Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628d0d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 29 273 048 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04082 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBX6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/00586 Jonction des N° RG 21/03238 et N°RG 2021/4082 sous N°RG 2021/4082 par ordonnance en date du 9 novembre 2021. APPELANTS dans RG 21/3238 et RG 21/04082: Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assisté de Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Madame [I] [G] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée de Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Madame [W] [S] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 17] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée de Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Madame [U] [S] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée de Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gisèle RAYNAUD-BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTIMEES dans RG 21/3238 et RG 21/04082: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 6] [Localité 8] assignée le 28 juin 2022 - A personne habilitée dans rg 21/3238 assignée le 28 juillet 2021 - A personne habilitée dans rg 21/4082 Mutuelle EOVI MCD représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] assignée le 28 juin 2022 - A personne habilitée dans rg 21/3238 assignée le 4 août 2021 - Dépôt de l'acte à l'étude d'huissier dans rg 21/4082 INTIME dans RG 21/04082 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 10] [Localité 14] Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Michel THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Faits, procédure et prétentions Le 17 mars 2016, le docteur [E] [D] a pratiqué au sein de la clinique [16] située à [Localité 17] une visiculoprostatectomie sur M. [F] [S] âgé de 64 ans et atteint d'un cancer de la prostate. En raison de l'apparition d'une fistule urinaire dès le 18 mars 2016, puis d'une fistule urétro rectale 8 jours après, d'autres interventions chirurgicales ont été nécessaires. M. [S] présente à ce jour, au titre des séquelles, une incontinence urinaire et une sténose urétérale et souffre d'impuissance. Suivant ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport le 9 novembre 2018. Par acte du 16 et 17 janvier 2019, M. [F] [S], Madame [I] [G] épouse [S] et Mesdames [W] et [U] [S] ont fait assigner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la mutuelle EOVI MCD au visa des articles L1111-2 et L 1142-1 et L 3134-4 du code de la santé publique afin de voir dire et juger que M. [S] a été victime d'un accident médical non fautif à l'origine de ses préjudices et qu'il peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50% des préjudices subis, c'est à dire au versement des sommes suivantes : frais divers : 2 987,39euros tierce personne temporaire : 9 000euros, dépenses de santé futures : réservé déficit fonctionnel temporaire : 9 232,50euros, souffrances endurées : 42 500euros déficit fonctionnel permanent 59 500euros, déficit esthétique permanent : 4 000euros, préjudice esthétique permanent : 5 000euros, préjudice d'agrément : 10 000euros, Préjudice sexuel : 10 000euros, total : 142 219,89euros, Solde à hauteur de 50% d'imputabilité : 71 109,95euros, de voir condamner l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 71 109,95euros en réparation de ses préjudices, 5 000euros au titre du manquement à l'obligation d'information et l'atteinte au consentement éclairé, De voir fixer les préjudices subis par les victimes indirects : Pour Mme [S] : 20 000euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, 10 000euros au titre du préjudice d'affection, soit 15 000euros au total en application du taux d'imputabilité, Pour Mesdames [U] et [W] [S] la somme de 5 000euros au titre du préjudice d'affection après application du taux d'imputabilité, De voir condamner l'ONIAM à verser à Madame [S] la somme de 15 000euros et à Mesdames [S] la somme de 5 000euros chacune au titre de leur préjudice propre et 7 500euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté les consorts [S] de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. La juridiction a retenu que la condition d'anormalité du dommage exigée par l'article L1142-1 du code de la santé publique est remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles était exposé le patient, de manière suffisamment probable, en l'absence de traitement et qu'au cas où les conséquences ne sont pas plus graves que celles résultant de la pathologie, elles ne peuvent être considérées comme anormales sauf si dans les conditions dans lesquelles l'acte a été accompli, le dommage présentait une probabilité faible. La juridiction indique