Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25e7c1ccb0008628d13
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 84 750 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04790 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/02964 APPELANTE : Madame [F] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE [Adresse 2] [Localité 7] assignée le 3 septembre 2021 à personne habilitée Société VILLAGE CENTER société en commandite simple au capital de 1.153.515,00 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 488 174 004, Siret 488 174 004 00090, Code APE 5530Z, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.S. ELMAR prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès-qualités audit siège social. [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit établissement. [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2015, alors qu'elle se trouvait en villégiature au camping de [11] dépendant de la SAS Village center TOHAPI, à [Localité 14], Mme [F] [Y] a chuté sur la rampe d'accès de la supérette du camping au sortir du magasin et s'est fracturée le coude. Un arrêt de 2 mois et demi a été prescrit et Mme [F] [Y] n'a repris son travail d'infirmière libérale qu'à temps partiel depuis l'accident. Sur sa requête et suivant ordonnance en date du 9 mars 2017, le juge des référés de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [G], qui a déposé son rapport le 8 novembre 2017. Les assureurs tant de la supérette que du propriétaire des lieux ayant refusé la prise en charge du sinistre, déniant la responsabilité de leur assuré respectif, par actes en date des 31 mai et 1er juin 2018, Mme [F] [Y] a fait assigner la SAS Village center, la SAS Elmar et son assureur la compagnie Groupama ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) aux fins d'indemnisation. Le jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Déboute Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS Village center, la SAS Elmar et la SA Groupama méditerranée de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [Y] aux dépens. Le premier juge a retenu que la rampe litigieuse qui permettait l'accès à la supérette devait être considérée comme étant à la garde de la locataire, soit la SAS Elmar. Il a relevé que rien ne permettait la mise en 'uvre de la présomption de responsabilité de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, Mme [F] [Y] ne produisant aucun élément objectif de nature à démontrer que la rampe litigieuse était effectivement glissante et partiellement couverte par un tapis de sol, donc dans une situation anormale. Elle ne démontrait pas non plus que la rampe d'accès réservée aux personnes handicapées était le seul accès à la supérette et qu'elle n'avait d'autre choix que de l'emprunter, de telle sorte que l'absence d'un garde-corps et la présence de tapis au milieu de cette rampe ne sauraient être considérés comme caractérisant une situation anormale. Mme [F] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, Mme [F] [Y] demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Village center, la SAS Elmar et la SA Groupama méditerranée de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; A titre principal, Dire et juger que la SAS Elmar est responsable du préjudice subi par Mme [F] [Y] en tant que gardienne de la rampe d'accès litigieuse, cette dernière ayant été l'instrument des dommages subi, Homologuer le rapport d'expertise du docteur [G] ; Allouer les sommes suivantes à Mme [F] [Y] en réparation de ses préjudices : Déficit fonctionnel temporaire : 847,50 euros, Souffrances endurées : 3.000 euros, Assistance par tierce personne : 1.110 euros, Perte de gains professionnels actuels : 6.695 euros, Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ; Condamner la SAS Elmar in solidum avec son assureur Groupama à assumer l'intégralité de l'indemnisation des préjudices de Mme [F] [Y] ; A titre subsidiaire, Dire et juger que la SAS Village Center (TOHAPI) est responsable du préjudice subi par Mme [F] [Y] en raison d'un manquement à son obligation de sécurité de moyen ; Homologuer le rapport d'expertise du docteur [G] ; Allouer les sommes suivantes à Mme [F] [Y] en réparation de ses préjudices : Déficit fonctionnel temporaire : 847,50 euros, Souffrances endurées : 3.000 euros, Assistance par tierce personne : 1.110 euros, Perte de gains professionnels actuels : 6.695 euros, Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ; Condamner la SAS Village center TOHAPI à assumer l'intégralité de l'indemnisation des préjudices de Mme [F] [Y] ; En toutes hypothèses, Condamner in solidum la SAS Elmar et Groupama ou qui mieux le devra à verser à Mme [F] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Mme [F] [Y] soutient que la SAS Elmar est responsable au sens de l'article 1242 du code civil. Le caractère anormal de la chose résulte tant du défaut d'entretien de la rampe d'accès qui est particulièrement dégradée en présence de trous sur l'arête, que de l'absence de garde-corps. Par ailleurs, la présence d'un tapis, au demeurant mal positionné, révèle l'anormalité de la chose qui est rendue glissante. Elle expose à ce titre qu'elle a glissé du coté carrelage en descendant de la rampe, qui était anormalement glissante, pour laisser une autre personne monter côté tapis. Aussi, elle soutient que la preuve de l'anormalité résulte de la configuration des lieux elle-même. L'appelante fait valoir que ses préjudices doivent être réparés et se fonde sur le rapport de l'expert pour les évaluer. A titre subsidiaire, Mme [F] [Y] soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS Village center doit être engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. La SAS Village center a manqué à son obligation de sécurité de moyen en ne prenant pas les mesures nécessaires pour sécuriser la rampe d'accès glissante, qui se trouvait dans un camping pourvu d'une piscine et situé à proximité de la mer. Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2021, la SAS Village center TOHAPI demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 juin 2021 ; A titre principal, Juger que la rampe d'accès permet d'accéder à la supérette et doit être considérée comme étant à la garde du locataire, la SA Elmar ; Juger irrecevable, et en toute hypothèse infondée, l'action initiée à l'encontre de la société Village center TOHAPI en sa qualité de propriétaire et renvoyer Mme [F] [Y] à mieux se pourvoir à l'encontre de la société Elmar et son assureur Groupama, disposant seule de la garde de la chose, ainsi que de l'obligation d'entretien et de réparation en vertu du bail saisonnier ; Subsidiairement, Juger que la rampe d'accès n'a aucun rôle causal, ni n'est intervenue de manière anormale dans la chute de la victime ; Juger que la chute de la victime est la conséquence de son imprudence de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Village center ; Condamner la partie succombante à verser à Mme [F] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Plus subsidiairement, Dire y avoir à ramener le préjudice de la victime dans les conditions ci-après : 847,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 810 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dire et juger que Mme [F] [Y] ne produit aucun document justifiant des indemnités journalières versées par la CPAM ni ses justificatifs de ressources pour la période considérée, mettant ainsi la juridiction et les parties dans l'impossibilité de constater l'existence effective des pertes de gains alléguées ; Dire et juge que Mme [F] [Y] est défaillante à démontrer qu'elle aurait subi des pertes de gains professionnels actuels ; Débouter purement et simplement Mme [F] [Y] de sa demande d'indemnisation de prétendues pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 6.695 euros. La SAS Village center soutient qu'elle n'est pas responsable en ce que la garde a été transférée par le contrat au locataire, soit la SAS Elmar. Le fait que la rampe d'accès ne soit pas suffisamment recouverte par le tapis pour empêcher la glissade relève de la seule défaillance du locataire des lieux. La SAS Village center ajoute qu'elle n'est pas non plus responsable dès lors que Mme [F] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité de la rampe dont rien ne laisse présumer que le carrelage ne soit pas adapté à la circulation des personnes. Elle ajoute que Mme [Y] était chaussée de simples tongues non adaptées à la marche expliquant ainsi la chute qui ne résulte en rien du rôle anormal joué par la chose. Il n'est nullement démontré qu'un garde-corps soit rendu obligatoire au niveau d'une rampe d'accès réservée aux handicapés sur laquelle personne n'avait encore chuté. La SAS Village Center expose enfin que la proximité de la mer ou la présence d'une piscine est indifférente aux faits de l'espèce. L'intimée fait valoir que Mme [F] [Y] ne verse aucun élément permettant de connaitre le montant effectivement perçu au titre des indemnités journalières communément versées par la CPAM, rendant impossible le calcul des pertes éventuelles et exactement subies par elle et justifiant le rejet de sa demande. Dans leurs dernières conclusions du 14 décembre 2021, la SAS Elmar et son assureur Groupama Méditerranée demandent à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 juin 2021 en ce qu'il a été estimé dans ses motifs, que la rampe litigieuse qui permet un accès à la superette, ne peut qu'être considérée comme étant à la garde de la locataire, soit la SAS Elmar. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 juin 2021 en ce que Mme [F] [Y] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [F] [Y] ou la société Village center à payer à la société Elmar et à Groupama méditerranée 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Subsidiairement, Ramener à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice de Mme [F] [Y] à la suite de la chute survenue au sein du camping de la société Village center ; Débouter Mme [F] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels en l'absence de la preuve de son existence ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Les intimées soutiennent que la responsabilité de la SAS Elmar ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil dès lors qu'elle n'est ni visée au bail, ni dans la prétendue annexe et que les aménagements compris dans le bail ne visaient que l'intérieur de la supérette. C'est donc à la SAS Village center, présumée gardienne de la chose en tant que propriétaire, de prouver que la garde de la rampe avait été transférée à la SAS Elmar par le contrat. Par ailleurs les intimées font valoir que Mme [F] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité de la rampe puisqu'elle ne parvient pas à démontrer qu'elle circulait effectivement sur la partie à côté du tapis ni que le carrelage était anormalement glissant. Au surplus, aucun défaut d'entretien par le locataire n'est démontré. A titre subsidiaire, la SAS Elmar conteste l'évaluation du préjudice économique de Mme [F] [Y] qui ne produit ni ses avis d'imposition avant et après la chute, ni d'autres justificatifs concernant les pertes de gains professionnels alléguées. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2024. MOTIFS 1/ Sur la responsabilité du fait des choses : En application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute du gardien. Le premier juge a considéré que la SAS Elmer a la garde de la rampe litigieuse en vertu du bail saisonnier confié pour trois exercices par la société Village Center portant sur l'épicerie et ses aménagements afin d'en assurer l'exploitation. Est produit aux débats un contrat de bail saisonnier (saisons 2014 à 2016) signé le 20 février 2014 entre la société Village Center en qualité de bailleur et la société Cédric Fontaine actuellement dénommée la société Elmar. Ce bail porte sur un ensemble situé au camping de [11] à [Localité 14] qui comprend « une épicerie dans un lot privatif et aménagements/inventaire' le bailleur met à disposition du preneur et ce, à titre exclusif, l'ensemble des locaux, murs et aménagements immobiliers correspondants' la désignation détaillée des locaux, pièces et surfaces ainsi que la liste du matériel mis à disposition du preneur figurent en annexe ». Si le descriptif des locaux loués n'est pas précisé dans un plan ou annexe comme le souligne la société Elmar, la configuration des lieux est telle que la rampe en cause est nécessairement incluse dans le bail puisqu'elle est attenante au local et assure l'accès à l'épicerie. Elle doit en conséquence s'entendre comme un aménagement immobilier rattachée à l'épicerie. Dès lors, le transfert de la rampe litigieuse en faveur de la société Elmer doit être confirmée en appel. En l'occurrence, le locataire d'un bien, dont la garde lui a été transférée, est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1242 du code civil. S'agissant pour la rampe d'une chose inerte, il convient pour la victime de rapporter la preuve d'une position anormale de la chose ou d'un mauvais état. De même, la rampe ayant été l'instrument du dommage, l'appelante doit rapporter la preuve que cette chose a été en quelque manière, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ce qui ne peut se déduire du seul fait que cette dernière a chuté au moment où elle sortait de l'épicerie. En l'espèce, Mme [Y] explique dans un compte-rendu d'accident établi le 19 août 2015 avoir emprunté la partie de la rampe non couverte par le tapis et être tombée, la dalle étant pentue et constituée d'un carrelage très glissant, sans pouvoir se retenir à un garde-corps, ce qui a provoqué sa chute sur l'arrête en ciment de cette dalle entraînant ainsi une fracture de son coude droit. Selon elle, sa chute est liée au caractère particulièrement glissant de la rampe d'accès, d'un mauvais positionnement du tapis uniquement localisé en partie centrale de la rampe assurant ainsi une protection partielle en ne couvrant pas les côtés, ainsi qu'à la dégradation partielle du carrelage. Elle soutient encore que la rampe aurait dû être pourvue d'un garde-corps. En appel, elle produit une photographie de la rampe comportant en 2017 des bandes anti-dérapantes, ce qui apporte selon elle la preuve de sa particulière dangerosité en raison d'un carrelage très glissant. En premier lieu, si la dégradation partielle du carrelage situé en bordure de la rampe est établie par la photographie produite en pièce 3 par l'appelante, son rôle causal dans la survenance de la chute n'est nullement démontré, Mme [Y] ayant déclaré avoir chuté, non pas en raison de la présence de carreaux cassés, mais du fait du caractère particulièrement glissant du carrelage. De même, la configuration de la rampe n'est pas en elle-même critiquable s'agissant d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite ne présentant pas par essence une déclivité anormale afin de permettre le passage de fauteuils roulants, la société Elmar indiquant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [Y] dans ses écritures, qu'au plus haut cette rampe mesure 20 cm. Enfin, la position de la rampe en elle-même ne révélant pas une dangerosité particulière pour être adaptée à un public handicapé et en l'absence d'élément sur les normes de sécurité applicables à ce type d'aménagement, l'absence de garde-corps ne permet pas retenir que la rampe se trouve dans une situation anormale. Ces arguments sont donc inopérants. Pour finir, Mme [Y] soutient que la rampe d'accès présente un caractère anormalement glissant ce que révèlent selon elle la présence dans un premier temps d'un tapis (pièces 3 et 19) puis dans un second temps la présence de bandes anti-dérapantes (pièces 26 et 27), la pose de tels accessoires ne pouvant être justifiée selon elle que par la présence d'un sol glissant. Ceci étant, la seule présence d'un tapis remplacé plus tard par des bandes anti-dérapantes ne peuvent suffire à elles-seules à établir l'anormalité de la rampe ni révéler la présence d'un carrelage particulièrement glissant. Ne sont produites aux débats que quatre photos de la rampe dont il ne peut être déduit que le carrelage n'est pas adapté à la circulation des personnes en l'absence d'éléments complémentaires. Enfin, la version donnée par Mme [Y], selon laquelle elle serait passée sur le côté non protégé de la rampe, n'est en outre confirmée par aucune pièce objective ou témoignage produit aux débats étant noté que le courrier établi le 20 août 2015 par le gérant de la SAS Elmar faisant état de la chute de Mme [Y] « laquelle a glissé brutalement sur la rampe d'accès handicapé » n'apporte aucune précision complémentaire. Par conséquent en l'absence d'une démonstration du caractère anormal de la chose, c'est à bon droit que le jugement déféré a écarté la responsabilité de la société Elmar et il sera donc confirmé. 2/Sur la responsabilité contractuelle : De manière subsidiaire, Mme [Y] demande la mise en cause de la responsabilité de la société Village Center considérant que celle-ci n'a pas satisfait à son obligation de sécurité. Au cas d'espèce, il s'agit d'examiner la demande de l'appelante dans le cadre d'une relation contractuelle établie avec la société Village Center, qui assure l'exploitation du camping, dans laquelle s'inscrit l'accident dont elle a été victime le 17 août 2015. Il pèse donc sur la société Village Center une obligation contractuelle de sécurité laquelle s'analyse en une obligation de moyen. Mme [Y], à qui incombe la charge de la preuve du non-respect par la société intimée de l'obligation de sécurité, invoque l'absence de garde-corps et de sécurisation de la rampe d'accès glissante. En l'état, il n'est pas justifié de la nécessité d'équiper la rampe d'un garde-corps alors qu'elle ne présente pas une dangerosité particulière pour être adaptée à un public à mobilité réduite. Il n'est pas par ailleurs démontré la nécessité d'un tel équipement au regard de normes éventuelles et de manière plus générale si ce type d'installation doit répondre à des normes précises de sécurité ou de conformité. En ce qui concerne la sécurisation de la rampe, les éléments produits aux débats ne révèlent pas une dangerosité de la rampe ni d'ailleurs la présence d'un revêtement glissant qui nécessiteraient la mise en place d'un dispositif particulier de sécurité. Par conséquent il n'est pas caractérisé le non-respect par la société Village Center de son obligation contractuelle de sécurité si bien que la responsabilité dans l'accident dont a été victime Mme [Y] ne peut être retenue. Il convient en conséquence de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions. 3/ Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt rendu réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Y ajoutant, Déboute Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Village Center fondée sur la responsabilité contractuelle, Condamne Mme [F] [Y] à payer à la SAS Village center, la SAS Elmar et la SA Groupama méditerranée à chacune la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [Y] aux entiers. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil dès lors quarticle 1242 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil.article 1242 du code civil. Le caractère anormal darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf25e7c1ccb0008628d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel