -Constaté que le syndicat des copropriétaires a été régulièrement autorisé à engager la présente instance, -Condamné M. [H] [B] à : * déposer la clôture grillagée galvanisée de couleur verte de 2m de haut, située dans la zone de son jardin orienté du côté du parking, en procédant à la destruction de ses fondations et au remplissage de celles-ci, *déposer la palissade et la pergola peintes en bleu et blanc, situées dans le jardin en partie arrière du logement, * démonter et enlever dans le jardin situé en partie arrière de son logement l'abri tôlé de 2m de long pour 1,50m de large et 2m de haut, *remettre les lieux en état dans lequel ils étaient avant l'édification de ces différentes constructions en rétablissant un solin d'étanchéité sur le mur pignon auquel est adossé l'abri, -Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50euros par jour et par obligation de faire passer un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 30 jours, -Condamné M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'autorisation d'ester en justice, la juridiction a retenu que le syndicat a été valablement autorisé à agir en justice à l'encontre de M. [B] [H] par la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2016. Sur la remise des lieux en l'état, elle a estimé qu'il ressort de l'acte d'achat du 24 septembre 2014 que M. [B] [H] a acquis uniquement l'usufruit de la jouissance de deux jardinets de respectivement 14,78m² et 15,90m², et non leur propriété, ces deux jardinets étant des parties communes selon le règlement de copropriété, que par procès verbal du 10 avril 2017 dressé par Maître [W], la présence des constructions litigieuses a été constatée, que M. [H] [B] a édifié ces constructions sans autorisation de l'assemblée générale et qu'il doit être condamné à les démolir sans que le syndicat n'ait à justifier d'un grief. Par acte du 10 juin 2021, M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision en intimant la SAS Fossac, syndic de la copropriété qui est un tiers à la procédure, et le syndicat des copropriétaires de la résidence West City. Par conclusions déposées le 13 janvier 2023, M. [H] [B] demande la cour de : Déclarer l'appel recevable en la forme, Au fond le dire bien fondé, Sur l'enlèvement de l'abri de jardin : Vu le PV de constat de Maître [G] en date du 18 août 2017, Vu le PV de constat de la SCP Delaruelle-[R] du 3 juin 2021, Infirmer le jugement dont appel en ce que M. [B] a été condamné sous astreinte à cet enlèvement Constater l'enlèvement de l'abri de jardin, Dire n'y avoir lieu à procéder à cet enlèvement, Sur l'infirmation du jugement en ce que M. [B] a été condamné à l'enlèvement de la clôture grillagée verte, la palissade, la pergola et l'abri de jardin avec rétablissement du solin Constater que les ouvrages reprochés à M. [H] [B] ne portent pas atteinte à l'harmonie de l'immeuble ni aux droits des copropriétaires du bâtiment C, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions tirées d'une prétendue violation du règlement de copropriétaires et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Infirmer le jugement dont appel sur ce point, Dire n'y avoir lieu à démolition sous astreinte de la clôture grillagée, de la palissade et de la pergola, Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [H] [B] au rétablissement d'un solin d'étanchéité qui n'existe pas, les empreintes laissées résultant de la démolition de l'abri de jardin, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la demande fondée sur sa résistance abusive Déclarer non fondée pareille demande, Vu l'assignation introductive d'instance du 4 juillet 2018 délivrée avant l'assemblée générale du 20 juillet 2018, Vu le procès verbal de l'assemblée générale du 23 juillet 2016, Vu le vote néant sur la délibération n°18 intitulée 'approbation de la demande de remise en état des lots n°87 et 88 avec approbation d'une injonction d'avoir à détruire les modifications apportées sur l'espace privatif des dits lots pour pallier le manque de rangement extérieur et de rénovation de la clôture délabrée , Vu l'absence d'acquiescement des copropriétaires à la délibération dont il s'agit, Confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence West City de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [B] sur ce point, Infirmer le jugement en ce que la demande reconventionnelle de M. [H] [B] en dommages et intérêts a été écartée, Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [H] [B], Condamner le syndicat de copropriétaires à payer la somme de 1 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que la résolution n°18 portant sur l'injonction d'avoir à démolir les modifications apportées sur les espaces privatifs des lots 87 et 88 proposée lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2016 n'a pas été adoptée, que la résolution n° 20 proposée lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2018 visant à obtenir la ratification a posteriori des aménagements réalisés n'a pu être valablement approuvée, les conditions de la double majorité n'étant pas réunies. Il fait valoir qu'il ne conteste plus la nature commune avec une jouissance privative conférée aux jardinets, qu'il a procédé à la démolition de l'abri de jardin tel que l'a constaté Maître [R] par procès verbal. Il soutient qu'il peut user et jouir de son lot sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, que concernant la pergola et la palissade, il soutient qu'elles étaient présentes lors de l'acquisition de son lot et que le syndicat n'a pas poursuivi les précédents copropriétaires de ce lot, que concernant le solin d'étanchéité qu'on lui reproche d'avoir ôté, il conteste l'existence même de cette installation, les marques relevées par huissier correspondent à l'abri de jardin qu'il a entrepris de démolir, que concernant les clôtures, Maître [G] a constaté le 18 août 2017 que des plantes vertes poussent le long de clôtures qui ne choquent nullement l'harmonie des clôtures des jardins voisins, que concernant l'abri de jardin, il est entièrement démontable et constitué d'aggloméré, aucune partie n'étant fixée au sol et qu'il ne porte pas atteinte à l'harmonie de la résidence. Il réplique au syndicat des copropriétaires, qui se prévaut d'un cahier des charges de rénovation des clôtures adopté le 19 juillet 2019, que ces travaux sont antérieurs à cette résolution et son adoption que de surcroît, il n'a pas violé les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'il a usé de son droit de jouissance exclusive conformément à la destination de l'immeuble et sans porter atteinte aux droits des copropriétaires, que son abri est amovible et non assimilable à une construction et qu'il n'a effectué que des menus travaux indispensables à l'usage de son lot, qu'il a enlevé l'abri de jardin et que les fondations en béton de sa clôture n'existent pas puisqu'il s'agit de simples plots, que le PV de constat du 3 juin 2021 dressé par Maître [R] atteste de la démolition de son abri de jardin et que le grillage repose sur des plots posés au sol. Il souligne que ces réalisations ne portent pas atteinte à l'harmonie de l'ensemble, que la clôture sert de support à des rosiers et qu'il a tenté de trouvé une solution amiable à ce conflit. Le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires 'West City 4" demande à la cour de : Vu les articles 2,3,8,9,25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Dire recevables et fondées les demandes du syndicat des copropriétaires, Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, Confirmer le jugement en ce qu'il a 'Constaté que le syndicat des copropriétaires a été régulièrement autorisé à engager la présente instance, *Condamné M. [H] [B] a : déposer la clôture grillagée galvanisée de couleur verte de 2m de haut située dans la zone de son jardin orienté du côté du parking en procédant à la destruction de ses fondations et au remplissage de celles-ci, *déposer la palissade et la pergola peintes en bleu et blanc situé dans le jardin en partie arrière du logement, * démonter et enlever dans le jardin situé en partie arrière de son logement l'abri tôlé de 2m de long pour 1,50m de large et 2m de haut, *remettre les lieux en état ou ils étaient avant l'édification de ces différentes constructions en rétablissant un solin d'étanchéité sur le mur pignon auquel est adossé l'abri, Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50euros par jour et par obligation de faire passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 30 jours, condamné M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500euros en indemnisation du préjudice causé au titre de sa résistance abusive, Le condamner à lui payer la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il expose que M. [B] a procédé en violation de dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 à des travaux portant atteinte aux parties communes et à l'aspect extérieur de l'immeuble, que lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2016, le syndicat a autorisé le syndic à ester en justice pour obtenir la dépose des constructions édifiées sans autorisation, que deux mises en demeure lui ont été adressées en vain le 31 octobre 2016 et le 19 décembre 2016, que Maître [W] a le 17 avril 2021 dressé un constat des lieux mentionnant un grillage de deux mètres de haut avec une emprise sur des fondations en béton, un abri de jardin en tôle et une palissade peinte en bleue et blanc, l'huissier qualifiant le tout d'inesthétique et disgracieux. Il se prévaut de l'autorisation donnée au syndic lors l'AG du 23 juillet 2016 d'ester en justice, que les jardinets sont sans contestation possible des parties communes de la copropriété, que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose que les autorisations, données à certains copropriétaires d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, doivent être votées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, que le droit de jouissance exclusive ne dispense pas le copropriétaire titulaire de ce droit d'exercer les prérogatives du droit de propriété et de construire sans autorisation, sauf à excéder les limites de sa jouissance. Il conteste l'argumentation développée par M. [B] sur l'inexistence d'un solin d'étanchéité au motif que les traces relevées par l'expert résulteraient de la démolition de l'abri de jardin, en faisant valoir que la disparition du solin et la présence de trace ont été relevées avant le jugement de première instance, soit bien avant que M. [B] ne procède à la démolition de son abri de jardin. Il s'oppose à l'argumentation adverse sur l'existence d'une autorisation accordée par le syndic voir le syndicat, puisque seule l'AG a le pouvoir d'autoriser de tels travaux, que le moyen selon lequel les constructions litigieuses seraient l'oeuvre de son cédant sont également sans conséquence. Pour s'opposer aux arguments adverses, qui se fondent sur l'absence d'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, il réitère ses moyens initiaux, à savoir que s'agissant d'une partie commune, il devait absolument obtenir une autorisation préalable de l'AG. Il se prévaut d'un cahier des charges de rénovation des clôtures qui a été adopté lors de l'AG du 19 juillet 2019 qui s'impose maintenant à M. [B], nonobstant le fait que ses installations sont antérieures à son adoption. Il conclut au rejet des demandes indemnitaires, les actions engagées étant justifiées mais qu'eu égard à la mauvaise foi de M. [B], le syndicat est fondé à obtenir de justes dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024. Motifs Par déclaration du 10 juin 2021, M [B] [H] a intimé la SAS Fossac syndic, tiers à la procédure de première instance, sans toutefois lui signifier dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel. De sorte que l'appel formulé à l'encontre de la SAS Fossac doit être déclaré irrecevable. Il convient de constater que dans ses écritures déposées devant la cour, M. [B] ne conteste plus la nature commune avec jouissance privative des jardins, retenue en première instance, pas plus qu'il ne critique l'autorisation d'ester en justice du syndicat des copropriétaires qui a été accordée lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 juillet 2016 par la résolution n° 17. M. [B] fait valoir qu'il a procédé à la démolition de l'abri de jardin en tôle, érigé dans la partie arrière du jardin conformément aux dispositions du jugement de première instance du 14 avril 2021. Le 3 juin 2021, Maître [R], huissier de justice, qui s'est rendu au domicile de M. [B] à sa demande, a constaté l'absence d'abri de jardin sur l'arrière du jardinet ce dont il a dressé procès verbal. Le syndicat de copropriétaires ne conteste pas utilement ces constatations puisqu'il fonde ses demandes sur un procès verbal antérieur établi le 17 avril 2017 par Maître [W], huissier de justice, qui avait relevé la présence d'un abri de jardin localisé sur la partie arrière du jardin. La demande de démolition de cet abri présentée en cause d'appel par le syndicat est donc devenue sans objet. Le syndicat sollicite également le rétablissement du solin d'étanchéité sur le mur pignon sur lequel était adossé l'abri de jardin et produit à l'appui de ses dires sur l'antériorité de cette installation, le procès verbal de Maître [W] qui note la présence d'une trace sur le mur en amont de l'abri et ajoute ' cette trace constitue en toute vraisemblance les vestiges d'une sorte de solin d'étanchéité anciennement liaisonné au mur pignon du bâtiment voisin'. Toutefois, M. [B] conteste l'existence préalablement à son intervention d'un solin d'étanchéité et produit le procès verbal de Maître [R] qui ne mentionne aucune trace identifiable comme appartenant à un ancien solin d'étanchéité. Dès lors, les simples suppositions de Maître [W] ne permettent nullement de retenir comme avérée l'existence d'un précédent solin d'étanchéité dont la destruction serait imputable à M. [B]. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des lieux en l'état notamment en rétablissant le solin d'étanchéité. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [B] à déposer une clôture grillagée, une palissade et une pergola situées dans le jardin et édifiées sans l'autorisation des copropriétaires, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi que l'a relevé, à raison le juge de première instance, la réalisation par des copropriétaires de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, est soumise à une autorisation de l'assemblée générale. M. [B] ne conteste pas la réalité des constructions érigées par une emprise dans jardin, partie commune dont il n'a que la jouissance privative. Or, l'attribution d'un droit de jouissance privatif n'a pas pour effet de modifier la nature juridique de l'élément de l'immeuble auquel ce droit s'applique et M. [B] ne peut appréhender une partie commune à des fins personnelles qu'à la condition d'y avoir été autorisé par une décision explicite de l'assemblée générale des copropriétaires. M. [B] soutient pour s'opposer à l'argumentaire adverse que les constructions litigieuses existaient antérieurement à la cession à son profit du bien, intervenue 24 septembre 2014 et que ses cédants ont bénéficié d'une tolérance dont il doit pouvoir profiter. Toutefois l'acte de vente, intervenu entre M. [B] et son cédant, ne peut valablement être analysé comme une autorisation donnée par la copropriété qui est tiers à cet acte qui de surcroît ne mentionne nullement l'existence d'une palissade et d'une clôture en grillage galvanisé puisse qu'il énumère au titre des biens meubles présents sur la terrasse et cédés au cessionnaire 'une tonnelle en acier, un canapé et trois pots de fleurs'. M. [B], qui argue d'une tolérance dont jouiraient ses voisins, n'en justifie nullement, Maître [R], lors de sa visite des lieux le 3 juin 2021, ayant seulement noté un défaut d'entretien des palissades avoisinantes et un défaut d'homogénéité. M. [B] évoque ensuite à l'appui de son argumentation sa demande d'autorisation postérieurement aux travaux, inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 juillet 2018. Si le procès verbal de l'assemblée générale du 20 juillet 2018 porte effectivement mention d'une résolution n° 18 inscrite à la demande de M. [B] de ratification a posteriori des aménagements réalisés sans autorisation, cette requête n'a pas été adoptée, les conditions de la double majorité n'ayant pas été réunies. M. [B] s'insurge contre cette décision au motif que le syndic, en retenant la majorité qualifiée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, a commis un 'abus de droit de nature à sanctionner le défaut de ratification'. Toutefois, les constructions litigieuses et notamment la construction d'un abri de jardin et la mise en place d'un grillage reposant sur des piquets maintenus par des plots implantés 'dans la terre', ainsi que le décrit Maître [R], huissier de justice mandaté par M. [B] et qui est intervenu sur place le 3 juin 2021, impliquent nécessairement une appropriation d'une fraction des parties communes constituant indéniablement une emprise sur les parties communes, assimilable à une aliénation. La résolution votée en assemblée générale afin d'autoriser de tels travaux exigeait l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère esthétique ou non des constructions, revendiqué par M. [B], notion dénuée de toute conséquence en l'espèce, ce dernier ayant procédé à des constructions sur une partie commune sans autorisation de la copropriété, il convient de confirmer le jugement de première instance concernant la dépose de la clôture grillagée et de la palissade et la pergola. Sur la demande de dommages et intérêts : Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par M. [B] n'est pas constitutive d'une faute. S'estimant lésé, il a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. L'équité commande de condamner M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires ' West City 4" la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire : Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la SAS Fossac syndic, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le démontage de l'abri de jardin et la remise en état des lieux par rétablissement d'un solin, Statuant à nouveau : Dit que l'abri de jardin ayant été démoli la demande de condamnation à sa démolition est devenue sans objet, Déboute le syndicat des copropriétaires 'West City 4" de sa demande tendant à voir remettre en l'état les lieux en rétablissant un solin d'étanchéité par un homme de l'art sur le mur pignon partie commune auquel est adossé le baraquement, Condamne M.[B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires ' West City 4" la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [H] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [B] aux entiers dépens. Le Greffier La Présidente
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