que l'expert a relevé qu'à la suite de l'opération, une fistule urinaire est apparue qui a nécessité une reprise chirurgicale et que 8 jours après l'opération, une fistule rectale est apparue qui a justifié une dérivation réalisée en urgence, que les fistules ont été traitées et que l'expert ne note aucun acte fautif de la part du médecin ni aucune séquelle à ce titre pour M. [S], qui présente par ailleurs une impuissance et une incontinence urinaire sévère qui justifie une incapacité permanente partielle de 20 à 25% et une sténose urétrale justifiant une incapacité permanente partielle de 10%. Toutefois, la juridiction souligne qu'il ressort de l'expertise que M. [S] présentait un cancer de la prostate de stade T2, pathologie qui est mortelle dans les 5 ans dans 18% à 36% des cas, que le caractère potentiellement létal de cette maladie a justifié l'intervention litigieuse et que sur le plan de la pathologie cancéreuse, l'intervention a été un succès, que les fistules, même si elles portent atteinte aux conditions de vie et à l'intégrité physique de M. [S], ne peuvent être considérées comme plus graves que le décès auquel il était exposé de manière suffisamment probable sans traitement. La juridiction affirme le principe selon lequel aucune indemnisation ne peut intervenir lorsque les conséquences de l'intervention ne peuvent être regardées comme anormales, sauf si dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible et elle retient que l'anatomie du pelvis de M. [S] et la position obligatoirement profonde de la prostate ont rendu difficile la suture de l'urètre et ce d'autant que le volume de la prostate était important ce qui a rendu moins aisé le geste de l'exérèse, que cette suture difficile explique l'apparition de la fistule urinaire. Concernant la fistule utéro rectale qui constitue une complication rare pour une tumeur localisée comme celle de M. [S], sauf cas de défaut de vascularisation des tissus selon l'expert, la juridiction a également validé les conclusions expertales qui font état d'antécédents vasculaires importants concernant M. [S] qui ont favorisé l'apparition de cette fistule recto utérale à laquelle a contribué également la fistule urinaire réalisée sur des tissus fragilisés. La juridiction a retenu qu'en raison de son l'état antérieur péjoratif, l'intéressé était exposé aux complications dénoncées qui n'ont entraîné aucune séquelle. Concernant la sténose anastomotique, l'impuissance et l'incontinence, la juridiction a également suivi les conclusions expertales qui indiquent que la fréquence des sténoses est de 2 à 9% des cas, que l'incontinence urinaire survient dans 29% des cas et l'impuissance dans 50% des cas de prostatectomie radicale. La juridiction estime qu'au regard de l'état antérieur de M. [S], de la fréquence des complications précitées, l'anormalité du dommage n'est pas caractérisée et que l'ONIAM ne peut être tenue à indemnisation. Sur l'obligation d'information, la juridiction relève que seul le professionnel de santé y est soumis mais que la responsabilité de l'ONIAM ne peut être engagée à ce titre. Le 18 mai 2021, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision en intimant la Mutuelle EOVI MCD et la CPAM de l'Hérault. Le 24 juin 2021, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision en intimant en sus l'ONIAM. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, ils demandent à la cour de : Vu les articles L1111-2 et L 1142-1 et L 3134-4 du code de la santé publique, Infirmer le jugement du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'indemnisation ainsi que de celles sollicitées par les victimes indirectes, Statuer à nouveau : Dire et juger que M. [S] a été victime d'un accident médical non fautif à l'origine de ses préjudices et qu'il remplit les conditions pour prétendre à une indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, Dire et juger que la condition d'anormalité est remplie en ce que les conséquences sont notablement plus graves, A titre subsidiaire : Dire et juger que les conditions de l'anormalité sont remplies au regard de la fréquence du dommage, Dire et juger que M. [S] peut prétendre à une indemnisation des préjudices qu'il a subis ensuite de l'accident médical dont il a été victime le 17 mars 2016 à hauteur de 50%, Fixer de la manière suivant les préjudices subis par M. [S] : frais divers : 3 463,18euros, tierce personne temporaire : 12 636euros, dépenses de santé futures : réservé déficit fonctionnel temporaire : 9 232,50euros, souffrances endurées : 42 500euros, préjudice esthétique temporaire : 8 000euros, déficit fonctionnel permanent : 176 898,80euros, déficit esthétique permanent : 10 000euros, préjudice d'agrément : 20 000euros, préjudice sexuel : 10 000euros, total : 292 730,48euros solde à hauteur de 50% d'imputabilité : 146 365,24euros, de voir condamner l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 146 365,24euros en réparation de ses préjudices, De voir dire et juger que les proches de M. [S] ont droit à l'indemnisation de leurs préjudices propres qu'ils ont subis en raison de l'accident médical, à hauteur de 50%, Fixer de la manière suivante les préjudices subis par les victimes indirects : Pour Mme [S] : 20 000euros au titre du trouble dans les conditions d'existence 10 000euros au titre du préjudice d'affection soit 15 000euros au total en application du taux d'imputabilité, Pour Mesdames [U] et [W] [S] la somme de 5 000euros au titre du préjudice d'affection après application du taux d'imputabilité, De voir condamner l'ONIAM à verser à Madame [S] la somme de 15 000euros et à Mesdames [S] la somme de 5 000euros chacune au titre de leur préjudice propre et 11 000euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le docteur [X] a retenu un accident médical non fautif, que pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, l'acte doit être un acte de prévention, de diagnostique ou de soins, tel est le cas en l'espèce, l'intervention du 17 mars 2016 étant un acte de soins, qu'il doit avoir entraîné un dommage supérieur à 24% d'AIPP et un DFT d'au moins 50% pendant 6 mois consécutifs, qu'en l'espèce, la période DFT a été de plus 50% pendant 9 mois consécutifs et le DFP de 35%, que les critères exigés sont remplis. Ils expliquent que l'indemnisation de l'accident médical au titre de l'aléa thérapeutique s'apprécie au regard des conséquences de l'accident, qu'il convient soit qu'elles soient plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement soit dans le cas contraire, il convient d'apprécier la fréquence de la survenance des conséquences subies. Ils affirment que M. [S] avait, sans l'intervention médicale, plus de chance de survivre sans complication que de décéder, que la prise en charge du cancer de la prostate ne justifie pas de facto une intervention chirurgicale puisqu'une radiothérapie est envisageable et aurait été peut- être mieux adaptée au vu de son antériorité et sa corpulence qui lui sont reprochées, que vu son état, une incitation à suivre plutôt une radiothérapie aurait dû lui être faite. Ils soutiennent que M. [S], qui avait une activité professionnelle et sportive intense avant les faits, ne présentait en réalité aucune difficulté ni aucun antécédent incompatible avec l'intervention et que son état de santé ne peut diminuer les préjudices subis, que l'expert rappelle qu'une prostatectomie classique justifie une hospitalisation pendant 8 à 15 jours alors qu'en l'espèce, il a été hospitalisé pendant 47 jours soit 3 fois plus. Ils soulignent également que sans l'intervention, selon les dires de l'expert, M. [S] aurait eu 70% de chance de survie sans aucune complication alors qu'il présente aujourd'hui une incontinence urinaire sévère, une sténose urétérale et une impuissance, et qu'il a subi une fistule urinaire et une fistule urétro rectale, invalidantes à hauteur de 35%. Ils font valoir que M. [S] a subi trente cinq interventions depuis la prostatectomie radicale dont sept sous anesthésies locales. Sur la fréquence du risque de la fistule urétro rectale, ils indiquent que l'expert qualifie cette complication de rare, ne survenant que dans 1 à 2% des cas, que le tribunal a retenu que les antécédents de M. [S] majorent les risques mais sans qu'aucun document médical ne vienne confirmer cette affirmation, que cette antériorité n'a jamais été énoncée ou fait l'objet d'investigations antérieurement à l'intervention, que le docteur [T], urologue et expert judiciaire, énonce que les antécédents médicaux vasculaires n'interviennent pas dans la survenue de ces complications et que c'est la nécessité d'une deuxième intervention quelques heures après la prostatectomie qui a favorisé la survenu de la fistule urétro rectale, que le caractère anormal des complications dues aux fistules doit être retenu. Concernant la sténose anastomique, l'impuissance et l'incontinence urinaire, ils rappellent les fréquences retenues par l'expert de respectivement 2 à 9% des cas, 50% des cas et 29% des cas, mais soulignent que la fiche d'information AFU retient des statistiques différentes soit une incontinence sévère dans 3% des cas, une impuissance dans 30 à 100% des cas mais un traitement peut être proposé et une sténose anastomique dans moins de 5% des cas, que M. [S] présent les conséquences évaluées de 3 à 5% des cas soit des risques exceptionnels, que de surcroît, il présente tous les cas de complications possibles, ce qui est particulièrement rare, que le docteur [T] retient un risque de fuite urinaire de 3,7% et un risque de fistule urétro rectale de 0,3% en cas de prostatectomie et que les fistules même réparées entraînent une situation exceptionnelle, que le docteur [T] conclut à une anormalité qui doit entraîner une prise en charge. Par conclusions déposées le 25 octobre 2021, l'ONIAM demande la cour de : Constater que la condition tenant à l'anormalité du dommage de Monsieur [S] fait défaut, au sens de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, Dire et juger que les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies, En conséquence, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, Rejeter toute autre demande, Condamner les consorts [S] à verser à l'ONIAM la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel CHARBIT, avocat au Barreau de Montpellier. Il énonce qu'un patient ou ses ayants droit peuvent prétendre à l'indemnisation d'un accident médical, au titre de la solidarité nationale, sous quatre conditions : s'il a été victime d'un accident médical non fautif, si l'accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, si l'accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, si cet accident médical a occasionné des séquelles d'une certaine gravité, qu'il s'agit de conditions cumulatives, que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement mais que lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Il rappelle que les juridictions du fond sont, dans un premier temps, invitées à opérer une comparaison entre les conséquences de la complication survenue au décours de l'acte médical d'une part, et les conséquences auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence d'acte d'autre part, que si les conséquences de l'accident sont comparables à l'état de santé prévisible du patient en l'absence de traitement (voire moindre), il appartient au juge, dans un second temps, de rechercher la fréquence de survenue de la complication en cause, que seule la réalisation d'un risque de faible probabilité sera considérée comme un dommage « anormal » au sens de la loi et permettra une indemnisation par la solidarité nationale. Il expose qu'en l'espèce, la pathologie initiale présentée par Monsieur [S] l'a exposé à un risque majeur de décès dans les cinq ans, que le Tribunal a évalué le risque légal entre 18% et 36%, soit près d'une chance sur trois, que l'appelant lui-même indique qu'en l'absence d'intervention, il avait plus de chance de survivre (70%) que de décéder (30%), et admet donc qu'il était exposé à un risque de décès majeur que Monsieur [S] souffre à l'heure actuelle d'une incontinence urinaire sévère et d'une sténose urétérale, que sans minimiser la gravité de ses préjudices, ceux-ci sont sans aucune mesure avec le risque de décès majeur auquel il était exposé avant l'intervention, que la cour constatera que l'état de santé initial de Monsieur [S] l'a exposé, sans contestation possible, à des conséquences manifestement plus graves que celles survenues dans les suites de l'intervention. S'agissant du second critère dégagé par la Cour de cassation, l'ONIAM expose qu'il convient d'examiner la fréquence du dommage subi par le patient, que Monsieur [S] a présenté plusieurs complications qu'il faut examiner successivement, que Monsieur [S] présentait antérieurement à l'intervention plusieurs particularités anatomiques l'exposant au risque d'une suture difficile, laquelle a conduit à l'apparition d'une fistule urinaire que l'expert et le chirurgien ont ainsi relevé le rôle causal de l'état antérieur de Monsieur [S] à l'origine de difficultés de suture, que Monsieur [S] était donc particulièrement exposé à l'apparition d'une fistule urinaire. Il précise que Monsieur [S] présentait ainsi des antécédents vasculaires importants, fragilisant les tissus, que l'origine de cette complication peut être attribuée de façon partagée : - A un état antérieur prédisposant vasculaire péjoratif (50%) sur une intervention médicale nécessaire, - Et à la chirurgie de reprise (50%) pour le défaut de l'anastomose vesicourétral qui n'a pu être traité simplement par endoscopie mais a entraîné une deuxième chirurgie de la vessie, intervention chirurgicale nécessaire, que l'état antérieur de Monsieur [S] et l'antécédent chirurgical ont été déterminants dans la survenue de la complication, qu'en raison de la fragilité importante de ses tissus, Monsieur [S] était particulièrement exposé au risque de fistule recto urétrale. Sur la survenue de la sténose anastomique, l'impuissance et l'incontinence urinaire, il fait valoir que les complications, dont est victime Monsieur [S], ne sont donc pas exceptionnelles, que ce constat exclut radicalement la notion d'anormalité, conditionnée par une « faible probabilité » de survenue du risque, que de surcroît, l'analyse de la probabilité des risques subis par Monsieur [S] ne peut pas être détachée de son état antérieur. La Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'Hérault et la mutuelle Eovi ne sont pas représentées et ont été valablement assignées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024. Motifs L'article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose ' Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient «et, en cas de décès, de ses ayants droit» au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire». Il résulte de ce texte qu'un patient ou ses ayants-droits, peut prétendre à une indemnisation dont est redevable la solidarité nationale lorsque l'acte médical, bien que non fautif, a eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui ci. La condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Cassation civile du 14 décembre 2022 n°21-23032. Il convient dans un premier temps de comparer les conséquences de l'acte médical critiqué et les celles auxquelles aurait été exposé le patient en raison de sa pathologie de façon probable en l'absence de traitement, d'apprécier leur gravité respective et de déterminer si les conséquences de l'acte médical sont notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état de santé de l'intéressé sans prise en charge thérapeutique. Aux termes de son rapport le docteur [X], expert judiciaire, indique que le docteur [D] a pratiqué le 17 mars 2016 une prostatectomie en raison d'un adénocarcinome prostatique de score 7 et de stade pT2c, que ce geste chirurgical est qualifié d'adapté par l'expert qui note que ni l'indiction opératoire ni la technique utilisée ne prêtent à discussion tant elles sont conformes. A la suite de l'opération est apparue une fistule urinaire qui a justifié une reprise chirurgicale, puis une fistule urétro rectale 8 jours qui a bénéficié, selon l'expert, d'une prise en charge adaptée. L'analyse histologique de la pièce opératoire a révélé un adénocarcinome prostatique pluri focal lobaire droit et gauche s'étendant de l'apex à la base, le score de Gleason étant de 3+4 =7 avec une infiltration de toute l'épaisseur de la capsule. Le stade est pT2c. Dans les cas de cancer de la prostate, le corps médical mesure l'agressivité du cancer en utilisant le score de Gleason, qui peut aller jusqu'à 6. Le cancer de stade 3+4=7 comme en l'espèce présente une agressivité intermédiaire, la notion de pT2c caractérisant également une tumeur intermédiaire mais présente dans les deux lobes. L'expert affirme qu'en l'absence de traitement, 20 à 40% des cancers du stade présenté par celui de M. [S] deviennent métastatiques en 5 ans et que suite à cette dissémination métastatique, 50% des patients décèdent dans les 24 mois et 90% dans les cinq ans. Ces chiffres ne sont pas contestés utilement par les consorts [S]. M. [S], selon l'expertise, présente au titre des séquelles de l'intervention une impuissance, une incontinence urinaire sévère et une sténose urétrale et il est acquis que M. [S] en l'absence de traitement adapté aurait dans les 5 ans suivants encouru un risque de décès compris entre 18 et 36%. Sans minimiser la gravité des séquelles subies par M. [S] suite à l'intervention, il n'en demeure pas vrai qu'elles présentent un caractère de gravité moindre par rapport au risque létal élevé et à brève échéance auquel l'absence de traitement l'exposait. Dès lors, les conséquences de l'intervention ne peuvent être qualifiées anormales au sens de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, excluant toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. Les consorts [S] remettent en cause le choix thérapeutique, l'option de l'intervention chirurgicale leur apparaissant peu adaptée au cas d'espèce et l'absence de délai de réflexion, lui ôtant toute possibilité d'opérer un choix éclairé. Toutefois, l'ONIAM n'est nullement débitrice d'une obligation d'information préalable et ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. Dans un second temps, il appartient au juge du fond d'apprécier la fréquence des dommages subis par le patient. M.. [S] a présenté à la suite immédiate de l'opération deux complications, une fistule urinaire et une fistule urétro rectale. Concernant la fistule urinaire, l'expert judiciaire mentionne que l'apparition de cette fistule s'explique par l'anatomie du pelvis de M. [S] rendant nécessairement profonde la position de la prostate et complexe son extraction d'où des difficultés de suture de l'urètre. L'expert ne fournit pas de fréquence d'apparition de cette conséquence de l'intervention mais il convient de retenir que l'état antérieur de M. [S], qui présentait une obésité modérée, l'a exposé à l'apparition de ce type de complications. Le docteur [N] [K] [T], mandaté par les consorts [S], retient un risque de ce type de conséquence évalué à 3,7%. Il ne s'agit donc pas d'une complication qui peut être qualifiée de peu fréquente. Concernant la fistule uretro-rectale, l'expert a qualifié cette seconde complication de rare pour une tumeur localisée comme celle de M. [S] qui peut intervenir dans 1% à 2% des cas. Il explique son apparition d'une part par les antécédents vasculaires péjoratifs importants présentés par le patient et par l'intervention de reprise de la fistule urinaire qui a fragilisé les tissus. L'existence d'une prédisposition majore le risque d'apparition de la complication puisque le pourcentage de 1% à 2 % correspondant au risque encouru par un patient ne présentant pas d'état antérieur péjoratif. Tel n'est pas le cas de M. [S] qui du fait de ses fragilités était particulièrement exposé à ce risque de complication. Le docteur [N] [K] [T] mandaté par les consorts [S] retient également comme cause favorisant de l'apparition de la fistule urétro rectale, l'intervention chirurgicale nécessité par l'apparition de la fissure urinaire dans la suite de la prostatectomie qui a fragilisé les tissus, intervention elle-même due à la difficulté de l'exérèse de la tumeur compliquant la suture de l'urètre. Le docteur [N] [K] [T] ne conteste pas les antécédents vasculaires importants présentés par le patient au jour de l'intervention mais précise que cet état péjoratif était bien traité, de sorte qu'il n'entraînait aucune gêne pour le patient, ce qui n'est nullement contesté. Il ajoute qu'il ne constituait pas une contre indication à l'opération, affirmation qui n'est nullement niée par la partie adverse. De sorte qu'il convient de retenir qu'eu égard à l'état antérieur de M. [S], cette complication ne revêt pas le caractère de probabilité faible exigé par le texte sus visé. M. [S] présente au titre des séquelles une impuissance, une incontinence et une sténose anastomique. Le docteur [X] indique que l'impuissance est une complication fréquente qui survient dans 10 à 90% des cas, la moyenne étant de plus de 50% des cas après une prostatectomie. Le docteur [N] [K] [T] confirme cette affirmation en relevant que les troubles sexuels sont fréquents dans ce type de pathologie. La fiche établie par l'association française d'urologie (AFU), remise au patient préalablement à toute intervention, relève une impuissance dans 30% à 100% des cas. De sorte que cette conséquence ne répond pas au critère imposé par l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, excluant toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. L'incontinence urinaire survient selon l'expert dans 29% des cas et elle peut être qualifiée de sévère, comme celle dont M. [S] est atteint, dans 7% des cas de prostatectomie radicale Le docteur [T] indique un taux de 3,7%. La fiche remise par l'AFU retient un taux de 10 % à 15 % des cas, avec une incontinence urinaire permanente dans 3% des cas. Il n'est nullement acquis que M. [S] présente une incontinence permanente puisqu'il lui ait proposé un traitement susceptible d'y mettre un terme par la pose d'un sphincter artificiel. De surcroît l'incontinence urinaire, fut-elle sévère, est incluse dans le recensement de complications énumérées par l'AFU démontrant son absence de caractère anormal ou exceptionnel. L'ONIAM produit une analyse du docteur [P] [O] affirmant que les deux principales séquelles de la prostatectomie sont la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire par lésion du sphincter urétral. Il précise que le taux d'incontinence varie fortement suivant les études notamment en raison de l'imprécision sur la notion d'incontinence et de l'âge des patients, facteur de risque d'incontinence post opératoire. Dès lors, il est acquis que l'incontinence dont souffre M. [S] ne peut être qualifiée de troubles anormaux d'une probabilité faible au regard de l'état de santé du patient. Enfin le docteur [X] évalue la fréquence de l'apparition d'une sténose anastomotique de 2 à 9% des cas, L'AFU retenant au taux d'apparition de 5%. Selon un raisonnement similaire il, convient de relever que M. [S] présente un cas de complication connu et recensé par l'AFU dans sa fiche technique qui les limite à trois. Le dommage subi ne présente donc pas le caractère d'anormalité exigé pour une prise en charge par la solidarité nationale. Il convient de confirmer la décision de première instance. L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, la cour statuant par arrêt de défaut : Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Y ajoutant : Condamne M. [F] [S], Madame [I] [G] épouse [S] et Mesdames [W] et [U] [S] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître MERLY-CHASSOUANT, avocat sur son affirmation de droit. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publique est remparticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf25e7c1ccb0008628d0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel